Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 mai 2022, N° F16/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03064 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 16/00463
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le 02 Août 1986 à [Localité 3] (81)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [F] [R] [L], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL ITM
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté, dont signification DA le 27/07/2022 à Personne habilitée
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l’audience par Me Eléonore FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un contrat de travail à durée déterminée du 7 septembre 2015 au
3 octobre 2015 inclus prolongé par avenant du 30 septembre 2015 jusqu’au 2 avril 2016, M. [D] [H] a continué à travailler à temps complet, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée, au profit de la SARL ITM en qualité de chauffeur livreur moyennant une rémunération mensuelle de 1'457,55 euros brut.
Le 14 avril 2016, les parties ont signé une «'convention bipartite'» rédigée comme suit':
«'Il est convenu que Mr [H] [D] percevra un salaire mensuel net de 1800 '.
Ce salaire prend en compte':
les éventuelles heures supplémentaires
les paniers et déplacements'».
Le 11 juillet 2016, le salarié a été victime d’un accident du travail (chute ayant entraîné une rupture tendineuse au niveau de l’épaule gauche) et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail régulièrement prolongé jusqu’au 3 mars 2017. Il ne devait pas reprendre le travail.
Par lettre du 11 août 2016, le salarié a indiqué à l’employeur que son contrat de travail n’était pas conforme à la convention collective applicable notamment en ce qui concernait le forfait, les jours de repos, le temps de travail, les heures supplémentaires, non intégralement payées, et l’a mis en vain en demeure de lui payer le rappel de salaire et de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés.
Par requête enregistrée le 31 août 2016, soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires d’octobre 2013 à juin 2016, non payées, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers d’une demande en rappel de salaire et en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il a par la suite soutenu que son licenciement était nul.
Le 8 décembre 2016, la MDPH de l’Hérault a notifié au salarié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019.
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la’SARL ITM et a désigné Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 6 février 2017, le mandataire liquidateur, ès qualités, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Par jugement de départage du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, déclaré le jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] et à Maître [L], mandataire liquidateur de la SARL ITM, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’instance seront supportés par M. [D] [H].
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 juin 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025 par voie de RPVA, M. [D] [H] demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
— juger qu’il a été embauché selon la durée légale de travail, qu’il n’a pas été payé de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, que la SARL ITM s’est rendue coupable de travail dissimulé et que son licenciement est nul';
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ITM aux sommes suivantes :
* 6 268,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 626,88 euros à titre de congés payés afférents,
* 12 202,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 12 202,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 4 067,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 406,73 euros à titre de congés payés afférents';
— condamner Maître [F] [R] [L] ès qualités de lui remettre des bulletins de paie d’octobre 2015 à juin 2016 rectifiés, une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée et conforme à l’arrêt à intervenir';
— juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1344-1 du code civil';
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA AGS';
— mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022 par voie de RPVA, l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué';
En ce sens, constater que M. [H] a adhéré au CSP et a été réglé de ses droits au titre des congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 356,20 euros et 5 777,67 euros, le débouter de l’intégralité de ses demandes';
En tout état de cause, constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 5 qui s’applique, exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail, donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
' Maître [F] [R] [L], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ITM, à qui l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel, par acte en date du 25 juillet 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevable, n’a pas constitué.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025.
MOTIFS
Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l’espèce, le mandataire ad hoc de la SARL ITM, régulièrement mis en cause, n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
En premier lieu, il convient de vérifier la validité de la convention de forfait en jours signées par les parties le 14 avril 2016 au regard des règles antérieures à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur à compter du 10 août 2016.
En vertu des dispositions combinées des articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail, dans leur version applicable, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, elle requiert l’accord du salarié et doit être établie par écrit.
Une telle convention n’est opposable au salarié que si elle est adossée à un accord collectif précisant les modalités de décompte des journées travaillées et de prises de journées de repos.
Par ailleurs, en application de l’article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l’espèce, le salarié estime que la «'convention bipartite'» ne répond pas aux conditions de validité d’une convention individuelle de forfait en heures et qu’il ne pouvait être dérogé à la durée légale de travail, laquelle figure d’ailleurs sur les bulletins de salaire qui mentionnent un horaire contractuel de 151,67 heures.
L’intimée ne présente aucune observation sur ce point.
Faute d’accord collectif précisant les modalités de décompte des journées travaillées et de prises de journées de repos et faute de suivi de la part de l’employeur de la charge de travail du salarié, la «'convention bipartite'» est nulle et à tout le moins inopposable au salarié qui est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies.
Le jugement, qui a estimé à raison que la convention litigieuse ne respectait pas les règles applicables à la convention de forfait, sera complété en ce qu’il n’a pas statué sur ce point dans son dispositif.
En second lieu, il convient d’analyser la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été intégralement payées.
Le salarié verse aux débats':
— sa lettre du 11 août 2016 mentionnant que 583,29 heures supplémentaires ne lui ont pas été payées, représentant la somme totale de 12'176,501 euros,
— un décompte sous forme de tableau récapitulatif prenant en compte le taux horaire applicable selon le mois, pour la période de novembre 2015 à juin 2016 ainsi qu’un document explicatif concernant le seul mois de novembre qui retrace les heures supplémentaires et un document mentionnant le nombre d’heures travaillées en décembre 2015':
* novembre'2015 :
. 45 heures supplémentaires du 2 au 8 novembre,
. 44,30 heures supplémentaires du 9 au 15 novembre,
. 65 heures supplémentaires du 16 au 22 novembre,
* décembre':
. de 2 heures de travail dans la journée du 9 décembre à 12,30 heures de travail pour la journée du 15 décembre, soit 8 heures majorées à 25 % et 10,63 heures majorées à 50 %,
* janvier 2016': 8 heures majorées à 25 % et 51 heures majorées à 50 %,
* février': 8 heures majorées à 25 % et 25 heures majorées à 50 %,
* mars': 8 heures majorées à 25 % et 40,30 heures majorées à 50 %,
* avril': 8 heures majorées à 25 % et 47 heures majorées à 50 %,
* mai': 8 heures majorées à 25 % et 39,44 heures majorées à 50 %,
* juin': 8 heures majorées à 25 % et 51,3 heures majorées à 50 %,
Soit, selon les données du tableau un total de 797,376 euros s’agissant des majorations à 25 % et un total de 1'344,848 euros s’agissant des majorations à 50%. Figure ensuite la somme totale de 3'189,5 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % et la somme totale de 3'079,33 euros au titre des heures supplémentaire majorées à 50 %, ce qui représente un total général de 6'268,83 euros, sans que ces derniers calculs ne soient expliqués par l’intéressé,
— les attestations régulières des personnes suivantes':
* de sa conjointe, Mme [Z], des parents et des s’urs de cette dernière, lesquels, outre que leurs témoignages ne présentent pas toutes les garanties d’objectivité requises du fait de leur lien affectif, de parenté ou familiaux, se limitent pour l’essentiel à rapporter les propos tenus par la compagne du salarié et par celui-ci sur le fait qu’il accomplissait de nombreuses heures de travail et n’était pas disponible,
* de Mme [V], qui a travaillé pendant 4 mois dans l’entreprise Electro-Dépôt à [Localité 4], laquelle d’une part, témoigne de ce qu’elle a vu l’intéressé charger des biens dans ce magasin à plusieurs reprises à 19h15 pour aller livrer des clients, et travailler «'certain samedi'» et d’autre part, rapporte les propos de l’employeur du salarié qui lui avait dit qu’ils faisaient beaucoup d’heures sans prendre de pause déjeuner,
* des consorts [B] ([I], et ses parents [G] et [O]), que [I] [B] a travaillé une journée avec le salarié en février (2016), celle-ci ayant commencé à 7h00 et s’étant terminée vers 22h30,
* de M. [E], client ayant acheté des meubles au magasin But, et des consorts [N]-[W], clients ayant acheté un téléviseur au magasin Electro-Dépôt, lesquels indiquent respectivement avoir été livré par le salarié et son employeur le samedi 6 février (2016) de 11h00 à 12h30 puis de 18h30 à minuit, et le mercredi vers 20h00,
* de M. et Mme [U], lesquels affirment avoir vu souvent le salarié partir tôt le matin et revenir tard le soir y compris le samedi,
— une capture d’écran d’un réseau social montrant divers messages dont les auteurs surlignés en jaune se prénomment [A] [Y] et [X] [J], sans qu’il soit possible de faire le lien avec M. [D] [H] et sa compagne [T] [Z] contrairement à ce qui est soutenu.
Ces éléments, à l’exception du dernier mentionné, sont suffisamment précis pour permettre à la partie adverse de répondre.
En l’absence de constitution du mandataire ad hoc ès qualités, l’association Unédic Délégation AGS CGEA’expose que le salarié n’a formulé aucune demande au titre des heures supplémentaires avant le 11 août 2016, alors même qu’il était en arrêt de travail depuis le 11 juillet précédent, que les témoignages produits, dont l’un rédigé par sa compagne, ne corroborent pas la réalité des prétendues heures supplémentaires et que nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
Faute de tout justificatif de contrôle des heures de travail du salarié par l’employeur, le principe des heures supplémentaires doit être retenu.
Toutefois, compte tenu du fait qu’aucune pause n’est déduite sur la période concernée, que les réclamations du salarié ont varié depuis sa lettre de mise en demeure et ses conclusions sans qu’aucune explication ne soit fournie sur les raisons de cette évolution alors qu’aucune régularisation n’était intervenue, et que le calcul de la somme totale réclamée ne correspond pas à la présentation des données du tableau, il convient de fixer la créance du salariée à la somme de 878,90 euros brut titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires’et à 87,89 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, correspondant à 10 % du montant dû.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires mais a préféré occulter la difficulté. Toutefois, le faible volume d’heures supplémentaires non payées ne permet pas de caractériser l’intention de dissimulation nécessaire pour que soit retenu le travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la nullité du licenciement pour motif économique :
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose que «'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'».
L’article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, prévoit que «'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur'».
L’article L.1226-13 dispose enfin que «'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle'».
Il résulte des dispositions combinées de ces articles que l’employeur, tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d’un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l’article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie. A défaut, le licenciement est nul.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’au jour de la notification de son licenciement pour motif économique, il était placé en arrêt de travail pour cause d’accident du travail et que son contrat alors suspendu ne pouvait être rompu en l’absence de faute grave de sa part ou de la preuve de l’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident.
L’appelante expose que, du fait de la cessation définitive des activités commerciales avec suppression de tous les postes, de l’absence de repreneur et de la liquidation judiciaire, le mandataire n’avait d’autre choix que de procéder au licenciement du salarié dans les délais légaux régissant la garantie des créances éventuelles. Elle précise que l’intimé a adhéré au CSP et a perçu la somme de 5'777,67 euros au titre du préavis, outre 3'356,20 euros au titre des congés payés dus pour la période du 7 septembre 2015 au 2 février 2017 et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«'Monsieur,
Par jugement en date du 25 janvier 2017, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la':
SARL ITM (')
Du fait de l’arrêt définitif des activités commerciales, de la suppression de tous les postes salariés dont le vôtre et de l’absence de repreneur, je ne suis pas en mesure de vous proposer un reclassement interne.
Je suis donc dans l’obligation, après en avoir informé l’inspecteur du travail de [Localité 4] de vous notifier votre licenciement pour motif économique au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mesure prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Vous êtes dispensé de l’exécution de votre période de préavis. (')'».
Contrairement à ce que soutient le salarié, en précisant l’arrêt définitif des activités commerciales de la société, la suppression de tous les postes salariés de l’entreprise, l’absence de repreneur et le fait qu’il ne soit pas en mesure de lui proposer un reclassement, le mandataire liquidateur a caractérisé son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident de travail du salarié.
Celui-ci sera par conséquent débouté de ses demandes au titre du licenciement nul.
Le jugement, qui n’a pas relevé l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail mais qui a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement, sera confirmé par substitution de motifs.
Sur la garantie de l’AGS :
La garantie de l’AGS est due s’agissant du rappel de salaire et de son accessoire, dans les limites réglementaires applicables.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article L.641-3 du code de commerce qui renvoie à l’article L.622-28 du même code, le jugement de liquidation judiciaire arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances nées antérieurement. Les créances salariales allouées par le présent arrêt, nées antérieurement au jugement, ne produisent pas d’intérêts en application des articles précités.
Le mandataire ad hoc ès qualités devra délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt.
L’arrêt sera déclaré opposable au mandataire judiciaire.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement de départage du 12 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a débouté M. [D] [H] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Juge que la «'convention bipartite'» de forfait en jours est nulle';
Fixe la créance de M. [H] au passif de la procédure collective de la SARL ITM représentée par Maître [F] [R] [L], mandataire ad hoc, aux sommes suivantes':
— 878,90 euros brut titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— '87,89 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
Confirme le surplus du jugement';
Y ajoutant,
Ordonne à Maître [L], ès qualités, de délivrer à M. [H] un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt';
Dit que la créance salariale allouée par le présent arrêt, née antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ne produit pas d’intérêts’et rejette la demande au titre des intérêts légaux';
Dit que l’AGS garantira la créance susvisée dans les limites des dispositions légales et réglementaires applicables';
Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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