Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 février 2023, N° 22/002268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01742 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/002268
APPELANTS :
Monsieur [S], [F] [V]
né le 26 Octobre 1947 à [Localité 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Kévin SANCHEZ de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nathalie PINHEIRO, avocat plaidant
Madame [X], [J], [L] [W] épouse [V]
née le 01 Juin 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Kévin SANCHEZ de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nathalie PINHEIRO, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [G]
né le 26 Juillet 1934 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Madame [B] [M] épouse [G]
née le 29 Décembre 1930 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant,
Ordonnance de clôture du 18 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 5 février 2000, avec effet au 1er février 2000, M. [D] [G] et Mme [B] [G] ont donné à bail à M. [S] [V] et Mme [R] [V], née [W], un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 12] (34), moyennant un loyer mensuel de 3 200 francs outre la somme de 80 francs à titre de « taxe droit au bail ».
Par avenant du 26 février 2010, il a été convenu que le montant du loyer mensuel serait augmenté de 12 euros, à titre de provision pour charges à valoir sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, soit 659,44 euros.
Depuis le 1er février 2023, le montant du loyer et provision pour charges s’est élevé à la somme mensuelle de 763,45 euros.
Le 4 juillet 2022, M. [D] [G] et Mme [B] [G] ont fait signifier aux époux [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2022, M. [D] [G] et Mme [B] [G] ont assigné les époux [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], en résiliation du contrat de bail, en expulsion, en paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 21 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] :
Constate la résiliation du bail existant entre M. [D] [G], Mme [B] [G] et M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], à compter du 4 septembre 2022 ;
Dit que M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] devront libérer les lieux et à défaut ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l’aide ou l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] à payer à M. [D] [G] et Mme [B] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, soit la somme de 738,08 euros mensuels, jusqu’à leur départ effectif des lieux loués ;
Condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] à payer à M. [D] [G] et Mme [B] [G] la somme de 4 738,97 euros au, titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2022, loyer d’octobre 2022 inclus ;
Condamne in solidum M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] à payer à M. [D] [G] et Mme [B] [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa dénonce au Préfet.
Le premier juge a constaté la résiliation du bail à compter du 4 septembre 2022, relevant que les époux [G] produisaient le bail du 5 février 2000, l’avenant du 21 mai 2010, un décompte détaillé, un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 4 juillet 2022 et sa notification à la CCAPEX le 5 juillet 2022, ainsi que la notification de l’assignation à la préfecture le 24 octobre 2022. Il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 738,08 euros et a condamné les époux [V] au paiement de la somme de 4 738,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2022 inclus, estimant que les bailleurs justifiaient du montant de leur créance locative.
M. [S] [F] [V] et Mme [X] [J] [L] [W] épouse [V] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 3 avril 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 18 août 2025, M. [S] [F] [V] et Mme [X] [J] [L] [W], épouse [V], demandent à la cour de :
Ordonner le rabat de la clôture à l’audience du 8 septembre 2025 ;
Confirmer le jugement rendu le 21 février 2023, uniquement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail à la date du 4 septembre 2022 ;
Infirmer le jugement rendu le 21 février 2023, dans toutes ces autres dispositions et, statuant de nouveau,
Fixer la dette locative de Madame et Monsieur [V] à payer à Madame et Monsieur [G] à la somme de 735,92 euros, représentant l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 31 aout 2025, mensualité du mois d’aout 2025 comprise ;
Autoriser Madame et Monsieur [V] à se libérer de cette dette en 35 mensualités de 20 euros et une 36ème mensualité de 35,92 euros, qui soldera la dette, sous réserves des règlements intervenus depuis le mois de mars 2025 ;
Préciser que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Juger que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Débouter Madame et Monsieur [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [V] et Mme [R] [V], née [W], soutiennent que le loyer courant a été réglé de manière régulière mais reconnaissent que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a résilié le bail.
Les appelants font valoir que le montant de la dette locative, arrêtée au mois d’octobre 2022, date à laquelle le premier juge a arrêté, s’élevait non pas à la somme de 4 738,97 euros mais à celle de 1 744,98 euros.
Ils avancent que, désormais, la dette locative s’élève à la somme de 735,92 euros à la date du 31 août 2025, compte tenu des différents paiements qu’ils ont effectués jusqu’à cette date.
Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la suspension des effets de la clause résolutoire le temps de l’exécution du plan d’apurement, soutenant que leur demande ne revêt pas un caractère nouveau mais un moyen de défense tendant à faire écarter la demande d’expulsion formulée par les intimés, et qu’ils justifient de la possibilité d’apurer cette dette locative en plus du loyer courant, en payant, sur trente-six mois, la somme mensuelle de 20 euros.
Dans leurs dernières conclusions du 10 août 2023, M. [D] [G] et Mme [B] [M] épouse [G] demandent à la cour de :
Rejeter l’intégralité des demandes formées par les époux [V] comme étant infondées et injustifiées ;
Confirmer l’intégralité du jugement rendu le 21 février 2023 en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail existant entre M. [D] [G], Mme [B] [G] et M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], à compter du 4 septembre 2022,
Dit que devront libérer les lieux et à défaut ordonne leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin l’aide où l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L433-1 un et suivants du code de procédure civile d’exécution,
Condamné solidairement M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] à payer à M. [D] [G] et Mme [B] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, soit la somme de 738,08 euros mensuels, jusqu’à leur départ effectif des lieux loués,
Condamné solidairement M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] à payer à M. [D] [G] et Mme [B] [G] la somme de 4 738,97 euros au, titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2022, loyer d’octobre 2022 inclus,
Condamné in solidum M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] à payer à M. [D] [G] et Mme [B] [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa dénonce au préfet ;
En tout état de cause,
Condamner M. [S] [V] et Mme [R] [V] née [W] à payer à M. [D] [G] et Mme [B] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. [D] [G] et Mme [B] [G] font valoir que les appelants ne justifient pas de la réalité de leurs revenus, en s’abstenant de produire leur avis d’imposition. Ils soutiennent que la dette locative arrêtée au 31 juillet 2023 s’élève à la somme de 1 872,13 euros, précisant que les époux [V] ont régularisé une partie de leur dette locative en effectuant des versements postérieurement à la procédure d’expulsion. Les intimés sollicitent le rejet des demandes tendant à l’octroi de délais de grâce, à la suspension des effets de la clause résolutoire et de leur expulsion, arguant que les appelants ne justifient pas avoir entrepris des démarches de relogement et être dans l’impossibilité de se reloger.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 août 2025.
MOTIFS
1. Sur montant de la dette locative
Au moyen des avis d’échéance de mars à août 2025 et de leur pièce n° 21, les époux [V] justifient que leur dette locative s’élève à la somme de 735,92 euros à la date du 31 aout 2025, mensualité du mois d’aout 2025 comprise, de sorte qu’elle sera fixée à cette somme dans le dispositif.
2. Sur la demande de délai de paiement
Il résulte du V. de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au cas d’espèce, les époux [V] versent au débat des justificatifs de leurs ressources, qui viennent démontrer leur capacité d’apurer leur dette locative, au surplus de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge, au moyen de versements mensuels de 20 euros sur trente-six mois, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande de délais de paiement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution des délais de paiement ainsi accordés.
Il sera dit que si ces délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Il sera également rappelé qu’en cas de non-respect de l’un des termes de ce plan de paiement fixé judiciairement, la clause résolutoire sera acquise.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G] sera condamnés aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 18 août 2025 ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 21 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], en toutes ses dispositions ;
Statuant pour le surplus,
FIXE la dette locative de M. [S] [F] [V] et Mme [X] [J] [L] [W], épouse [V], à la somme de 735,92 euros, à la date du 31 aout 2025, mensualité du mois d’aout 2025 comprise ;
AUTORISE M. [S] [F] [V] et Mme [X] [J] [L] [W], épouse [V], à se libérer de cette dette en 35 mensualités de 20 euros et une 36ème mensualité de 35,92 euros, qui soldera la dette, sous réserve des règlements intervenus depuis le mois de mars 2025 ;
PRECISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois et, pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’en cas de non-respect de l’un des termes de ce plan de paiement fixé judiciairement, la clause résolutoire sera acquise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [G] et Mme [B] [G] aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le conseiller en remplacement de la présidente empêchéee,
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