Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 juin 2025, n° 25/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Angers, 25 février 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02361 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRZV
N° de minute : 257/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [E] alias [T] [W]
né le 05 Janvier 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal correctionnel d’Angers prononçant à l’encontre de M. [Z] [E] alias [T] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5] à l’encontre de M. [Z] [E] alias [T] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h30 ;
VU le recours de M. [Z] [E] alias [T] [W] daté du 13 juin 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE datée du 13 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [E] alias [T] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Juin 2025 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Z] [E] alias [T] [W], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] alias [T] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 14 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [E] alias [T] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Juin 2025 à 10h09 ;
VU les avis d’audience délivrés le 16 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à [I] [K], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Z] [E] alias [T] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [I] [K], interprète en langue arabe assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [T] [E] formé par écrit motivé le 16 juin 2025 à 10 h 09 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 14 juin 2025 à 11 h 42 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [E] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
Concernant l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation :
M. [E] soutient qu’il présente des garanties de représentation dès lors qu’il a déclaré son adresse en audition, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il a respecté l’assignation à résidence à laquelle il était astreint, qu’il a entamé des démarches de régularisation et qu’il ne fait pas l’objet d’une MOP.
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable ».
D’autre part, selon l’article L 741-1 du même code, « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article précédemment cité lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ». Ce dernier texte prévoit que le risque est établi, notamment dans le cas d’un étranger qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, lors de son audition du 12 mars 2025, M. [E] a expressément refusé de rejoindre son pays et alors qu’il avait été escorté à l’aéroport de [4] pour prendre l’avion à destination de [Localité 7] le 11 juin 2025, il s’est opposé de manière à son embarquement, réitérant ainsi son refus de renter dans son pays.
Ayant été placé sous assignation à résidence jusqu’à cette date, il est dès lors démontré qu’une telle mesure n’offre pas des garanties suffisantes pour permettre l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, l’absence de garanties de représentation au sens des dispositions du CESEDA est démontrée. Cet argument sera donc écarté.
Concernant l’erreur d’appréciation sur la menace pour l’ordre public :
M. [E] affirme qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a exécuté la peine à laquelle il avait été condamné.
Toutefois, il convient de rappeler qu’au regard des éléments figurant au dossier, M. [E] a été condamné, d’une part, le 3 septembre 2018, par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par effraction aggravée par une circonstance ainsi qu’un port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitant de catégorie D, et, d’autre part, le 25 février 2019 par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour tentative de vol aggravé par 3 circonstances en récidive, outre le prononcé d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Quand bien même, il aurait purgé les peines prononcées, il n’en reste pas moins qu’il ne justifie pas avoir respecté la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans qui, en l’absence d’une décision de relèvement, demeure imprescriptible.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments qu’il représente bien une menace pour l’ordre public. Ce moyen sera également écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
Concernant la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Concernant l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [D] [J] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de Haute-[Localité 5] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Concernant l’absence de diligences de l’administration :
M. [E] prétend que l’administration n’aurait pas effectué des diligences suffisantes pour parvenir à son éloignement dans un délai le plus court.
Or, le placement en rétention de l’intéressé intervenu le 11 juin 2025 provient exclusivement de son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer. L’administration dispose d’ores et déjà d’un laissez-passer consulaire et a sollicité un nouveau routing avec un vol retenu pour le 22 juin prochain.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration une absence de diligences suffisantes. L’argument sera également écarté.
l convient donc de rejeter l’appel de M. [E] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [T] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Z] [E] alias [T] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 16 Juin 2025 à 15h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [Z] [E] alias [T] [W]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Juin 2025 à 15h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [Z] [E] alias [T] [W]
l’interprète
Mme [K]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Z] [E] alias [T] [W]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [E] alias [T] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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