Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 mars 2025, n° 24/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
19/03/2025
ARRÊT N° 164/2025
N° RG 24/03648 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTBT
SG/IA
Décision déférée du 08 Octobre 2024
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 24/00599)
C.GARRIGUES
[T] [F]
[P] [F]
C/
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT AINE – [Localité 1] METROPOLE HABITAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18172 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18171 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
[Localité 1] METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
L’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2]. L’appartement a fait l’objet d’une location qui a pris fin, un état des lieux ayant été réalisé le 17 août 2023.
L’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat a été informé de l’occupation illicite dudit bien et a fait dépêcher sur les lieux un agent assermenté puis a fait délivrer une sommation interpellative par commissaire de justice le 6 décembre 2023.
Par acte en date du 15 février 2024, l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de Toulouse, M. [P] [F] et Mme [T] [F] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement et d’obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’existence d’une voie de fait,
— la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais des défendeurs,
— la condamnation solidaire de ces derniers au paiement :
* d’une indemnité d’occupation d’un montant de 314,03 euros outre 66,88 euros de charges à compter du 6 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 octobre 2024, le juge des référés a :
— constaté que M. [P] [F] et Mme [T] [F] occupent sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 2], logement n°155, propriété de l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion,
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de M. [P] [F] et Mme [T] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique,
— débouté l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande d’astreinte,
— constaté que les délais prévus à l’article L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas à M. [P] [F] et Mme [T] [F] [compte] tenu de l’existence d’une voie de fait,
— débouté par conséquent M. [P] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M. [P] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de délais supplémentaires au visa de l’article L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum M. [P] [F] et Mme [T] [F] à payer à l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité d’occupation provisionnelle de 380,91 euros par mois à compter du 6 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux occupés,
— condamné in solidum M. [P] [F] et Mme [T] [F] à verser à l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] [F] et Mme [T] [F] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de la sommation interpellative,
— rappelé que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 novembre 2024, M. [P] [F] et Mme [T] [F] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— constaté, que les délais prévus à l’article L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas à M. [P] [F] et Mme [T] [F] [compte] tenu de l’existence d’une voie de fait,
— débouté, par conséquent M. [P] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M. [P] [F] et Mme [T] [F] de leur demande de délais supplémentaires au visa de l’article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum M. [P] [F] et Mme [T] [F] à payer à l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité d’occupation provisionnelle de 380,91 euros par mois à compter du 6 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux occupés,
— condamné in solidum M. [P] [F] et Mme [T] [F] à verser à l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] [F] et Mme [T] [F] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de la sommation interpellative,
— rappelé que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, l’EPIC [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 15 novembre 2024, M. [P] [F] et Mme [T] [F] ont sollicité du premier président de la cour d’appel de Toulouse l’autorisation de faire assigner à jour fixe l’EPIC Toulouse Métropole Habitat au motif d’un risque d’exécution de la procédure d’expulsion en cours d’instance.
L’autorisation requise leur a été accordée suivant ordonnance du 15 novembre 2024, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 02 décembre 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024.
L’assignation a été délivrée par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2024 pour ladite audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [F] et Mme [T] [F], dans leur assignation à jour fixe du 22 novembre 2024 valant conclusions, au visa des articles L. 412-1 et L. 412-6, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle déboute M. [P] [F] et Mme [T] [F] de leurs demandes de délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle déboute M. [P] [F] et Mme [T] [F] de leurs demandes de délais complémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et -4 du CPCE,
Statuant à nouveau :
— Constater que l’existence d’une voie de fait n’est pas caractérisée,
— En conséquence, déclarer que M. [P] [F] et Mme [T] [F] bénéficieront donc du délai légal de 2 mois de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution suivant signification d’un commandement de quitter les lieux,
— Accorder à M. [P] [F] et Mme [T] [F] le sursis de trêve hivernale de l’article L. 412-6 du même code,
— Accorder à M. [P] [F] et Mme [T] [F] un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’issue de la trêve hivernale,
En tout état de cause :
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [P] [F] et Mme [T] [F] à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— Débouter [Localité 1] Métropole Habitat de toutes ses demandes contraires,
— Ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, demande à la cour au visa des artiles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et en conséquence,
— débouter M. [P] [F] et Mme [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention,
— constater que M. [P] [F] et Mme [T] [F] , ou tout occupant introduit de leur chef dans l’appartement n°382 situé [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat, se maintiennent sans droit ni titre depuis le 6 décembre 2023, date de la sommation interpellative,
— prononcer l’expulsion de M. [P] [F] et Mme [T] [F], l’appartement n°382 situé [Adresse 2] à [Localité 4] et de tout occupant introduit de leur chef dans ledit appartement, avec l’assistance de M. le commissaire de police et de la force publique si besoin est,
— prononcer la suppression du délai de deux mois (article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution),
— prononcer la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la démonstration de la voie de fait commise par les défendeurs pour entrer dans l’appartement objet de la procédure,
— condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [T] [F], à payer à l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 314,03 euros outre 66,88 euros de charges à compter du 6 décembre 2023, date à laquelle ils ont reconnu occuper les lieux, et jusqu’à la libération effective des lieux, – condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [T] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative,
en y ajoutant,
— condamner solidairement M [P] [F] et Mme [T] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros à l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me SOREL, avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que les appelants ne critiquent pas la décision entreprise en ce qu’elle a considéré qu’ils étaient occupants sans droit ni titre du logement litigieux et ordonné leur expulsion. Il n’est pas non plus sollicité la réformation de la décision quant aux indemnités d’occupation, de sorte que sur ces points, la décision ne peut qu’être confirmée ainsi que le sollicite l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat .
Le litige entre les parties ne porte que sur les délais dont M. et Mme [F] prétendent pouvoir bénéficier.
Sur les délais des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L. 412-3 du CPCE, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il découle de ces dispositions que l’occupant d’un logement qui est de mauvaise foi ou est entré dans les lieux par des manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ne peut prétendre ni au délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter, ni à l’octroi de délais supplémentaires.
En l’espèce, pour rejeter la demande des occupants de bénéficier des délais prévus par les articles sus-visés, le premier juge n’a pas spécialement statué sur leur mauvaise foi et a retenu qu’ils s’étaient introduits dans le logement par voie de fait.
Il est constant que les époux [F] ne disposent d’aucun bail ni d’aucune autorisation licite d’occupation qui leur aurait été donnée par l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat, qui justifie de la libération de l’appartement par la précédente locataire après un état des lieux de sortie le 24 août 2023 et de la découverte, le 08 décembre 2023, par l’un de ses agents assermentés, de la présence des époux [F] et de leurs enfants dans le logement.
Les occupants ne contestent pas avoir pris possession des lieux sans y avoir été autorisés par le propriétaire. Ils ne prétendent pas avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits, ni avoir proposé au propriétaire des lieux de verser une quelconque somme en contrepartie de l’occupation de son bien.
La réunion de ces éléments caractérise la mauvaise foi des occupants qui ne peuvent en conséquence bénéficier des délais prévus par les dispositions sus-visées.
La cour confirmera la décision par substitution de motifs concernant les délais de l’article L. 412-1 du CPCE.
Sur le délai de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Il découle de ces dispositions que l’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction), dont la preuve qui incombe à la partie qui sollicite l’expulsion, ne peut résulter des seules déclarations de l’occupant sans être étayées par des éléments extrinsèques.
En l’espèce, le premier juge a retenu que, même en l’absence de plainte et de constatation notamment sur la porte d’entrée du logement, l’introduction de M. [P] [F] et Mme [T] [F] dans le logement appartenant à l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat par une voie de fait, en forçant la porte d’entrée, qu’elle soit blindée ou non, est caractérisée ainsi qu’il résulte :
— du procès-verbal de délit dressé le 8 décembre 2023 par un garde assermenté de [Localité 1] Métropole Habitat qui a constaté sur les lieux le 24 novembre 2023 que l’appartement était 'squatté par une femme et un bébé’ et qu’ 'elle est rentrée par effraction en cassant la porte blindée',
— de la sommation interpellative dressée par le commissaire de justice le 6 décembre 2023, dans lequel ce dernier a relevé l’identité des occupants comme étant M. [P] [F] et Mme [T] [F] et a mentionné que ces derniers ont reconnu occuper Ies lieux sans titre avec leurs trois enfants âgés de 16 ans, 14 ans et 10 mois et qu’ils lui ont déclaré 'Nous étions hébergés par le 115 et nous avons dû partir malgré des recours rejetés. Nous avons vu que ce logement était vide et nous avons donc forcé Ia porte pour rentrer n’ayant pas d’autres endroits pour nous loger'.
Le premier juge a écarté les contestations des époux [F] qui réfutaient avoir employé ces termes et arguaient de ce que Mme [F] ne parle pas très bien le français, au motif que le seul document produit au soutien de cette affirmation, à savoir une attestation d’une éducatrice spécialisée qui mentionne que Mme [F] a un niveau de français 'basique’ et 'parvient à s’exprimer de manière très imitée et dans un contexte familier’ n’était pas de nature à remettre en cause le procès-verbal de délit dressé par un garde assermenté en présence de Mme [F] compte tenu des éléments peu complexes qu’il contient quant aux propos de cette dernière qui peuvent correspondre a un niveau basique de français, ni la sommation interpellative du commissaire de justice réalisée en présence de M. [F] qui ne fait état d’aucune difficulté de français.
Les appelants contestent la décision sur ce point, estimant que c’est à tort que la voie de fait a été retenue. Ils soutiennent que les éléments produits par l’intimé sont insuffisants à établir l’existence d’une voie de fait en l’absence de preuve d’un acte positif de violence contre les biens ou les personnes lors de l’entrée dans les lieux qui leur serait imputable. Ils contestent en outre avoir prononcé les termes 'forcé la porte’ et font valoir que la retranscription des propos qui leur sont prêtés dans les pièces produites par l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat et qu’ils contestent avoir tenus ne présente qu’une valeur relative.
L’intimé fait valoir que les époux [F] ont forcé la porte du logement afin d’y pénétrer ainsi qu’ils l’ont indiqué à deux reprises, dont à un commissaire de justice, dont le procès-verbal bénéficie d’une valeur authentique. Il estime que les agissements des époux [F] caractérisent une voie de fait. Il souligne que les appelants produisent eux-mêmes des photographies montrant la présence de portes blindées dans l’immeuble dans lequel ils se sont installés.
La cour observe que le procès-verbal du 08 décembre 2023 a été dressé par un garde assermenté pour constater les infractions portant atteinte aux biens et propriétés de [Localité 1] Métropole Habitat. L’assermentation de ces agents est prévue par l’article 29 du code de procédure pénale dont l’article 430 prévoit que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.
Si aucune disposition légale n’interdit au propriétaire de faire état dans une procédure civile d’une pièce qui relève par nature du champ pénal, celle-ci ne saurait avoir en matière civile une force probante supérieure à celle qui lui est reconnue en matière pénale.
Il ressort des éléments de ce procès-verbal que l’agent a constaté que l’appartement objet du litige est occupé par une femme et un bébé et qu’il lui a demandé de quitter les lieux à défaut de bail et en raison de son entrée par effraction en cassant la porte blindée. Il n’est pas indiqué par l’agent qu’il retranscrirait des propos tenus par Mme [F] en sa présence.
En eux-mêmes, ces éléments ne valent qu’à titre de simple renseignement et à défaut de constatation sur place d’une part de la présence d’une porte blindée, d’autre part, de la réalité d’une effraction, qui supposerait une manoeuvre de pesée ou de bris sur ladite porte, ce procès-verbal qui n’est en outre accompagné d’aucune photographie, ne saurait démontrer l’existence d’une voie de fait que la cour ne saurait tirer de photographies non horodatées produites par les appelants représentant des portes dont rien ne permet de vérifier que l’une d’entre elles serait celle de l’appartement litigieux.
L’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat se prévaut par ailleurs de la force probante d’une sommation interpellative dressée le 06 décembre 2023 par Me [V] [B], huissier de justice qui se présente sous la forme d’un procès-verbal dans lequel il est indiqué que la sommation a été faite à M. et Mme [F] et auquel est annexée une feuille sur laquelle ont été retranscrites les réponses apportées aux questions de l’huissier.
À la troisième question 'Comment avez-vous trouvé ce logement '', il est indiqué qu’il a été répondu’Nous étions hébergés avant par le 115, et nous avons dû partir malgré des recours rejetés. Nous avons vu que ce logement était vide et nous avons donc forcé la porte pour rentrer, n’ayant pas d’autres endroits pour nous loger […]'.
L’annexe qui est versée aux débats est manifestement une copie. Elle n’est pas datée et ne comporte aucune signature, ni cachet de l’huissier. Elle est reliée au procès-verbal par une simple agrafe. Ces éléments ne permettent pas de retenir que l’acte produit devant la cour revêtirait un caractère authentique en toutes ses composantes. Le sens des termes selon lesquels la porte a été 'forcée’ n’est en rien explicité. La sommation n’est en outre assortie d’aucune constatation ou photographie représentant les lieux.
Aucune pièce du dossier de l’intimé ne vient objectiver l’existence d’une trace d’effraction ou de dégradation et, peu important le niveau de compréhension de la langue française que présentent les époux [F], l’existence d’une voie de fait ne saurait se déduire de leurs seules déclarations.
La décision doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle a constaté que le délai prévu à l’article L. 412-6 du CPCE ne s’applique pas aux époux [F] compte tenu de l’existence d’une voie de fait.
C’est par conséquent de façon justifiée que les époux [F] soutiennent que le bénéfice du délai de la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du CPCE doit leur être accordé.
Sur les mesures accessoires
Les époux [F] ayant perdu le procès de première instance, la décision doit être confirmée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdant le procès en appel, ils seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros à l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Sorel sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 08 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’elle a constaté que le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à M. [P] [F] et Mme [T] [F] compte tenu de l’existence d’une voie de fait,
Statuant à nouveau,
— Dit que le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution s’applique à M. [P] [F] et Mme [T] [F],
Y ajoutant,
— Condamne M. [P] [F] et Mme [T] [F] in solidum aux dépens d’appel,
— Autorise Me Sorel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne M. [P] [F] et Mme [T] [F] in solidum à payer à l’EPlC [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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