Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 févr. 2025, n° 21/22438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2021, N° 19/13175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22438 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4HF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 -TJ de [Localité 13] – RG n° 19/13175
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017
Substituée par Maître Olivia MONTEIL, avocate au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
MM. [P] [C] et [N] [T] étaient associés et co-gérants de la Sarl [10], créée en septembre 2005, qui exploitait une activité d’assistance aux entreprises.
Le 21 octobre 2013, l’administration fiscale a adressé à la Sarl [10] un avis de vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour l’ensemble de ses déclarations (impôts sur les sociétés et taxes sur la valeur ajoutée) ainsi que du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013 en matière de taxes sur la valeur ajoutée.
M. [C] s’est alors rapproché de M. [N] [U], avocat, pour qu’il assiste la société dans le cadre de cette procédure de vérification.
Des propositions de rectification ont été adressées à la société [10] les 9 décembre 2013 et 26 mars 2014 portant sur :
— l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2010, la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et l’amende pour défaut de souscription de la déclaration européenne de service (proposition du 9 décembre 2013),
— la taxe sur les véhicules de société sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 (première proposition du 26 mars 2014),
— l’impôt sur les sociétés portant sur les exercices 2011 et 2012 et la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 (seconde proposition du 26 mars 2014).
M. [U] a sollicité à réception de chacune de ces propositions la prorogation du délai de trente jours pour adresser ses observations à l’administration fiscale.
Estimant que celui-ci n’avait pas correctement assuré sa mission d’assistance, la société [10] a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil, M. [K] [Y].
Ce dernier a déposé le 12 octobre 2015 une réclamation contentieuse auprès de la [8] ([7]), laquelle y a fait partiellement droit le 9 juin 2016 en accordant des dégrèvements en matière d’impôts sur les sociétés.
M. [Y] a ensuite saisi le tribunal administratif de Paris de deux requêtes visant à annuler les décisions d’acceptation partielle de l’administration fiscale du 9 juin 2016 dans la limite des sommes non dégrevées et de prononcer le dégrèvement de l’intégralité des sommes mises en recouvrement, lequel par jugement du 28 novembre 2017, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société [10] à hauteur de 19 959 euros en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2010 et 2012 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Le 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [10].
M. [T] ayant été poursuivi personnellement en paiement par l’administration fiscale, il a, par acte du 12 novembre 2019, assigné M. [U] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 24 novembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, a :
— déclaré recevables ses demandes,
— condamné M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros,
— condamné M. [U] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 décembre 2023, M. [N] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable et bien fondée l’action engagée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son action n’était pas prescrite,
— débouter en conséquence M. [U] de son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [U] a manqué à son devoir d’assistance et représentation et de conseil à l’égard de la société [10] et de ses dirigeants,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les manquements de M. [U] ont engagé sa responsabilité civile délictuelle,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi et l’a débouté du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 408 875 euros à titre de dommages et intérêts soit :
* 1 368 875 euros correspondant à 1 366 823 euros d’amende et 2 052 euros de levée d’hypothèque au titre de son préjudice financier,
* 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la Selarl [6] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 septembre 2024, M. [N] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes les dispositions qui lui sont défavorables,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes visées dans l’assignation introductive d’instance devant le premier juge comme étant frappées par la prescription établie par l’article 2224 du code de procédure civile avec toutes les conséquences de droit,
subsidiairement sur le fond,
— déclarer infondées les demandes de M. [T],
en tout état de cause,
— débouter M. [T] de tous ses chefs de demande et le condamner à lui verser la somme de 7 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
A l’audience, la cour a relevé que le préjudice résultant d’un manquement d’un avocat à son obligation d’information et à son devoir de conseil ne peut constituer qu’en une perte de chance et invité les parties à produire une note en délibéré sur ce point, ce qu’elles ont fait les 18 novembre et 18 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la prescription
Le tribunal a jugé, au visa de l’article 2225 du code civil, que l’action de M. [T] n’était pas prescrite, en ce qu’il résulte d’un échange de courriel entre les parties du mois de janvier 2015 que la mission de M. [U] était encore en cours à cette date.
M. [U], appelant incident sur ce point, soutient que l’action engagée par M. [T] est prescrite, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, en ce que :
— contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, il n’y avait aucun mandat ad litem le liant à M. [T] personnellement,
— le fait générateur du dommage consiste en l’absence de transmission à l’administration, dans les délais requis, de l’identité de bénéficiaires de dépenses de la société, réclamée dans des propositions de rectification notifiées à la société les 9 décembre 2013 et 26 mars 2014,
— les délais de réponse étaient de trente jours à compter des notifications, éventuellement prolongés de trente autres jours et expiraient donc au plus tard en février et mai 2014, soit plus de cinq ans avant l’assignation du 12 novembre 2019.
M. [T] réplique que :
— en application de l’article 2224 du code civil, l’action n’est pas prescrite,
— M. [U] n’a été dessaisi de son mandat d’assistance et de représentation dans le cadre de la procédure fiscale qu’à la fin du mois d’avril 2015,
— sans les pièces, dont la communication très partielle n’est intervenue que le 10 avril 2019, la prescription ne pouvait pas débuter,
— le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal administratif de Paris, confirmant l’application de l’amende fiscale, qui lui a permis de connaître le fait générateur de son préjudice et l’étendue de celui-ci.
Il est justifié par une lettre de M. [U] en date du 28 novembre 2013 adressée à M. [C] Sarl [9], et deux notes d’honoraires des 5 novembre et 23 décembre 2013 au nom de la société [10], qui précisent pour la première 'Assistance aux opérations de vérification de comptabilité de la société [10] par l’inspectrice [E]' et pour la seconde 'Procés-verbal de synthèse avec Mme [E] et contestation verbale, Réception par mail de la proposition de rectification interruptive au titre de l’année 2010, suivi de la procédure de contestation de la lettre 3924 du 09/12/2013 et rédaction d’un mémoire en défense’ que l’avocat a été mandaté pour assister la société [10] dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité dont elle était l’objet.
En revanche ni la lettre de M. [C] datée du 15 octobre 2019 et adressée au conseil de M. [T] dans le cadre de la procédure, indiquant que M. [T] aurait demandé à M. [U] d’assurer sa défense fin janvier 2015, ni les mails ou lettres adressés à M. [U] par M. [T] le 15 janvier 2015 indiquant 'Je compte sur vous pour m’informer de ce que vous comptez entreprendre pour ma défense et celle de la société [10]', le 23 janvier 2015 précisant 'J’attends donc en retour vos conseils sur ce qu’il convient de faire pour la défense des intérêts de la société [10] ainsi que de ceux de ses associés', du 10 mars 2015 lui demandant de le mettre hors de cause ou du 4 avril 2015 aux termes de laquelle 'Vous avez en charge la défense des intérêts de la société [10] et donc de ses associés', établissent que M. [U] aurait également reçu mandat d’assister les dirigeants de la société en leur nom personnel.
Le mandat donné à l’avocat par la société [10], de représentation et d’assistance dans le cadre de la vérification de la comptabilité, n’est pas un mandat de représentation ou d’assistance en justice, ce qu’aucune partie ne conteste puisqu’elles invoquent toutes les deux l’article 2224 du code civil.
Aux termes de cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le dommage de M. [T], tenu solidairement de l’amende mise à la charge de la société [10], ne s’est réalisé que le 12 janvier 2015, date de délivrance de l’avis de mise en recouvrement reçu, lequel constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal.
L’assignation ayant été délivrée le 12 novembre 2019, l’action initiée par M. [T] à l’encontre de M. [U] n’est pas prescrite.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef par substitution de motifs.
Sur la responsabilité
Sur la faute :
Le tribunal a jugé que :
— M. [U] a manqué à son obligation de diligence, en ce qu’il s’est abstenu d’engager, à réception des propositions de rectification, les différents recours ouverts à sa cliente et ce contrairement aux engagements figurant dans ses courriers des 4 septembre et 15 octobre 2014, et dans une note d’honoraires établie à cette fin le 23 décembre 2013,
— il ne justifie pas avoir réclamé à la société les éléments utiles à sa défense,
— il a manqué à son obligation d’information et de conseil envers la société en ne l’informant pas sur les conséquences d’une absence de révélation à l’administration fiscale des bénéficiaires des paiements visés dans les propositions de rectification,
— il n’a pas restitué à la société l’intégralité des pièces du dossier constitué dans le cadre du contrôle fiscal en dépit des demandes de celle-ci des 9 juin 2005, 25 juin 2015 et 9 juillet 2015 en ce sens.
M. [T] soutient en premier lieu que M. [U] a manqué à ses obligations professionnelles de résultat et de moyen, en ce que :
— il s’est abstenu de contester les propositions de rectification alors qu’il disposait des éléments et de l’argumentation lui permettant de le faire, de sorte qu’elles ont été considérées comme acceptées,
— il s’est abstenu d’exercer des recours à l’encontre des rehaussements fiscaux et du déroulement de la procédure de contrôle, alors qu’il s’y était expressément engagé,
— il a également manqué à son obligation de conseil et de diligence, en ce que destinataire des propositions de rectification adressées par l’administration fiscale, il n’a pas informé les dirigeants des risques encourus et ne leur a proposé aucune solution pour préserver leurs intérêts,
— bien qu’il se soit manifesté à plusieurs reprises, M. [U] l’a volontairement exclu de la procédure de contrôle, alors qu’il lui aurait suffit de regarder [11] pour savoir que la société avait deux gérants,
— M. [U] n’a pas jugé utile de contester dans les délais les avis à tiers détenteurs reçus sur ses comptes bancaires et pensions de retraite,
— il n’a jamais répondu aux mises en demeure sur un éventuel engagement de sa responsabilité, n’a pas expliqué aux dirigeants de la société [10] les raisons de l’absence de contestation des propositions de rectification ou d’engagement d’un recours contentieux, et a égaré les pièces comptables qui lui ont été remises par la société [10],
— il n’a pas restitué à la société ses pièces comptables.
M. [U] réplique qu’il n’a commis aucune faute au motif que :
— la société ne lui a pas indiqué le nom des bénéficiaires des prestations et paiements dont l’administration fiscale demandait communication, en sorte qu’il n’a pu les lui transmettre dans les délais requis,
— le recours était voué à l’échec puisque le 4 septembre 2014, date de la lettre invoquée, les délais impartis pour cette communication étaient expirés depuis le 26 mai 2014.
L’avocat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client à charge pour ce dernier de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
M. [T], tiers au contrat liant M. [U] et la société [10], peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il appartient à l’avocat, au titre de l’assistance, de recueillir de sa propre initiative auprès de son client l’ensemble des éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de ses intérêts.
En outre, l’avocat, tenu à une obligation d’information et à un devoir de conseil, doit assurer la défense des intérêts de son client en lui exposant l’état du droit positif, les solutions envisageables et les risques encourus.
Il est constant que bien que tenu d’un mandat d’assistance envers la société [10], M. [U] n’a pas adressé à l’administration fiscale, à réception des propositions de rectification des 9 décembre 2023 et 26 mars 2014 les observations de sa cliente dans le délai légal et ce alors pourtant qu’il avait sollicité dès le 15 avril 2014 une prorogation de ce délai.
Il n’a pas plus engagé de recours alors qu’il avait indiqué à M. [C], cogérant, par lettre du 4 septembre 2014, 'Je vous conseille d’engager un recours contentieux auprès de la direction, tant pour [9] que pour [10], dans la mesure où vous êtes incapable de régler des sommes aussi importantes. Je pense donc que nous pourrions dans un premier temps engager cette procédure de recours d’autant que s’agissant des amendes, vous m’avez autorisé à indiquer quels ont été les bénéficiaires réels des sommes redressées pour ces montants considérables… Je me rapproche de l’inspectrice…', puis à nouveau le 15 octobre 2014 'Je forme un recours contentieux contre l’ensemble des diverses réclamations … Vous m’aviez préalablement adressé les rôles et avis de mise en recouvrement et dans ces conditions je vais formaliser dès à présent ce recours contentieux sous le bénéfice du sursis de paiement auprès de monsieur le directeur des services fiscaux compétent. Ce recours, même s’il s’avère que l’Administration fiscale me réponde négativement est néanmoins un préalable obligatoire, tel que prévu par le Livre des procédures fiscales, avant éventuellement de saisir le tribunal administratif de Paris.'
Il ressort de la première de ces lettres que c’est en vain que M. [U] prétend que la société ne lui a pas indiqué le nom des bénéficiaires des prestations et paiements dont l’administration fiscale demandait communication. En tout état de cause il ne justifie pas, comme il y était tenu, avoir réclamé à sa cliente les éléments lui faisant éventuellement défaut.
Si M. [U] n’était tenu d’une obligation d’information et à un devoir de conseil qu’à l’égard de sa cliente, et non de M. [T], il ne démontre pas l’avoir informée que sans réponse aux propositions de rectification dans le délai légal, celles-ci seraient considérées comme acceptées et avertit des éventuelles conséquences tant pour la société que pour ses dirigeants.
Il est établi en outre que la société [10] a sollicité de M. [U] la restitution de l’intégralité des pièces du dossier constitué dans le cadre du contrôle fiscal par courriers des 9 et 25 juin 2015, 9 juillet 2015 puis le 30 août 2017 par l’intermédiaire de son nouveau conseil, sans que celui-ci démontre avoir donné suite à ces demandes, en violation de l’article 14 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat alors applicable.
Les manquements de M. [U] à ses obligations de diligence, de conseil et d’information envers la société [10] sont donc caractérisés.
Par ailleurs, M. [U] ne démontre pas avoir répondu aux différents mails et courriers de M. [T], co-gérant, datés de décembre 2014 au 4 avril 2015, sollicitant des informations sur la procédure de vérification fiscale et l’interrogeant sur son absence de diligences, alors que l’avocat a appris l’existence de celui-ci à tout le moins le 2 mars 2015 comme il le reconnaît dans un mail du 3 mars 2015 et qui a été suivi d’une rencontre entre eux.
En revanche en l’absence de mandat confié à M. [U] pour l’assister personnellement, il ne peut lui reprocher de ne pas avoir contesté les avis à tiers détenteur qui lui ont été adressés à titre personnel.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le tribunal a considéré que :
— les demandes formées par M. [T] en réparation de la perte de chance de ne pas se voir poursuivi, solidairement avec la société, pour le paiement des amendes litigieuses devaient être rejetées, car la société [10] avait pu former une réclamation contentieuse devant la [7] puis un recours devant le tribunal administratif de Paris et contester le bien fondé des amendes mises à sa charge,
— M. [T] ne démontre pas quel moyen ou quelle pièce la société a été empêchée de faire valoir du fait des manquements de M. [U], qui lui aurait permis, ainsi qu’à lui-même par conséquent, d’échapper à la condamnation au paiement des amendes.
— M. [T] a subi un préjudice moral résultant de la déception et des tracas occasionnés par le défaut de diligence de M. [U].
M. [T] soutient que :
— il a subi un préjudice financier pour avoir été, en tant que dirigeant de la société [10], déclaré solidairement responsable du paiement des amendes,
— il ne s’est retrouvé tenu solidairement au paiement de l’amende fiscale qu’en raison de l’absence fautive de réponse à la proposition de rectification fiscale dans le délai imparti alors que M. [U] était en possession des informations nécessaires et autorisé à les transmettre,
— si M. [U] avait communiqué dans le cadre du recours devant le tribunal administratif les quinze classeurs de pièces comptables de la société [10] qui lui ont été remis, cela aurait permis de diminuer le quantum de la condamnation mise à la charge de la société voire de l’annuler totalement et lui-même aurait été mis hors de cause,
— il n’a fourni aucune pièce à son successeur lui permettant d’assurer la défense de la société [10] et de ses dirigeants dans le cadre du recours devant le tribunal administratif,
— l’acceptation tacite qui a conduit à l’imposition ainsi que l’impossibilité d’apporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition ont pour origine le défaut de diligence et la rétention des documents comptables par M. [U],
— le préjudice financier correspondant à 1 368 875 euros (1 366 823 euros d’amende outre 2 052 euros de levée d’hypothèque) est en lien direct avec les fautes commises puisque sa condamnation solidaire ne résulte pas du redressement lui-même mais sanctionne l’absence de réponse et de contestation par les dirigeants,
— il est direct, actuel, et certain, dès lors que le recours dirigé à l’encontre des redressements a été rejeté par le tribunal administratif, et que le recouvrement forcé des sommes dues a été engagé par le biais d’avis à tiers détenteur et d’hypothèques, peu important qu’il n’ait pas encore été en mesure de désintéresser l’administration fiscale, une somme globale de 254 375,02 euros ayant déjà été payée, sans compter les frais qu’il a été obligé d’engager pour la défense de ses intérêts,
— il subit un préjudice moral lié à la situation de détresse financière dans laquelle il se trouve, étant tenu au remboursement d’une dette sans commune mesure avec ses revenus, et qui compromet les projets qu’il avait envisagé pour sa retraite.
En réponse à la demande de la cour, il ajoute que la perte de chance subie ne peut qu’être égale au montant total de l’amende fiscale mise à sa charge soit 1 366 823 euros en raison de l’automaticité de la solidarité en l’absence de réponse dans les délais prévus par le code général des impôts.
M. [U] réplique que :
— si M. [T] fonde ses prétentions sur un avis de mise en recouvrement en date du 12 janvier 2015 par lequel il lui est réclamé la somme de 1 366 823 euros, il ne démontre pas avoir réglé cette somme, ni que cet avis est devenu définitif alors que pour être indemnisable le préjudice doit être certain et définitif dans son principe comme dans son montant,
— M. [T] produit une pièce attestant qu’un notaire aurait réglé une somme de 215 000 euros au trésor public provenant de la vente d’un de ses biens mais il n’est nullement démontré que ce règlement concernait le litige fiscal en cause, et cette somme est sans commune mesure avec celle dont il réclame le remboursement à titre indemnitaire,
— le dommage allégué n’est ni certain, ni définitif, M. [T] pouvant encore former une demande de remise gracieuse à l’administration fiscale en application de l’article L.247 du livre des procédures fiscales,
— le rapport direct entre le dommage et la faute alléguée n’est pas démontré, puisque c’est la loi qui rend solidairement responsables les dirigeants d’une entreprise frappée de l’amende à l’article 1759 du code général des impôts, et il n’a pas à endosser une telle responsabilité,
— dès lors que le préjudice matériel ne peut être reconnu comme lui étant imputable, la déception et les tracas qui lui sont liés ne sauraient l’être non plus.
En réponse à la demande de la cour, il ajoute que la perte de chance est égale à zéro.
L’avocat ne rapportant pas la preuve qu’il a rempli ses obligations est tenu de réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par principe le paiement de l’impôt régulièrement exigible mis à la charge d’un contribuable ne constitue pas un préjudice indemnisable sauf si la faute du professionnel a fait supporter à son client une charge fiscale à laquelle il aurait pu échapper ou qu’il aurait pu diminuer.
Le préjudice dont se prévaut M. [T] est constitué de l’amende de 1 366 823 euros mise à sa charge, en sa qualité de dirigeant de la société, compte tenu de l’absence de réponse et de contestation de son avocat dans les délais impartis.
Les propositions de rectification des 9 décembre 2013 et 26 mars 2014 ont relevé que des dépenses avaient été effectuées par la société [10] sans que les bénéficiaires en soient connus et invité la société à faire connaître l’identité et l’adresse des bénéficiaires finaux et réels de ces sommes en indiquant pour chacun d’eux le montant perçu. Elles précisaient qu''à défaut de réponse vraisemblable et précise, dans un délai de trente jours, les sommes en cause donneront lieu à application de la pénalité prévue à l’article 1759 du code précité [code général des impôts] au titre des rémunérations ou distributions occultes.'
L’article 1759 du code général des impôts prévoit que les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %.
M. [U] n’ayant formulé aucune observation pour le compte de la société [10] dans le délai de 30 jours, prorogé d’autant, les propositions de rectification ont été considérées comme acceptées.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal, a notamment rejeté la demande de décharge s’agissant de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts aux motifs d’une part que la société [10] n’établit pas que les charges réintégrées dans son résultat imposable par l’administration l’auraient été à tort et d’autre part que la circonstance que l’administration aurait connu l’identité réelle des bénéficiaires des distributions en cause n’était pas de nature à lui interdire d’inviter la société à désigner les bénéficiaires de ces distributions et ne faisait pas obstacle à ce qu’elle lui applique à défaut de réponse de sa part les sanctions prévues par l’article 117 alinéa 2 du même code.
Il résulte de cette décision que l’absence fautive de réponse aux réclamations a entrainé l’application d’une sanction et que la non restitution des pièces par M. [U] a empêché la société de les produire pour discuter de la réintégration des charges.
M. [T] n’établit pas précisément quelles sont les pièces, non produites lors des contrôles, qui auraient pu être communiquées à la juridiction et de nature à permettre un dégrèvement total des amendes, en raison de la non-restitution par l’avocat des pièces du dossier. L’existence de celles-ci ressort néanmoins de la lettre de M. [U] à M. [C], datée du 4 septembre 2014, dans lequel celui-ci conseillait un recours contentieux dans la mesure où, s’agissant des amendes, il avait été autorisé à 'indiquer quels ont été les bénéficiaires réels des sommes redressées pour ces montants considérables.'
S’il n’est pas démontré que l’absence fautive de réponse aux réclamations par M. [U] est la cause exclusive de l’amende appliquée, en l’absence de démonstration de ce que la société était en mesure de justifier de l’identité de l’ensemble des personnes visées à l’article 1759 du code général des impôts, le défaut de versement à la procédure des pièces en la possession de l’avocat qu’il n’a pas produites à temps ni restituées, a contribué à ce que l’amende soit appliquée à la société.
M. [T] a donc, par voie de conséquence, perdu une chance de voir l’amende ramenée à 75% conformément au dernier alinéa de l’article 1759 du code général des impôts.
Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d’une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [T] justifie avoir reçu, en application des articles 1759 et 1754-V 3 du même code, qui prévoient que les dirigeants sociaux sont solidarairement responsables du paiement de l’amende, le 12 janvier 2015 un avis de mise en recouvrement pour les amendes litigieuses à hauteur de 1 366 823 euros, le 5 février suivant une mise en demeure puis le 16 mars 2015 un avis à tiers détenteur sur ses trois caisses de retraite.
Le taux de l’amende résultant de dispositions légales en fonction de l’accomplissement ou non de diligences visant à informer l’administration fiscale de l’identité des bénéficiaires des sommes distribuées, la perte de chance résultant de l’absence de réponse apportée par le conseil de la société, qui est certaine et réelle, doit être estimée à 50% au vu des pièces produites. L’assiette de sa perte de chance représente donc les 25% de l’amende qui auraient pu être retenus, soit la somme arrondie de 341 706 euros.
Contrairement à ce qui est vainement affirmé, il n’est pas établi que M. [T], qui est propriétaire de biens immobiliers à [Localité 5] et à [Localité 12], sur lesquels l’administration fiscale à inscrit des hypothèques produisant effet jusqu’au 29 juin 2025, remplisse les conditions pour pouvoir obtenir une remise gracieuse de l’administration fiscale en application de l’article L.247 du livre des procédures fiscales.
Ainsi, le préjudice financier subi s’établit à la somme de 170 853 euros (341 706 x 0,50).
Il y a lieu, par suite, de condamner M. [U] au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
En revanche, faute de justifier de l’origine des frais de main-levée de 2 052 euros prélevés à l’occasion de la vente d’un bien de M. [T] courant 2020, cette somme sera écartée.
M. [T] fait valoir à juste titre l’existence d’un préjudice moral en lien avec l’absence de réponse apportée par M. [U] à ses différents courriers, alors qu’il était cogérant de la société [10], et les tracas occasionnés par les manquements de celui-ci. Il convient, infirmant le jugement, de lui allouer une somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable et condamné M. [N] [U] au paiement d’une indemnité procédurale et aux dépens,
Dit que M. [N] [U] a manqué à ses obligations de diligence, de conseil et d’information envers la Sarl [10],
Dit que les manquements de M. [N] [U] ont causé un dommage à M. [N] [T],
Condamne M. [N] [U] à payer à M. [N] [T] les sommes de :
— 170 853 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [U] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de la Selarl [6] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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