Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 14 octobre 2025, n° 23/01742
TGI Montpellier 21 février 2023
>
CA Montpellier
Confirmation 14 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Reconnaissance de la résiliation du bail

    La cour a confirmé la résiliation du bail, considérant que les locataires n'avaient pas apuré leur dette locative dans le délai imparti.

  • Accepté
    Justification du montant de la dette locative

    La cour a constaté que les locataires avaient justifié le montant de leur dette locative, le fixant à 735,92 euros.

  • Accepté
    Demande de délais de paiement pour apurer la dette

    La cour a accordé des délais de paiement, considérant que les locataires étaient en mesure d'apurer leur dette locative.

  • Accepté
    Suspension des effets de la clause résolutoire pendant le plan de paiement

    La cour a suspendu les effets de la clause résolutoire, stipulant que si les délais étaient respectés, la clause serait réputée n'avoir jamais été acquise.

  • Accepté
    Rejet de la demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/01742
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01742
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 février 2023, N° 22/002268
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 14 octobre 2025, n° 23/01742