Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 10 avr. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 novembre 2023, N° 557;21/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N°144
AB
— ------------
Copie authentique délivrée à :
— Me Guedikian
— Me Peytavit
le 14.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
N° RG 24/00046 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 557, n° RG 21/00450 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 17 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 février 2024 ;
Appelante :
La BANQUE DE TAHITI, S.A. au capital de 2 514 666 000 F CFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 6833 B, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son Directeur Général, domicilié ès-qualités audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [D] [R], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
M. [Y] [J], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Madame BOUDRY, vIce présidente placée auprès de la première présidente et faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R] a été cliente de la Banque de Tahiti, agence de [Localité 2] dont le directeur a été M. [Y] [J] contre lequel elle a déposé plainte pour faux, abus de confiance et escroquerie.
Par jugement en date du 09 mars 2021, M. [Y] [J] a été condamné des chefs d’escoquerie et d’abus de confiance commis entre le 30 septembre 2011 et le 1er juin 2014 à l’égard de plusieurs victimes dont Mme [D] [R].
Le tribunal a par ailleurs notamment :
Relaxé M. [Y] [J] des chefs de faux,
Reçu la constitution de partie civile de la Banque de Tahiti
Condamné M. [Y] [J] à lui payer la somme de 500 000 xpf au titre de son préjudice moral outre la somme de 300 000 xpf au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Reçu la constitution de partie civile de Mme [D] [R],
Condamné M. [Y] [J] à lui payer :
— la somme de 9 046 944 xpf au titre de son préjudice matériel
— la somme de 500 000 xpf au titre de son préjudice moral
— la somme de 300 000 xpf au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Se heurtant à l’insolvabilité de M. [Y] [J] pour recouvrer ses fonds, Mme [D] [R] a, par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2021, assigné la Banque de Tahiti en responsabilité devant le tribunal de première instance de Papeete en sa qualité de commettant.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de première instance a :
Condamné la SA Banque de Tahiti à verser à Mme [D] [R] la somme de 8.986.944 XPF à titre de dommages et intérêts';
Condamné M. [Y] [J] à garantir la Banque de Tahiti et lui rembourser toutes les sommes versées par elle au titre des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement’sur présentation d’un justificatif de paiement;
Condamné la SA Banque de Tahiti à verser à Mme [D] [R] la somme de 100.000 xpf sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française';
Laissé à la SA Banque de Tahiti la charge de ses propres frais irrépétibles';
Condamné la SA Banque de Tahiti et M. [Y] [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Gaultier';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi que précisé aux motifs';
Par requête enregistrée au greffe le 14 février 2024, la Banque de Tahiti a relevé appel de cette décision en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 11 septembre 2024, la Banque de Tahiti sollicite de la cour de :
La recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Débouter Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
La condamner au paiement d’une somme de 300 000 xpf en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir son absence de responsabilité en sa qualité de commettant dès lors que M. [Y] [J] a commis une infraction intentionnelle à des fins totalement étrangères au service. Elle soutient en outre que si sa faute en sa qualité de commettant devait être retenue, elle est sans lien avec le préjudice allégué de Mme [D] [R] dès lors que M. [Y] [J] a été relaxé des chefs de faux relativement au crédit de 2 900 000 xpf et que le préjudice n’a consisté qu’en des détournements de sommes du compte de Mme [D] [R] dont a bénéficié M. [Y] [J] mais pour lequel elle n’a en sa qualité de commettant aucune responsabilité. Elle fait enfin valoir l’absence de préjudice de Mme [D] [R] en lien avec les fautes de M. [Y] [J] en sa qualité de préposé, les détournements n’ayant été opérés qu’en raison des liens familiaux unissant l’intimée à M. [Y] [J] et alors que celle ci n’a jamais remboursé le crédit retenu par le tribunal correctionnel comme ayant été obtenu par escroquerie à l’exception d’une somme de 241 181 xpf et que ce crédit a servi à solder deux autres crédits librement acceptés par Mme Mme [D] [R]. Dès lors qu’elle renonce à exercer toute action à l’encontre de celle ci, elle est au final la seule à subir un préjudice du fait de ce crédit.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 23 mai 2024, Mme [D] [R] sollicite de la cour de :
Déclarer la Banque de Tahiti mal fondé en son appel et la débouter purement et simplement,
Confirmer en toutes ses dispsoitions le jugement entrepris,
Au surlus, condamner la Banque de Tahiti à lui payer la somme de 300 000 XPF au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’en tous les dépens d’appel dont distraction d’usage.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la Banque de Tahiti répond nécessairement des fautes commises par ses préposés, et donc en l’espèce des détournements commis pas M. [Y] [J] qui a agi en qualité de directeur de l’agence de [Localité 2] et donc dans le cadre de ses fonctions. Elle fait valoir par ailleurs, que la relaxe de M. [Y] [J] des chefs de faux est sans importance dès lors qu’il n’est pas contesté que la somme a immédiatement été détournée par celui ci toujours agissant en qualité de gestionnaire de compte et sans considération des liens familiaux qui les unissent qu’elle ignorait d’ailleurs avant que M. [Y] [J] ne devienne son gestionnaire de compte. Enfin, son préjudice consiste au montant des détournements et non au fait que M. [Y] [J] n’ait pas respecté la décision pénale.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 28 juin 2024, M. [Y] [J] s’en rapporte à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.
Motifs
Selon l’article 1384 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ( ..).
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En application de cet article la responsabilité du commettant est retenue lorsque le faute commise par le préposé peut être rattachée aux fonctions qu’il exerce.
Le rattachement de la faute aux fonctions est présumée lorsque le préposé a agi sur son lieu de travail, pendant son temps de travail et à l’aide des moyens de l’entreprise.
Cette présomption étant une présomption simple, le commettant peut la renverser à charge pour lui de démontrer que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] [J] a été salarié de la Banque de Tahiti en qualité de directeur de l’agence de [Localité 2].
Il est par ailleurs établi par la production du jugement correctionnel en date du 9 mars 2021 que M. [Y] [J] a été condamné définitivement pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance à l’origine d’un préjudice matériel subi par Mme [D] [R] que le tribunal a fixé à 9 046 944 xpf.
Comme l’a relevé justement le premier juge et tel que cela résulte des qualifications retenues par le tribunal correctionnel et rappelées ce dessus, ces faits ont été commis en raison de sa qualité de directeur d’agence de la Banque de Tahiti pendant ses heures de travail, sur son lieu travail et à l’aide des moyens de l’entreprise, la victime étant cliente de la Banque de Tahiti et M. [Y] [J] son directeur d’agence :
— pour avoir à [Localité 2] (TAHITI) en POLYNESIE FRANCAISE, en tout cas sur le territoire national, entre le 30.09.2011 et le 01.06.2014, et en tout cas pour temps n’emportant pas prescription, en abusant de la qualité vraie de directeur de l’agence banque de Tahiti de [Localité 2] et en employant des man’uvres frauduleuses, en l’espèce notamment :
— tromperie sur la nature, le contenu et l’objet des documents bancaires signés,
— ou incitation des clients par des pratiques particulièrement offensives, à souscrire des contrats de prêt importants, censés résoudre les difficultés de paiement de leurs échéances et tromperie sur le montant du prêt souscrit en persuadant certains d’eux qu’il allait prendre à sa charge les remboursements des crédits:
— montage de faux dossiers de crédits en violation de la règlementation bancaire, notamment renseignements sur l’adresse, la situation personnelle ou économique des clients erronés ou incomplets ou non justifiés, utilisation de prêtes-noms et dissimulation du domicile véritable des clients dont la connaissance eût mis obstacle à l’octroi du prêt,
— des mouvements créditeurs frauduleux des comptes dont les fonds leur faisant défaut pour couvrir leurs échéances vers son compte joint et le compte personnel de sa compagne;
— forçage du règlement des échéances impayées par débit du compte non approvisionné; trompé les clients de l’agence de la Banque de Tahiti de [Localité 2] et la Banque de Tahiti représentée par son directeur général ci-après identifiés, pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce les sommes ci-après établies pour un montant total de capitaux octroyés indûment par la banque de Tahiti aux clients victimes d’escroqueries de plus de 21 millions xpf et de 12.452.000 xpf correspondant à des mouvements créditeurs injustifiés (dont 8.929.000 xpf reconnus et décomposés comme suit : 6.287.000 xpf sur son compte joint [J]/[Y]/[N] [U] + 2.642.000 xpf transférés frauduleusement sur le compte personnel de sa compagne).
[D] [R]
— défaut de signature des documents bancaires par la cliente ;
— montage d’un faux dossier de crédit
— octroi d’un crédit le courant avril 2014 de 2,9 M XPF
— prêt d’argent au prévenu : courant 2012-2013 : 3.685.000 XPF
— virements à partir de son compte bancaire au profit du prévenu ou au profit de sa fille [H] : 1.400.000 XPF
Banque : 2,9 M XPF
Client : 5.085.000 XPF
Encours à la Banque de Tahiti: 3.953.909 XP
— d’avoir à [Localité 2] (Tahiti), en Polynesie Francaise, en tout cas sur le territoire national, entre le 30/09/2011 et le 01/06/2014, et en tout cas par temps n’emportant pas prescription, alors qu’il était directeur salarié, détourné :
*21 millions xpf représentant des crédits octroyés
*12.452.000 xpf correspondant à des mouvements créditeurs injustifiés qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la Banque de TAHITI représentée par son directeur général, [O] [E], [K] [N], [F] [J],[A] [X], [S] [M], [I] [L], [H] [J] et [D] [R].
Il résulte ainsi des éléments de la condamnation pénale que M. [Y] [J] a trouvé dans son emploi l’occasion et les moyens de commettre sa faute peu importe que celle ci consiste en une infraction pénale, le caractère intentionnel ou non du comportement du préposé étant sans importance et contrairement aux affirmations de l’appelante dans la responsabilité du commettant du fait de son préposé, dès lors que celui ci ne démontre pas que le préposé ait abusé de ses fonctions c’est à dire qu’il a totalement agi en dehors du cadre de celles ci.
La Banque de Tahiti qui évoque sans en justifier des liens personnels entre l’intimée et M. [Y] [J] se contente d’affirmer que c’est uniquement en raison de ses liens que les infractions consistant pour l’essentiel en des remises de fond par virements ou par remises d’espèces ont été commises ce que ne ne permet pas de démontrer le seul extrait du PV de synthèse transmis en pièce 6 dès lors que le jugement correctionnel a condamné le préposé pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance commis en sa qualité de directeur de l’agence de [Localité 2].
Les conditions de sa responsabilité de la Banque de Tahiti sont par conséquents réunies.
La responsabilité du commettant du fait de son préposé étant une responsabilité de plein droit, elle doit dés lors répondre de l’intégralité du préjudice causé par son préposé, le moyen tiré de l’absence de causalité entre la faute du commettant et le préjudice étant inopérant.
S’agissant du préjudice consécutif aux agissements de M. [Y] [J], il est exact de dire que la Banque de Tahiti n’ayant pas été appelee au jugement correctionnel en qualité de civilement responsable et donc en mesure de faire valoir ses observations, le montant de la somme allouée par le tribunal correctionnel à Mme [D] [R] et auquel a été condamné M. [Y] [J] n’est pas donc opposable à l’appelante.
Mme [D] [R] pour justifier de son préjudice verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel mettant en évidence au titre des qualifications développées le montant des sommes détournées et du crédit obtenu par M. [Y] [J] par escroquerie ainsi que ses conclusions de parties civiles devant le dit tribunal. Il importe peu que M. [Y] [J] ait été relaxé des chefs de faux, dès lors que celui ci a été reconnu coupable des faits d’escroquerie et d’abus de confiance tant pour les sommes détournées que pour le crédit obtenu frauduleusement.
Les sommes retenues par le tribunal sans aucune précision correspondent néanmoins aux conclusions de Mme [D] [R] permettant d’en déterminer le détail :
— 3 961 944 xpf au titre du crédit obtenu par escroquerie
— 3 685 000 xpf au titre des prêts d’argent courant 2012 et 2013
— 1 400 000 xpf au titre des virements à partir de son compte bancaire au bénéfice du prévenu ou de sa fille [H] :
La Banque de Tahiti ne conteste aucun de ces montants et il n’est pas contestable ni contestée que les deux montants au titre des sommes détournées correspondent au préjudice subi par Mme [D] [R] consécutivement aux agissements de M. [Y] [J].
S’agissant du préjudice subi au titre du crédit de 2, 9 millions xpf souscrit courant avriil 2014 dont le coût total s’élève à la somme non contestée de 3 961 944 xpf, la Banque de Tahiti fait valoir que celui ci a servi à solder deux crédits préalablement souscrits par Mme [D] [R] pour un montant total de 2 963 120 xpf ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
Celle ci ne conteste pas d’avantage le fait qu’elle n’a pas remboursé les échéances échues du prêt à l’exception d’une somme correspondant aux 6 premières échéances soit 241 181 xpf. Le préjudice de Mme [D] [R] qui ne produit aux débats aucune mise en demeure de l’établissement bancaire ni aucune assignation en paiement ne peut donc consister en un préjudice hypothétique de remboursement de l’intégralité de la somme contractée dans l’hypothèse d’une telle action et ce alors que le crédit a été souscrit il y a plus de 10 ans en 2014.
Il y a lieu ainsi de retenir au titre du crédit la somme non contestée de 241 181 xpf correspondant aux échéances payées par [D] [R] et qui constitue son seul préjudice certain.
La Banque de Tahiti sera par conséquent condamnée à payer à Mme [D] [R] en sa qualité de commettant de M. [Y] [J] la somme de 5'326'181 xpf à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par son préposé.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Dès lors que la Banque de Tahiti est condamnée en sa qualité de commettant au paiement de dommages et intérêts à l’égard de Mme [D] [R], elle dispose d’une action récursoire telle qu’ordonnée par le tribunal de première instance laquelle n’est contestée par aucune des parties.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Banque de Tahiti qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [R] ses frais irrépétibles que la Banque de Tahiti sera condamnée à lui verser à hauteur de 300 000 xpf.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française au bénéfice de la banque de Tahiti. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la banque à ce titre et y ajoutant rejette les demandes de celle ci au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Banque de Tahiti à verser à Mme [D] [R] la somme de 8.986.944 xpf à titre de dommages et intérêts';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Condamne la SA Banque de Tahiti en sa qualité de commettante de M. [Y] [J] à verser à Mme [D] [R] la somme de 5'326'181 xpf à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamne la Banque de Tahiti à payer à Mme [D] [R] la somme de 300 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne la Banque de Tahiti aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
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