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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 2 oct. 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/10/2025
la SCP REFERENS
ARRÊT du : JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° : 209 – 25
N° RG 23/00117
N° Portalis DBVN-V-B7G-GWTX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 17 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289452183508
Monsieur [T] [D]
né le 02 Janvier 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat par Me Denys ROBILIARD, membre de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287507370562
S.C.I. DES MALDIVES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et Monsieur Axel DURAND lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 02 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon protocole d’accord du 28 octobre 2013, la SCI des Maldives a consenti à M. [T] [D] et à M. [U] [M], décédé depuis lors, un bail commercial établi par acte notarié, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (41), moyennant un loyer mensuel de 3 000 euros HT HC à partir du 1er octobre 2013 puis de 4 000 euros HT HC à compter du 1er mars 2014, outre le versement d’un droit d’entrée (pas de porte) de 40 000 euros payable dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du bail. Il a également été convenu que M. [T] [D] pourrait se substituer toute personne morale avec l’accord de la SCI des Maldives, cette personne morale comprenant alors comme associés M. [T] [D] et M. [U] [M], et que ces deux-là s’engageaient à se porter caution à titre personnel au profit de la SCI bailleresse lors de la signature du bail authentique.
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2016 intitulé 'reconnaissance de dette', M. [T] [D] a reconnu devoir la somme de 120 000 euros à la SCI des Maldives représentée par M. [W] [N], correspondant 1°) à son engagement contractuel du mois d’octobre 2013 comprenant notamment un droit d’entrée de 40 000 euros qui n’a jamais été versé, 2°) des dettes et arriérés de loyers dus à la société par suite de l’exploitation dudit local, ce qui représente la somme totale de 80.000 euros, et s’est engagé à rembourser sa dette de 120 000 euros à la SCI des Maldives d’ici le 1er janvier 2017.
M. [T] [D] n’ayant pas réglé la somme de 120 000 euros, la SCI des Maldives a, par requête du 3 mars 2021, sollicité l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois d’inscrire un nantissement provisoire sur les parts sociales de M. [T] [D] dans la SCI du Monstre inscrite au RCS de Blois sous le n° 834 017 402, en garantie du paiement de la somme de 120 000 euros.
Par ordonnance sur requête du 9 mars 2021, il a été fait droit à cette demande.
Par acte du 28 mai 2021 comportant dénonciation d’inscription de nantissement provisoire de parts sociales, la SCI des Maldives a fait assigner M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Blois en paiement de la somme de 120 000 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— débouté M. [T] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [T] [D] à payer la somme de 120 000 euros à la SCI des Maldives avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 28 mai 2021,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [T] [D] à payer à la SCI des Maldives la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [T] [D] à l’encontre de la SCI des Maldives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [D] aux dépens, qui comprendront les frais de nantissement des parts sociales,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 30 décembre 2022, M. [T] [D] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, M. [T] [D] demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la requête à fin de nantissement déposée auprès du JEX de Blois le 5 mars 2021, de l’ordonnance rendue à sa suite le 9 mars 2021 par le juge de l’exécution de Blois et l’assignation de M. [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Blois du 28 mai 2021,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement du 17 novembre 2022,
— constater l’irrecevabilité des demandes de la SCI des Maldives,
Plus subsidiairement,
Statuant à nouveau,
— constater l’inexistence d’un bail commercial entre M. [T] [D] et la SCI des Maldives,
— constater l’inexistence d’un bail commercial entre la SAS Le Palace et la SCI des Maldives,
— débouter la SCI des Maldives de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI des Maldives à payer à M. [T] [D] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI des Maldives aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, la SCI des Maldives demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu la reconnaissance de dette,
Vu le jugement dont appel,
Vu les pièces versées aux débats,
— rejeter les exceptions de nullité invoquées par M. [T] [D],
— débouter M. [T] [D] de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [T] [D] à verser à la SCI des Maldives la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [T] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 à 9 h 30 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024 à 14 h.
MOTIFS
Pour la première fois en cause d’appel, M. [T] [D] soulève, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, la nullité de la requête aux fins de nantissement provisoire de ses parts sociales deposée devant le juge de l’exécution, de l’ordonnance rendue sur cette requête le 9 mars 2021 et de l’assignation introductive d’instance du 28 mai 2021, au motif que M. [W] [N], apparaissant comme représentant de la SCI des Maldives pour ces actes, ne pouvait légalement représenter cette société pour avoir été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Blois du 8 mars 2016 à cinq ans d’emprisonnement délictuel dont trente mois avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de trois ans, outre une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ainsi qu’une privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans.
La SCI des Maldives réplique qu’en application de l’article L.131-27 du code pénal, l’interdiction de gérer ne concerne que les sociétés commerciales que n’est pas la société intimée, de sorte que s’agissant d’une société civile immobilière, M. [N] a légalement conservé son pouvoir de gestion de la SCI des Maldives.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
Selon l’article 118 du même code, 'les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Il en résulte que les demandes de nullité des actes procéduraux présentées par M. [T] [D] pour la première fois devant la cour sont recevables.
Il est avéré que l’ensemble des actes dont il est sollicité la nullité ont été effectués par la SCI des Maldives, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [W] [N].
Par jugement correctionnel du 8 mars 2016 devenu définitif à l’expiration du délai d’appel du procureur général, M. [W] [N] a été reconnu coupable de diverses infractions, notamment abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, et condamné à un emprisonnement délictuel de cinq ans assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pour une durée de trente mois ainsi qu’à une peine complémentaire d''interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société', et de 'privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans'.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité de chose jugée à l’égard de tous. Il en résulte que ce qui a été jugé par le juge pénal s’impose au juge civil.
Il appartenait à la personne condamnée de faire appel ou d’agir en relèvement si elle considérait que la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel relative à l’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler une société devait être limitée aux sociétés commerciales, comme le soutient la SCI des Maldives.
En l’état de ce qui a été jugé au pénal, M. [W] [N] ne peut diriger, administrer, gérer ou contrôler une société. Il en ressort que les actes effectués par la SCI représentée par son gérant M. [N] sont entachés d’une irrégularité de fond affectant la validité desdits actes.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 28 mai 2021 ayant donné lieu au jugement entrepris et partant l’annulation du jugement du 17 novembre 2022.
En ce qui concerne la requête du 3 mars 2021 et l’ordonnance rendue sur cette requête le 9 mars 2021 par le juge de l’exécution, il convient de relever qu’elles ne sont pas dévolues à la cour pour ne pas constituer un préalable nécessaire à la délivrance de l’assignation du 28 mai 2021 qui seule introduit la présente instance.
La nullité affectant la saisine du premier juge, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif.
La SCI des Maldives, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la nullité de l’assignation introductive d’instance du 28 mai 2021 délivrée par la SCI des Maldives à l’encontre de M. [T] [D],
ANNULE en conséquence le jugement du 17 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Blois,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
CONDAMNE la SCI des Maldives aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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