Confirmation 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 8 sept. 2023, n° 22/06365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 18 novembre 2022, N° 22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06365 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUYC
Décision déférée à la Cour :
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
EN QUALITE DE JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 22/00210
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le 17 Janvier 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [W] [B]
née le 13 Décembre 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez Mr. [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 02 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 23 juin 2023 ayant été prorogé au 8 septembre 2023 ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [H] et Mme [W] [B] se sont mariés le 9 septembre 1989, sans contrat de mariage.
Par jugement du 19 octobre 1998, les époux changeaient de régime matrimonial optant pour la séparation de biens.
Le 10 octobre 2003, ils faisaient l’acquisition en indivision d’une maison d’habitation sis à [Localité 4].
Le divorce était prononcé par jugement en date du 27 février 2017.
Le 1er juillet 2021, le domicile conjugal était vendu au prix de 1'124'000€.
Par exploit d’huissier en date du'10 janvier 2022, Mme [W] [B] saisissait le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de’Montpellier aux fins de’voir prononcer notamment la liquidation du régime matrimonial et le versement d’une indemnité d’occupation par M. [X] [H].
Par ordonnance rendue le’ 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état notamment :
— déclarait prescrites les demandes de créances antérieures au 26 juin 2017 envers l’indivision et envers Mme [W] [B] présentées M. [X] [H]
— déclarait recevables et non prescrites les demandes de créances de Mme [W] [B] envers M. [X] [H] et envers l’indivision
— réservait les dépens et déclarait n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
M. [X] [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du'19 décembre 2022 aux fins de réformation des chefs de la prescription de ses demandes de créances envers l’indivision et envers Mme [W] [B] nées antérieurement au 26 juin 2017 et de l’absence de prescription des demandes de Mme [W] [B] de créances envers l’indivision et envers lui.
Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le'14 avril 2023 et celles de l’intimée le 28 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [H], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 14 avril 2023'auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'2224, 2236 et 2240 du code civil, et des articles 463, 464, 4, 5, 12 et 789 du code de procédure civile, d’infirmer purement et simplement l’intégralité des termes de l’ordonnance dont appel, par conséquent:
— débouter Mme [W] [B] de sa demande tendant à écarter l’argumentaire développé au sein de ses conclusions n°2 s’agissant du caractère ultra petita de l’ordonnance dont appel
— statuer sur la requête en retranchement et ce faisant infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle retient la prescription des créances relatives au bien immobilier de [Localité 4]
— déclarer prescrites les demandes de règlement de créances de Mme [W] [B], soit :
* les demandes formulées à hauteur de 108 678,75€ au titre des pensions alimentaires et prestation compensatoire
* la demande formulée à hauteur de 1 500€ au titre des frais irrépétibles pour un jugement du 4 juillet 2014
* la demande formulée à hauteur de 1 200€ au titre des frais irrépétibles pour un jugement du 31 décembre 2013
— condamner Mme [W] [B] à 2 500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [W] [B] aux dépens.
Mme [W] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 28 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'2224, 2236, 2244, 1326, 1359, 2240 et suivants du code civil, des articles 789, 905-1, 910-4 et 905-2 du code de procédure civile et des articles L221-1 et R221-5 du code de procédures civiles d’exécution, de :
— débouter M. [X] [H] de toutes ses prétentions, fins et conclusions
— confirmer la décision dont appel en déclarant prescrites toutes les demandes de M. [X] [H] de créances envers l’indivision et envers Mme [B], nées antérieurement au 26 juin 2017,
— déclarer irrecevables toutes les prétentions formulées par M. [H] ultérieures aux conclusions mentionnées aux articles 905-2 code de procédure civile et ainsi :
* déclarer irrecevable le recours de M. [H] formulées dans ses secondes conclusions du 09.03.2023 tendant à constater que le juge aux affaires familiales a statué ultra petita et à infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle retient la prescription des créances relatives au bien immobilier de [Localité 4].
y ajoutant
* condamner à 2.500 € M. [H] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner M. [H] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
**
SUR QUOI LA COUR
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
L’article 4 al 1 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La simple demande de constater ne constitue pas une prétention au sens des articles précités sur laquelle la cour est tenue de statuer.
En conséquence de quoi, il ne sera pas statuer sur la demande de constat formée par M. [H].
* requête en retranchement
' Le premier juge a déclaré prescrites les créances revendiquées par M. [X] [H] sur le bien immobilier de Castelnau nées avant le 26 juin 2017 et recevables pour être non prescrites les demandes de Mme [B] relatives aux pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours, à la prestation compensatoire et aux frais irrépétibles .
' M. [H] forme dans le dispositif de ses conclusions une requête en retranchement.
Il soutient qu’en l’absence de demande de Mme [W] [B], le premier juge a statué ultra petita. Il ajoute que l’article 564 du code de procédure civile est inapplicable car l’effet dévolutif de l’appel implique la compétence de la cour, s’agissant du recours en retranchement, sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile, et qu’en tout état de cause, l’argumentaire développé sur l’ordonnance ultra-petita n’est que l’accessoire de la demande principale.
' Mme [B] soutient que les prétentions formées par l’appelant postérieurement au délai de l’article 905-2 du code de procédure civile sont irrecevables. Elle souligne que par conclusions en date du 9 mars 2023, M. [X] [H] a formé des prétentions nouvelles irrecevables en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile car ne servant pas à répliquer aux conclusions de l’intimée, ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle ajoute que si la cour devait faire droit à la demande de M. [X] [H], elle devrait ressaisir le juge de la mise en état, ce qui contreviendrait à une bonne administration de la justice.
' Réponse de la cour
La cour relève que, contrairement aux affirmations de M. [H], Mme [B] avait en première instance opposé la prescription aux demandes de créances formées par ce dernier et M. [H] avait soutenu la prescription des créances, qu’elle revendiquait au titre des pensions alimentaires, de la prestation compensatoire et des frais de justice ; le premier juge n’a donc pas statué ultra petita mais dans la limite des demandes, dont il était saisi.
La requête en retranchement formée par l’appelant vise la prescription des créances de M. [H] antérieures au 26 juin 2017 et la recevabilité des demandes de Mme [B] déclarées non prescrites par le premier juge.
Mme [B] sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile oppose l’irrecevabilité des demandes que M. [H] n’aurait élevée que dans son deuxième jeu de conclusions.
En droit, les requêtes obéissent à un régime juridique distinct des demandes formées dans le cadre d’une instance au fond.
En conséquence de quoi, la requête en retranchement formée par M. [H] sera déclarée irrecevable, la cour soulignant par ailleurs que M. [H] sollicite l’infirmation de tous les chefs de l’ordonnance.
* créances de M. [H]
' Le premier juge a rappelé que les créances revendiquées par M. [X] [H] antérieures au 26 juin 2017 portent sur’des travaux effectués et des loyers perçus en 2014 sur un bien immobilier sis à [Localité 9], des frais exposés sur un bien immobilier sis à [Localité 6] avant 2011, des frais exposés sur une maison sise à [Localité 10] en 2013, les créances sur le bien immobilier de Castelnau nées avant le 26 juin 2017. Il a retenu que l’instance a été introduite par l’assignation délivrée le 10 janvier 2022, que M. [X] [H] a présenté ses demandes de créances par conclusions notifiées et communiquées par voie électronique le 26 juin 2022 et qu’il ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription antérieur. Il a jugé que la mention figurant dans l’assignation selon laquelle ' 'il existe des créances entre époux" ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription , ni reconnaissance de dette, alors que cette mention est équivoque puisqu’elle est suivie d’une part des demandes de créances de Mme [W] [B] envers M. [X] [H] et d’autre part de sa reconnaissance de lui devoir la moitié des mensualités du crédit immobilier réglées par lui à compter de l’ordonnance de non-conciliation. Il a précisé que ne sont par contre pas prescrites les créances nées après le 26 juin 2017.
' Au soutien de son appel, M. [X] [H] fait valoir que ses demandes de créances ne sont pas prescrites puisqu’il a incidemment accepté que les créances soient établies lors du partage de l’indivision. Il ajoute qu’en tout état de cause, sur le temps de la période litigieuse, il n’était pas en mesure de réclamer la moindre somme à Mme [W] [B] puisqu’elle était dans une situation d’impécuniosité dont il avait connaissance et que, ce faisant elle aurait tout fait pour empêcher la vente du bien de Castelnau. Il ajoute que la reconnaissance d’une dette dans son principe, même en l’absence de précision sur son montant, suffit à permettre l’interruption de la prescription, et que cette reconnaissance de dettes par Mme [W] [B], non équivoque, résulte de son assignation du mois de janvier 2022, ainsi que des échanges entre leur avocat respectif. Il précise que, contrairement à ce que soutient Mme [W] [B], l’absence de formalisme n’exclut pas la possibilité de retenir l’existence d’une reconnaissance de dette.
' En réplique, Mme [W] [B] soutient que les créances revendiquées par M. [X] [H] sont prescrites depuis le 15 avril 2022 car le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir le 14 avril 2017, au jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, et que celui-ci n’a formulé ses demandes pour la première fois qu’à l’occasion de ses conclusions du 26 juin 2022. Elle conteste l’interruption de la prescription alléguée par M. [X] [H] soutenant qu’elle n’a jamais effectué de reconnaissance de dettes non équivoque et comportant les mentions obligatoires (date à laquelle elle est écrite, nom, prénoms et date de naissance du débiteur et du créancier, signatures, montant de la somme prêtée, date de remboursement de la dette).
' Réponse de la cour
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [B] demande confirmation de la prescription des créances antérieurs au 26 juin 2017, sans reprendre la date du 15 avril 2022.
L’article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, en l’espèce le jugement de divorce est devenu définitif le 13 avril 2017 et l’assignation a été délivrée le 10 janvier 2022.
C’est à bon droit que le premier juge a rappelé qu’en application des articles 815-13, 815-17 alinéa 1, et 2224 du code civil, un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage, cette créance, immédiatement exigible, se prescrivant selon les règles de droit commun.
Après avoir rappelé que les créances revendiquées remontent à la période 2011 au 26 juin 2017, le premier juge a justement relevé que M. [H] a élevé ses prétentions pour la première fois le 26 juin 2022 et que la mention dans l’assignation de l’existence de créances entre époux ne vaut pas renonciation expresse de l’épouse à se prévaloir de la prescription.
Le moyen tiré de l’impécuniosité de Mme [B] est inopérant, l’état des finances de cette dernière n’ayant aucune incidence sur la prescription et le principe d’une créance étant distinct de celui de son recouvrement.
Il en va de même de l’argument tiré de l’acceptation par M.[H] à titre incident de l’établissement des créances lors du partage de l’indivision, qui ne modifie en rien la date à laquelle M. [H] a pour la première fois formé ses demandes.
En conséquence de quoi, l’ordonnance sera confirmée pour ce qui est de la prescription des créances antérieures au 26 juin 2017, revendiquées par M. [H] tant envers l’indivision, qu’envers Mme [W] [B] .
* créances de Mme [W] [B]
' Le premier juge a retenu que les prescriptions de 5 ans et de 10 ans ont commencé à courir à compter du 14 avril 2017, en précisant que l’assignation délivrée le 10 janvier 2022 à la requête de Mme [W] [B] mentionnait ses demandes de créances nées de l’indivision et que les condamnations judiciaires ont interrompu les prescriptions.
' Au soutien de son appel, M. [X] [H] fait valoir que le premier juge n’a pas motivé sa décision quant aux prescriptions des créances revendiquées par Mme [W] [B] acquises au jour de l’assignation. Il indique que les demandes au titre de pensions alimentaires à hauteur de 108'678,75€ sollicitées par Mme [B] sont prescrites en l’absence d’acte de poursuite depuis le 16 septembre 2015, date à laquelle Me [M], huissier de justice mandaté par Mme [W] [B], lui avait délivré un commandement aux fins de saisie-vente par lequel il sollicitait la somme de 45'692,76€ comprenant des arriérés de pension alimentaire et divers autres frais. Il affirme que toute somme due au titre des pensions alimentaires avant le 16 septembre 2015 est prescrite, l’assignation de Mme [B] en date du 10 janvier 2022 étant intervenue plus de 5 ans après. Il affirme n’être redevable que des pensions alimentaires dues depuis le 10 janvier 2017, soit 5'200€, auxquels sont soustraits 1'200€ déjà versés (4'000€). Il ajoute que les créances au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1'500€ pour un jugement du 4 juillet 2014 et 1'200€ pour un jugement du 31 décembre 2013, soit celles avant le 10 janvier 2017, sont prescrites en l’absence d’acte interruptif de prescription dans les 5 ans suivants ces décisions. Il conteste le fait que l’action en justice intentée par lui le 31 décembre 2013 visant la suppression de sa contribution aux charges du ménage soit interruptive de prescription.
' En réplique, Mme [W] [B] indique que le premier juge a fait une juste application de la loi en retenant que les délais de prescription de 5 et 10 ans ont commencé à courir à compter du 14 avril 2017, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, et que l’assignation délivrée par elle le 10 janvier 2022, contenant ses demandes de créances nées de l’indivision et de condamnations judiciaires, a interrompu les prescriptions. Au subsidiaire, elle ajoute qu’elle détient un titre exécutoire du 4 juillet 2014 du juge de l’exécution pour un montant de 17'796,15€ et qu’un commandement de saisie-vente a été délivré à M. [H] le 16 septembre 2015 pour une créance de 45'692,76€, mesure conservatoire qui interrompt le délai de prescription. Elle précise qu’elle disposait d’un délai de 10 ans pour faire exécuter à compter de 2015 et que l’assignation étant intervenue le 10 janvier 2022, ses créances à hauteur de 17'796,15€ ne sont pas prescrites. Elle soutient ensuite que ses créances au titre des arriérés de pensions alimentaires nés après le 17 septembre 2015 ne sont pas prescrites puisqu’elle a agi dans le délai de 5 ans en assignant M. [H] le 10 janvier 2022 et que ce délai a été interrompu par la reconnaissance sans équivoque de sa dette par ce dernier résultant de son règlement partiel les 3 décembre 2013, 12 juin 2015 et 3 avril 2017. Elle soutient en outre que sa créance au titre des frais irrépétibles et des dépens n’est pas prescrite puisqu’elle a agi dans le délai de 10 ans, la décision la plus ancienne à faire exécuter étant en date du 18 décembre 2013.
' Réponse de la cour
Les parties s’opposent sur la prescription des créances relatives aux pensions alimentaires, à la prestation compensatoire et aux frais irrépétibles mises à la charge de M. [H] par jugement des 4 juillet 2014 et 31décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions, Mme [B] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [H] dans ses conclusions du 9 mars 2023, à savoir celles visant à déclarer prescrites les créances qu’elle revendique au titre des pensions alimentaires, de la prestation compensatoire et des frais irrépétibles et à déclarer recevables les demandes de M.[H].
En réalité, ces demandes ont été formées par M. [H] dès ses premières conclusions ; en conséquence de quoi, Mme [B] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par M. [H] dans ses conclusions précitées.
C’est à tort que M. [H] soutient l’absence de motivation du premier juge, ce dernier n’ayant pas fait droit à sa demande de prescription en retenant les deux délais applicables et l’interruption des dits délais par l’effet de l’assignation et des condamnations judiciaires.
> créances alimentaires
L’article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il se déduit de ces textes que les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
S’agissant d’époux séparés de bien, le règlement des créances entre époux, qui n’est pas une opération de partage, se prescrit selon le délai de droit commun de 5 ans, qui commence lui aussi à courir du jour où le divorce devient définitif.
L’article 2241 du même code dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription et l’article 2231 du même code prévoit que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 avril 2014 a fixé la pension alimentaire due par M. [H] au titre du devoir de secours à la somme de 2000€ indexée.
Le jugement de divorce prononcé le 27 février 2017 et signifié à M. [H] le 13 mars 2017, qui est devenu définitif à la date du 13 avril 2017, a arrêté la prestation compensatoire à la somme de 20 000€.
L’assignation délivrée le 10 janvier 2022 à la requête de Mme [B] mentionne sa demande à hauteur de 108 678, 75 € au titre des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire.
Vu le point de départ du délai de prescription, le caractère périodique de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours est sans incidence.
En conséquence de quoi, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 13 avril 2017, les demandes formées par Mme [B] au titre de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et de la prestation compensatoire dans l’assignation en date du 10 janvier 2022 ne sont pas prescrites, l’ordonnance déférée sera donc confirmée.
> frais irrépétibles et dépens
Les parties s’opposent sur les frais irrépétibles mis à la charge de M. [H] par les jugements des 04 juillet 2014 et 31 décembre 2013.
En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai de 10 ans n’était pas échu le 10 janvier 2022, au jour de la délivrance de l’assignation.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée .
* frais et dépens
L’équité commande de condamner M. [X] [H] à payer à Mme [W] [B] 2000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande.
M. [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
— Déclare irrecevable la requête en retranchement formée par M. [X] [H].
— Déboute Mme [W] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [X] [H] relative à la prescription des créances se rapportant au bien immobilier de [Localité 4] .
— Condamne M. [X] [H] à payer à Mme [W] [B] 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute M. [X] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [X] [H] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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