Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 mai 2025, n° 22/03064
CPH Béziers 12 mai 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention bipartite était nulle car elle ne respectait pas les règles applicables aux conventions de forfait, permettant ainsi au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires et a fixé la créance du salarié à 878,90 euros brut pour le rappel de salaire.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a accordé une indemnité compensatrice de congés payés de 87,89 euros brut, correspondant à 10 % du montant dû au titre des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a estimé que le faible volume d'heures supplémentaires non payées ne permettait pas de caractériser l'intention de dissimulation nécessaire pour retenir le travail dissimulé.

  • Rejeté
    Licenciement pendant un arrêt de travail

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident, rendant ainsi le licenciement valide.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [D] [H] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour licenciement nul. La première instance a rejeté ses demandes, considérant que la convention de forfait en jours était valide. La Cour d'appel, après avoir examiné la validité de cette convention, conclut qu'elle est nulle, car elle ne respecte pas les exigences légales. Elle infirme donc le jugement sur le rappel de salaire, accordant à M. [H] 878,90 euros pour heures supplémentaires et 87,89 euros pour congés payés, tout en confirmant le reste du jugement. La Cour confirme également le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé et la nullité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/03064
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03064
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 mai 2022, N° F16/00463
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Texte intégral

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