Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 17 juin 2024, N° 23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Septembre 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00794 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIJW
— --------------------
Société CRCAM NORD MIDI-PYRENEES
C/
[U] [D]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 235-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE NORD MIDI-PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
RCS DE [Localité 5] 444 953 830
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lynda TABART, SCP D’AVOCATS DIVONA LEX, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 17 Juin 2024, RG 23/00062
D’une part,
ET :
Monsieur [U], [B], [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité française, facteur ;
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BELOU, SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau du LOT
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
ARRÊT
Le 6 février 2015, MM. [G] [D] le père et [U] le fils avaient emprunté à l’agence de [Localité 9] (46) du Crédit Agricole 110 000 euros cautionnés pour la restauration de l’immeuble de leur résidence principale à [Localité 8] (Lot). Le 21 avril 2023, la Caisse a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire de 104.000 euros sur l’immeuble objet de l’acquisition en commun de leur domicile, financée par cet emprunt pour lequel ils ont été défaillants du remboursement des mensualités de 533 euros sur 25 ans. Par arrêt du 4 décembre 2024, cette cour a condamné [G] [D] et [U] [D] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Nord Midi Pyrénées la somme de 101 121,66 euros au titre dudit prêt immobilier.
Le 16 octobre 2015, la CRCAM Nord Midi Pyrénées avait fait à M. [U] [D] un prêt personnel de 25 000 euros, à finalité de terminer l’équipement de la maison familiale, remboursable en 120 mensualités de 231,93 € avec assurance du crédit, que l’emprunteur a cessé de rembourser en 2021. Il a été mis en demeure vainement les 25 aout et 29 septembre 2022 et au 12 octobre suivant, le décompte de sa dette était de 11 235,23 euros en principal outre 739,25 euros en intérêts.
Il est bénéficiaire de plan d’apurement du surendettement par la commission départementale du Lot depuis le 5 janvier 2024 en réglant tout son passif par des paiements de la somme de 252,83 par mois.
Par courrier recommandé du 25 aout 2022, la Caisse a mis en demeure [U] [D] de régler 3 543,51 euros vainement et, par courrier du 29 septembre, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler 13 961,47 euros, encore vainement.
Suivant acte d’huissier délivré le 7 février 2023, la CRCAM Nord Midi Pyrénées a fait assigner [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Cahors pour être condamné sur le fondement des articles 312-1 et suivants du code de la consommation, à payer au principal, 13 974,48 € et les intérêts au taux contractuel et subsidiairement, 7 896 euros et les intérêts au taux légal.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le juge du contentieux de la protection a :
— déclaré forclose l’action de la CRCAM Nord Midi Pyrénées ,
— débouté [U] [D] de sa demande en dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la CRCAM Nord Midi Pyrénées à payer 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la la CRCAM Nord Midi Pyrénées aux dépens.
Pour relever la forclusion, le tribunal a jugé qu’il résulte des pièces débattues que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la mensualité de janvier 2021.
Pour rejeter la demande en dommages et intérêts, le tribunal a jugé que l’endettement du fait du prêt n’atteignait pas le tiers des revenus déclarés à la fiche d’information.
Suivant déclaration au greffe le 7 août 2024, la CRCAM Nord Midi Pyrénées a fait appel de tous les chefs de dispositif, sauf le débouté de [U] [D] de sa demande en dommages et intérêts ; elle a intimé [U] [D].
Selon dernières conclusions visées au greffe le 25 mars 2025, Me [S] pour la la CRCAM Nord Midi Pyrénées demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
— débouter [U] [D] de toutes demandes,
— condamner [U] [D] à régler 13 974,48 euros au titre du prêt n° 00000447251 d’un montant de 25 000 euros outre intérêts au taux de 3,25 % d’intérêt à compter du 12 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement,
— dans l’hypothèse où la cour prononcerait la déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions du code de la consommation, condamner [U] [D] à régler 7 896 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement,
— condamner [U] [D] à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante expose et fait valoir que le premier juge n’a pas soulevé contradictoirement l’exception de forclusion ; la première mensualité impayée non régularisée est de juillet 2021 ; elle est fondée à obtenir une décision au fond exécutoire suspendue seulement au respect du plan par le débiteur dans sa procédure de surendettement ; l’indemnité est justifiée par la défaillance de l’emprunteur ; pour cet engagement bancaire simple dans le prolongement du précédent, il est emprunteur averti, ayant déjà contracté pour la résidence principale en janvier 2015 et le risque de surendettement n’est pas prouvé ; les montants équivalant à un loyer d’habitation, favorisant la seconde opération pour l’aménagement, il ne subit pas de préjudice.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 24 mars 2025, Me [J] pour [U] [D] conclut, en confirmant le jugement, sauf en ce que le juge l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts et statuant à nouveau, à :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— rejeter la demande d’indemnité de 8 %, à défaut, la réduire à 1 euro,
— dire que la Caisse a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de mise en garde et condamner la CRCAM Nord Midi Pyrénées à l’indemniser de son préjudice évalué à 10 000 euros,
— condamner la CRCAM Nord Midi Pyrénées aux entiers dépens et à payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale.
L’intimé expose que la date du premier incident de paiement non régularisé en juillet 2021 n’est pas démontrée, sans mention de ses paiements effectués ; subsidiairement, il a honoré ses échéances pendant plusieurs années ; l’indemnité n’est plus due ; la mauvaise lisibilité de l’offre de prêt justifie la déchéance du droit aux intérêts ; pour condamner au paiement du capital restant dû, un nouveau décompte serait nécessaire ; ce paiement devra être ordonné sans intérêt pour rendre la déchéance effective ; la banque ne rapporte pas la preuve qu’il est emprunteur averti alors qu’il est seulement employé de La Poste et agriculteur secondairement ; déjà emprunteur immobilier auprès du Crédit Agricole aux conditions de mensualités de 533 euros, avec un taux d’endettement monté à 46 % de ses revenus de 1 648 € mensuels, la Caisse n’a pas respecté son devoir de mise en garde sur cet engagement et « à un moment, ça n’a plus été possible ».
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de la procédure le 26 mars 2025.
MOTIFS :
1 / Sur la forclusion :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il ressort de l’historique des remboursements que la mensualité impayée de 197,72 euros en capital et 34,21 euros en intérêts, soit 231,93 euros du 25 décembre 2020 a été prélevée le 26 janvier 2021 et celle du même montant de janvier 2021 a été prélevée le 9 mars 2021, soit que la mensualité de février 2021 n’a pas été prélevée alors mais le 1er avril 2021 ; cette échéance a donc été régularisée et n’est pas le point de départ de la forclusion. Puis, le 1er juin, l’échéance d’avril, le 29 juin, celle de mai et le 29 juillet celle de juin ont été payées ; enfin, celle du 25 juillet 2021 n’a été régularisée que le 6 mars 2024.
Il en résulte que la banque n’était pas forclose à la date du 7 février 2023 à laquelle elle a assigné en résiliation du prêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 / Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L311-48 du code de la consommation dispose :
« Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-46 et à l’article L. 311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.»
Au titre de l’article R312-10 du code, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est imprimé en lettres dont la hauteur ne doit être inférieure au corps huit, soit 0,375 x 8 = 3 mm en caractère 'didot’ de 1785 par référence à la norme édictée en 1978 sous la sanction de la déchéance des intérêts contractuels.
En l’espèce, le corps d’écriture de l’offre de contrat, dans l’intervalle de minuscule entre la jambe et la hampe, respecte juste la mesure minimale du code et la sanction n’est pas encourue.
[U] [D] sera débouté de ce chef.
3 / Sur les sommes dues :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
[U] [D] ne conteste pas les montants réclamés soit la somme de 13 075,67 euros en principal, intérêts contractuels et frais, et de la demi-indemnité conventionnelle de résiliation outre les intérêts au taux annuel de 3,25 % à compter du 12 octobre 2022
Le juge sera infirmé de ce chef.
4 / Sur l’indemnité contractuelle :
En proportion de la réalité que [U] [D] a remboursé le prêt durant plus de 5 années, le montant de ladite indemnité doit être réduit de moitié, soit 449,40 euros.
5 / Sur les manquements au devoir de mise en garde :
Au jour de l’emprunt, [U] [D], âgé de 35 ans, était agriculteur en activité secondaire en culture céréalière, preneur à bail rural d’une superficie de 12 ha appartenant à son père [G] ; ses revenus s’élevent à 1 650 euros par mois d’un emploi principal de La Poste et il partageait ses charges, principalement d’habitation en reconstruction financée par l’emprunt, avec [G] [D] agriculteur retraité pensionné 850 euros par mois arrondis.
Il n’avait donc pas la qualité d’emprunteur averti et leur charge commune de crédit, s’élevait déjà à 533 euros par mois ou 20 % de leurs ressources mises en commun ; la charge supplémentaire personnelle à [U] [D] du second emprunt a fait monter son propre engagement à 533 + 232 = 765 euros par mois, soit un taux personnel d’endettement à 46 % de ses ressources, lui laissant un revenu disponible de 884 euros mensuels, inférieur au seuil de pauvreté relative en France.
Il ressort de ces considérations que le seuil de 33 % d’endettement à ne pas dépasser selon la ligne directrice du haut conseil du crédit est dépassé ; il en résulte que le conseiller financier du Crédit Agricole a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, principalement sur le risque d’insolvabilité de ses parents et les conséquences qui en résulteraient pour lui en sa triple qualité de co-emprunteur et emprunteur et d’occupant de leur chef du toit familial.
En l’état de la détermination commune de parachever par un prêt d’équipement le projet familial immobilier commun avec les père et mère, il existe une certaine perte de chance qu’en présence des avertissements d’un banquier quelconque, [U] [D] ne serait pas passé outre ces représentations pour éviter de se surendetter soi-même de quelque manière dans sa volonté d’amélioration à tout prix du patrimoine immobilier familial.
La responsabilité est partagée et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter l’emprunt est justifiée.
Le jugement sera infirmé et réformé de ce chef.
[U] [D] succombe, il supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement et jugeant à nouveau :
Rejette l’exception de forclusion de la demande en résiliation du crédit et paiement des sommes au contrat
Déboute [U] [D] de sa demande en déchéance des intérêts du prêt,
Condamne [U] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 13 525,08 euros due en principal, intérêts contractuels et frais, et de la demi-indemnité conventionnelle de résiliation outre les intérêts au taux annuel de 3,25 % à compter du 12 octobre 2022,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées à payer à [U] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne [U] [D] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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