Confirmation 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 déc. 2024, n° 24/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06111 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQYK
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 16H56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 17 juin 1989 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 27 décembre 2024 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESONNE
représenté par
Informé le 27 décembre 2024 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort
— Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 à 16h56 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet de l’Essonne enregistré sous le N°RG 24/03497 et celle introduite par le recours de M. [S] [F] enregistrée sous le N°RG 24/03496, déclarant le recours de M. [S] [F] recevable, rejetant le recours de M. [S] [F] , déclarant la requête du Préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [F] au centre de rétention administrative n°[1]t (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 décembre 2024 à 10h50 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2024, à 11h00, par M. [S] [F] ;
— Vu les observations de M. [S] [F] adressée au greffe le 27 décembre 2024 à 15h42 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que le placement en rétention, d’une part, est dépourvu de base légale en ce que l’arrêté d’expulsion n’a pas été notifié, d’autre part n’est pas motivé au regard de sa vulnérabilité, de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il critique par ces moyens le pays de renvoi et l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il est cependant établi qu’il n’a pas présenté d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés. Il convient de ce fait de rejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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