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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 févr. 2026, n° 25/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01444 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGKY
AFFAIRE : [C] C/ S.A.R.L. [1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assistée de Madame Stéphanie HEMERY, greffière
après que la cause en a été débattue en audience publique, le douze janvier deux mille vingt six, assistée de Madame Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Incident soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état
*****************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [C]
né le 25 septembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, Constitué, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 120 – Représentant : Me Christopher DEMPSEY, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 294
APPELANT
C/
S.A.R.L. [1]
inscrite sous le numéro de RCS de [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
prise dans la personne de son associé unique, la société de droit bulgare, [2], immatriculée au registre de SOFIA (BULGARIE) sous le numéro CUI 207027532 dont le siège social es tsitué au [Adresse 3] (Bulgarie)
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 16 mai 2025, M. [Z] [C] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par courrier du greffe transmis par le Rpva le 18 juillet 2025, M. [Z] [C] a été invité à procéder par voie de signification de sa déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile, l’intimée ne s’étant pas constituée, avant le 18 août 2025.
Un avis du greffe transmis par le Rpva le 21 août 2025 a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel, la signification de la déclaration d’appel n’apparaissant pas avoir été effectuée.
Par courrier du 3 septembre 2025, l’avocat a adressé l’acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre du 13 août 2025 par lequel l’huissier par lettre recommandée avec accusé de réception a adressé le projet d’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel en double exemplaire à la société [3], société de droit bulgare, venant aux droits de la société [1] par transmission universelle du patrimoine.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que les délais de l’article 902 et 911 alinéa 3 du code de procédure ont été respectés,
— dire et juger qu’il n’y a pas de caducité dans cette affaire.
Il soutient essentiellement avoir respecté les délais, soit avoir signifié la déclaration d’appel et ses conclusions avant l’expiration du délai, soit avant le 18 aout 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 902 du code de procédure civile « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ».
Il apparaît que la déclaration d’appel du 16 mai 2025 a été signifiée à l’intimée par acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre du 13 août 2025, soit avant l’expiration, le 18 août 2025, du délai d’un mois prévu par l’article susvisé.
En conséquence, la caducité n’est pas encourue en application de l’article 902.
Il sera par ailleurs observé que le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile a expiré.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Dit que la caducité de la déclaration d’appel du 14 avril 2025 n’est pas encourue en application de l’article 902 du code de procédure civile,
Rappelle que le délai pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile a expiré,
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
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