Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 8 septembre 2023, n° 22/06365
TGI Montpellier 18 novembre 2022
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CA Montpellier
Confirmation 8 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des créances

    La cour a estimé que les créances revendiquées par M. [X] [H] étaient prescrites car il n'a pas justifié d'un acte interruptif de prescription antérieur au 26 juin 2017.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [X] [H] a succombé dans ses prétentions.

  • Accepté
    Recevabilité des demandes

    La cour a confirmé que les demandes de Mme [W] [B] étaient recevables et non prescrites.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a condamné M. [X] [H] aux dépens d'appel, considérant qu'il a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [X] [H] a interjeté appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales qui avait déclaré prescrites ses demandes de créances envers Mme [W] [B] et l'indivision, tout en déclarant recevables les demandes de Mme [B]. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que le premier juge n'avait pas statué ultra petita et que les créances de M. [H] étaient effectivement prescrites. Elle a également jugé irrecevable la requête en retranchement de M. [H] et a débouté Mme [B] de sa demande d'irrecevabilité concernant les créances de M. [H]. En conséquence, la cour a condamné M. [H] à payer 2000€ à Mme [B] pour frais irrépétibles et a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 8 sept. 2023, n° 22/06365
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06365
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 18 novembre 2022, N° 22/00210
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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