Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 nov. 2024, n° 22/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 septembre 2022, N° F20/00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03328 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS6C
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 septembre 2022
RG :F20/00625
[Y]
C/
SA SARP OSIS SUD EST
Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 15 Septembre 2022, N°F20/00625
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le 13 Janvier 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA SARP OSIS SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [Y] a été engagé par la société Suez RV Osis Sud Est (devenue depuis la société SARP Osis Sud Est à compter du 03 juin 2019 suivant contrat de travail à durée déterminée (un mois) à temps complet, en qualité de chauffeur opérateur, afin de remplacer M. [O] [W], temporairement absent pour cause d’arrêt maladie.
Le contrat s’est prolongé par la signature électronique de plusieurs avenants.
Le 21 novembre 2019, le conseil de M. [B] [Y] a adressé un courrier à la société, afin de dénoncer divers éléments, ainsi concernant le renouvellement du contrat, le non-respect de tous les repos quotidiens et hebdomadaires, le dépassement régulier de la durée légale maximale de travail, le fait par ailleurs que son client n’ait jamais rencontré de médecin du travail alors qu’il intervenait en espace confiné dans le domaine de l’assainissement et ne disposait pas de la certification nécessaire. Il était enfin indiqué que la rupture du contrat de travail, le 31 octobre 2019, s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue le 05 octobre 2020, M. [B] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [B] [Y] du 3 juin 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Déboute M. [B] [Y] de sa demande d’indemnité de requalification ;
— Dit que la rupture du contrat de travail de M. [B] [Y] s’apparente à un licenciement sans cause et sérieuse ;
— Dit que l’ancienneté de M. [B] [Y] remonte au 3 mars 2019 ;
— Déboute M. [B] [Y] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la SARP OSIS Sud-Est de ses demandes ;
— Condamne M. [B] [Y] aux dépens.
Par acte du 14 octobre 2022, M. [B] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2023, M. [B] [Y] demande à la cour de :
« DEBOUTER la SA SARP OSIS SUD EST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 septembre 2022 en ce qu’il a requalifié le CDD du 3 juin 2019 en CDI ;
Statuant à nouveau, INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande d’indemnité de requalification et CONDAMNER la SA SARP OSIS SUD EST à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2.518,09 euros à titre d’indemnité de requalification ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts afférente au manquement de l’employeur à ses obligations en matière de durée du travail et de droit aux repos ;
Statuant à nouveau, JUGER que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de durée du travail et de droit aux repos et CONDAMNER la SA SARP OSIS SUD EST à payer à M. [B] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [Y] s’apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, JUGER que le licenciement de Monsieur [B] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que l’ancienneté de Monsieur [B] [Y] remonte au 3 mars 2019 ;
Statuant à nouveau, JUGER que l’ancienneté de Monsieur [Y] remonte au 1er avril 2007;
JUGER que le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [Y] est de 2.272,02 euros ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [Y] de ses demandes d’indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau CONDAMNER la SA SARP OSIS SUD EST à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 24.992,22 euros (11 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Subsidiairement, CONDAMNER la SA SARP OSIS SUD EST à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 6.816,06 euros (3 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau, CONDAMNER la SA SARP OSIS SUD EST à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 4.544,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 454,40 euros bruts de congés payés y afférents;
Statuant à nouveau, CONDAMNER la SA SARP OSIS SUD EST à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 7.636,51 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 septembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 ;
Statuant à nouveau, CONDAMNER la SA SARP OSIS SUD EST à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
CONDAMNER la SA SARP OSIS SUD EST à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNER la SA SARP OSIS SUD EST à délivrer à Monsieur [B] [Y] des documents sociaux conformément à l’arrêt à intervenir ; »
En l’état de ses dernières écritures du 30 mars 2023, contenant appel incident, la société SARP Osis Sud Est demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NÎMES en ce qu’il a:
« REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de M. [B] [Y] du 3 juin 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [B] [Y] s’apparente en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »
CONFIRMER le surplus,
ET STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER M. [Y] de ses demandes aussi injustifiées que non-fondées,
A titre infiniment subsidiaire, ramener les prétentions indemnitaires de M. [Y] à de plus justes proportions, sans que cette dernière ne puisse dépasser :
— La somme de 2.272,02 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.272,02 € à titre d’indemnité pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER M. [Y] à rembourser à la Société SARP OSIS SUD EST la somme de 963,10 € bruts au titre de la prime d’ancienneté indument perçue,
CONDAMNER M. [Y] à verser à la Société SARP OSIS SUD EST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
M. [B] [Y] fait valoir que :
— le contrat initial avait pour terme le 3 juillet 2019 et stipulait qu’il « prendra automatiquement fin de plein droit et sans formalité à l’échéance du terme, soit le 3 juillet 2019 au soir »
— or, l’avenant de prolongation daté du 4 juillet 2019 ne lui a été soumis pour signature qu’après le terme du contrat à durée déterminée initial ; d’ailleurs il lui sera transmis sur son cloud, le 10 septembre 2019
— la requalification s’impose donc, d’autant que le contrat initial prévoyait qu’il pourrait être prolongé « jusqu’à deux fois » alors qu’en l’espèce, il a été prolongé à au moins trois reprises
— enfin, le conseil de prud’hommes devait condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La SA SARP Osis Sud Est soutient que :
— elle exploite une activité d’assainissement, d’hygiène immobilière, de maintenance de bâtiments et de réseaux d’assainissement, de nettoyage industriel, de collectes de déchets industriels dangereux, outre une activité spécifique liée à l’hydro-démolition et à l’hydro-régénération de pistes et de chaussées
— son activité est liée à l’urgence, parfois même l’extrême urgence, devant répondre aux besoins de la clientèle en permanence, ce qui explique des plannings très variables
— il n’est pas contesté de la part de M. [Y] qu’il devait occuper un poste de chauffeur-opérateur dans le cadre du remplacement de M. [W] et qu’il n’a jamais été envisagé par les parties la poursuite d’une relation de travail à durée indéterminée
— l’appelant produit un échange de sms avec M. [I], responsable d’exploitation dont les propos n’engagent que lui et pas la société, donnant en tout état de cause, une lecture biaisée des échanges
— M. [B] [Y] est de mauvaise foi puisqu’en réalité, il n’attendra même pas la fin de son contrat pour démarcher un concurrent, entrant au service de la société SARP Méditerranée dès le 4 novembre 2019, sur la base d’un contrat signé le 24 octobre 2019.
Il résulte de l’article L. 1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1243-13-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1243-13-1 du code du travail, créé par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
« A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3. »
Le contrat conclu le 3 juin 2019 prévoit en son article 2 qu’il « prendra automatiquement fin de plein droit et sans formalités à l’échéance du terme, soit le 03/07/2019 au soir. »
Il est ensuite précisé que « Si l’absence de M. [O] [W] venait à se prolonger pour quelque motif que ce soit, un nouveau contrat de travail à durée déterminée pourra être conclu en vue de son remplacement. Toutefois, si besoin est, le contrat de travail à durée déterminée pourra être renouvelé jusqu’à deux fois au-delà de ce terme par accord entre les parties, pour une durée inférieure, égale ou supérieure à sa durée initiale, et ce dans la limite des durées maximales prévues par les dispositions en vigueur. Un avenant, qui fixera les conditions de ce renouvellement, sera alors soumis à M. [B] [Y] ».
Or, force est de constater que la SA SARP Osis Sud Est, non seulement produit trois avenants de prolongation pour les périodes du 4 juillet au 1er août 2019, du 2 août au 1er septembre 2019 puis du 2 septembre au 1er octobre 2019, ce qui confirme que le contrat initial qui ne pouvait être prolongé que deux fois, l’a été à trois reprises mais également ne justifie pas avoir soumis lesdits avenants au salarié avant l’arrivée du terme, l’appelant montrant pour sa part que l’avenant du 2 septembre 2019 ne lui a été transmis sur son cloud que le 10 septembre.
Le fait qu’il n’aurait jamais été envisagé par les parties la poursuite des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée ne saurait faire échec à l’application des dispositions légales susvisées.
Il convient donc, dans la mesure où les conditions de renouvellement n’ont pas été respectées, de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences de la requalification
Sur l’indemnité de requalification
M. [B] [Y] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes, par une appréciation erronée de la portée de l’article L. 1243-11 du même code, ayant à tort refusé l’octroi de l’indemnité de requalification.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, d’accorder à M. [B] [Y] la somme réclamée de 2518,09 euros au titre de cette indemnité, le quantum n’étant pas discuté au subsidiaire.
Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur l’ancienneté du salarié
M. [B] [Y] expose que :
— après avoir intégré la société Suez, le 1er avril 2007, il a été licencié dans le courant de l’été 2018, avant d’être réembauché en qualité de chauffeur opérateur au moyen d’un contrat de travail à durée déterminée avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2007
— l’employeur ne saurait sérieusement feindre de ne pas avoir voulu reprendre l’ancienneté dans la mesure où il l’a licencié pour faute grave pour ensuite le réembaucher moins d’un an après ; force est de constater que le licenciement procédait d’une erreur manifeste sans quoi l’employeur n’aurait pas souhaité le réembaucher moins d’un an après.
L’intimée réplique que :
— M. [B] [Y] était précédemment entré au service de la société Suez RV [Localité 5], laquelle dispose d’une personnalité juridique différente de la société Suez RV Osis Sud Est, devenue SARP Osis Sud Est, qu’il exerçait les fonctions d’équipier de collecte au sein de cette structure spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux, cette collaboration ayant été initiée dans le cadre de la reprise d’un marché, ce qui explique qu’à l’époque, son ancienneté était acquise au 1er avril 2007
— cela étant, M. [B] [Y] a été licencié pour faute par la société Suez RV [Localité 5] le 5 juillet 2018, percevant alors une indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté au 1er avril 2007
— contrairement à ce qu’il soutient, il a ensuite été embauché en contrat à durée déterminée par la société Suez RV Osis Sud Est en qualité de chauffeur-opérateur le 3 juin 2019, mais sans reprise d’ancienneté au 1er avril 2007 puisqu’il avait été auparavant licencié
— au contraire, le contrat à durée déterminée conclu stipule de manière très claire et sans ambiguïté que l’ancienneté de M. [B] [Y] sera reprise à compter du 3 mars 2019, afin de prendre en compte une période d’intérim
— l’appelant entend simplement se prévaloir d’une erreur figurant sur son bulletin de paie pour soutenir qu’elle aurait accepté une reprise d’ancienneté au 1er avril 2007 ; or, cette erreur n’est pas créatrice de droit dans la mesure où l’intention des parties est fixée uniquement par le contrat de travail ; cette erreur s’explique simplement par le fait que le logiciel commun au sein du Groupe Suez ne peut pas créer pour un même salarié deux dossiers avec deux matricules différents, de sorte que ce logiciel a automatiquement réaffecté à M. [Y] son numéro de matricule issu de sa collaboration avec la société Suez RV [Localité 5] (0039804), sans qu’il n’ait été appliqué de correction s’agissant de la date d’ancienneté ; cet oubli ne peut certainement pas permettre à M. [Y], qui n’a jamais travaillé pour elle avant le 3 mars 2019, de prétendre faire remonter son ancienneté au sein de l’entreprise au 1er avril 2007
— enfin, c’est à tort que la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle lui a été versée, de sorte que cette prime indue de 962,60 euros (192,52 euros X 5) doit être restituée.
Il résulte de l’article R. 3243-1 du code du travail que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
Il ne s’agit donc que d’une présomption simple qui supporte la preuve contraire.
Les bulletins de salaire pour la période de juillet à octobre 2019 portent les mentions suivantes :
— « Date d’entrée : 03/06/2019 »
— « Date d’ancienneté : 01/04/2007 »
Il en ressort également qu’une prime d’ancienneté de 192,52 euros a été réglée en application de la « CCNAMI », soit 12 % du salaire de base, ce qui correspond effectivement au montant prévu par l’article 5.3 de la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle, après 12 ans d’ancienneté.
Pour autant, l’employeur produit les bulletins de salaire de M. [B] [Y] lorsqu’il était salarié de la société Suez RV [Localité 5], établis en 2018 exactement sur le même modèle (n° de matricule identique, date d’ancienneté et ensemble des mentions dont la prime d’ancienneté), permettant de considérer qu’ils sont issus du logiciel commun du Groupe Suez dont le logo figure identiquement en haut à gauche et confirmant l’existence d’une erreur tant sur la « date d’ancienneté » que sur la prime d’ancienneté attribuée.
Or, l’erreur même répétée n’est pas créatrice de droit, étant relevé qu’en l’espèce, l’intention des parties a été fixée par le contrat de travail.
En effet, ce dernier mentionne expressément « l’ancienneté de M. [B] [Y] sera reprise à compter du 03/03/2019 » et les avenants successifs, signés par le salarié, précisent tous que cette clause demeure inchangée.
L’appelant ne discute d’ailleurs pas précisément cette mention de reprise d’ancienneté figurant au contrat de travail signé. Il ne conteste pas plus qu’il s’agissait de prendre en compte une période d’intérim comme l’indique l’intimée, intérim auquel M. [N] [I], son supérieur hiérarchique, faisait état dans les sms échangés qu’il produit.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une ancienneté au 3 mars 2019.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la SA SARP Osis Sud Est de sa demande de remboursement de la prime d’ancienneté, le dispositif des conclusions de l’intimée ne comportant aucune demande d’infirmation du jugement sur ce point.
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [B] [Y] ayant moins de 8 mois d’ancienneté au moment du licenciement, le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon le barème fixé par l’article L 1235-3 du code du travail, est compris entre 0 et 1 mois de salaire.
Il appartient en conséquence au salarié de démontrer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
M. [B] [Y] expose que son préjudice est nécessairement caractérisé dans la mesure où il a été licencié pour faute grave, avant d’être réembauché moins d’un an après (ce qui laisserait penser que la rupture n’était pas justifiée et que l’employeur le savait), par contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, l’embauche en contrat à durée déterminée ayant seulement pour objectif de pouvoir bénéficier de plus de flexibilité.
Toutefois, l’appelant a été embauché par deux sociétés juridiquement distinctes, étant relevé qu’il n’a jamais contesté son licenciement intervenu au motif qu’il avait créé une entreprise sans l’accord préalable de la direction des ressources humaines. Il est en outre établi que, dès le 24 octobre 2019, le salarié a conclu un contrat à durée déterminée avec un nouvel employeur pour la période du 4 novembre 2019 au 7 mai 2020, transformé ensuite en contrat à durée indéterminée, de sorte qu’il n’a manifestement subi aucun préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] [Y] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 4.7 de la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle, pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est d’un mois.
Il convient en conséquence d’accorder à M. [B] [Y] la somme de 2272,02 euros, outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
M. [B] [Y] n’ayant pas l’ancienneté minimale requise (8 mois) par les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement n’est pas due. Le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de durée du travail et de droit aux repos
M. [B] [Y] fait valoir que :
— il a réalisé de très nombreuses astreintes dont les interventions n’ont pas été prises en compte dans le calcul de son temps de travail et de ses repos quotidiens et hebdomadaires
— il a ainsi été amené à travailler plus de 10 heures par jour et sans pouvoir bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 24 heures
— il présente un document précis quant aux manquements de l’employeur à la législation sur la durée du travail
La SA SARP Osis Sud Est réplique que :
— les informations concernant les astreintes figurent sur les bulletins de paie, M. [B] [Y] bénéficiant d’une prime de 150 euros par semaine d’astreinte, outre le paiement des heures effectives d’intervention
— elle produit l’intégralité des fiches d’activités de M. [B] [Y]
— le temps consacré aux astreintes reste marginal mais a bien été comptabilisé
— elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de temps de travail.
Aux termes de l’article L. 3121-9 du code du travail, en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
Selon l’article L. 3121-10 du même code : « Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »
En application des articles L. 3121-18 et L. 3121-20, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures et la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures.
La preuve du respect des durées légales de travail incombe uniquement à l’employeur.
Par ailleurs, l’Administration rappelle que « si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de la période d’ intervention , sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention de la durée minimale de repos continu prévu par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) » (Circ. DRT n° 6 , 14 avr. 20003, fiche n° 8).
Enfin, en application de l’article L. 3171-1 du code du travail, l’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos, l’article R. 3121-2 du même code disposant que « En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. »
En l’espèce, le contrat de travail prévoit simplement que « les horaires de travail correspondent aux horaires fixés dans l’entreprise et notamment les astreintes qui seraient le cas échéant attachées au poste de travail ».
Pour démontrer avoir rempli son obligation d’information mensuelle des heures d’astreinte, l’intimée fait référence aux bulletins de salaire. Or, la simple mention d’une prime de 150 euros par semaine d’astreinte ou le paiement des heures d’intervention ne justifie en rien du respect de cette obligation.
La SA SARP Osis Sud Est produit également des relevés mensuels d’activité qui ne sont pas signés par le salarié et qui en tout état de cause ne contredisent pas les décomptes établis par lui et selon lesquels :
— il n’a pas eu 11 heures de repos les jours suivants :
01/07/19 fin de travail 21h30 reprise 7h30
11/07/19 début 7h30 fin 12/07/19 5h30
18/08/19 fin 21h30 reprise 7h30
19/08/19 fin 21h30 reprise 7h30
22/08/19 fin 21h30 reprise 7h30
01/10/19 début 22h05 reprise 7h30
03/10/19 début 00h reprise 7h30
23/10/19 fin 21h reprise 7h30
24/10/19 fin 21h30 reprise 7h30
— le travail effectif a été de plus de 10 heures les jours suivants :
28/06/19 10h15 22h30
01/07/19 7h30 21h30
11/07/19 7h30 – fin 16h30 – reprise 20h30 jusqu’au 12/07 à 5h30
26/07/19 7h30 22h30
29/07/19 7h30 20h
01/08/19 7h30 20h30
19/08/19 7h30 21h30
22/08/19 7h30 21h30
03/10/19 9h 00h
23/10/19 7h30 10h30
24/10/19 7h30 21h30
— il n’a pas eu 24 heures de repos après 7 jours travaillés les semaine suivantes:
Semaine 25 – 26 24/06/19 au 03/07/19
Semaine 32 – 33 16/08/19 au 23/08/19
Semaine 38 – 39 23/09/19 au 04/10/19
Semaine 41 – 42 15/10/19 au 25/10/19
L’employeur n’apporte donc pas la preuve du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Etant rappelé que le non respect des durées légales de travail cause nécessairement un préjudice au salarié, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2500 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le non-respect de la réglementation en matière de travail en espace confiné
M. [B] [Y] fait valoir que :
— il n’a jamais rencontré le médecin du travail alors même qu’il intervenait en espace confiné dans le domaine de l’assainissement
— il ne dispose pas de la certification CATEC (certification d’aptitude à travailler en espaces confinés dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement)
— plus particulièrement, l’intervention pour la société Ciment calcia a été effectuée dans un espace confiné
— il verse au débat des photographies de son intervention en milieu confiné
La SA SARP Osis Sud Est réplique que :
— il est normal que M. [Y] ne bénéficie pas de cette formation, puisqu’il ne lui a jamais été demandé de réaliser des travaux en milieu confiné
— elle produit les documents de l’intervention du 14 mai 2019 au sein de la société Ciment calcia montrant qu’elle avait été organisée dans le respect des règles de sécurité mais que surtout M. [B] [Y] avait été désigné comme surveillant et non intervenant, de sorte qu’il est resté à l’extérieur de la zone confinée
Il ressort des pièces produites par l’employeur que M. [B] [Y] n’est pas intervenu à l’intérieur de la zone confinée du site de la société Ciment calcia, puisque seul M. [C] [T] est intervenu à l’intérieur du container.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le salarié n’a pas bénéficié de visite médicale, il n’est justifié ici d’aucun préjudice, le dispositif des écritures de l’appelant ne mentionnant en outre qu’une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de durée du travail et de droit aux repos.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera ordonné la délivrance des documents sociaux conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SA SARP Osis Sud Est qui succombe pour la plus grande part et l’équité justifie d’accorder à M. [B] [Y] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de durée du travail et de droit aux repos ainsi qu’en ce qu’il a condamné celui-ci aux dépens,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SA SARP Osis Sud Est à payer à M. [B] [Y] :
-2518,09 euros au titre de l’indemnité de requalification
-2272,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-227,20 euros de congés payés afférents
-2500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de durée du travail et de droit aux repos
— Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut,
— Ordonne la délivrance des documents sociaux conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
— Condamne la SA SARP Osis Sud Est à payer à M. [B] [Y] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SA SARP Osis Sud Est aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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