Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 avr. 2026, n° 26/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/02083 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZEA
Du 14 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 et par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0830
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [C] [I]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 4]
de nationalité Sri Lankaise
Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]
Non assisté d’un conseil en raison du mouvement de grève des avocats
et assisté de [P] [U], interprète ayant prêté serment à l’audience
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 7.04.2026 à Monsieur [C] [I] ;
Vu l’arrêté du préfet de des Hauts de Seine en date du 7.04.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h50;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11.04.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 12.04.2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, a rejeté la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I], a ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur [I].
Le 12.04.2026 à 16h56, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 13.04.2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 14.04.2026 à 14h00, salle X1.
Par déclaration d’appel en date du 13.04.2026 à 9h28 le préfet de des Hauts de Seine a également fait appel de la décision du premier juge.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [I] en exposant qu’en l’absence de requête en contestation du placement en rétention le juge ne peut statuer sur la décision de placement en rétention, qu’en l’espèce en estimant que l’arrêté de placement était inadapté le magistrat du siège a apprécisé d’office le bien-fondé de l’arrêté de placement en rétention excédant ainsi ses pouvoirs.
Il soutient par ailleurs que Monsieur [I] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, qu’il ressort de la procédure de police qu’il est sans domicile fixe, sans profession, célibataire et sans enfant, qu’il ne fournit aucun justificatif et est incapable de fournir l’adresse du lieu où il dit être hébergé, qu’enfin l’ordre public se trouve menacé par le comportement de Monsieur [I] qui a commis des faits d’exhibition sexuelle.
Le conseil du préfet de des Hauts de Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [I] en concluant que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en introduisant lui-même un litige portant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention. Il ajoute que Monsieur [I] ne présente aucune garantie de représentation.
Monsieur [C] [I] a indiqué qu’il était pris en charge par une église qui était à même de donner le nom de la personne qui lui sous-loue une chambre pour 300 euros mais qu’il ne connaissait pas l’adresse de cette personne. Il conteste les faits d’exhibition sexuelle.
SUR CE,
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des deux appels formés l’un par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Nanterre et l’autre par le préfet des Hauts de Seine.
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
En l’absence de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention le juge du fond excède ses pouvoirs en examinant d’office la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Cependant, par ailleurs, il appartient au juge saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention prise par le préfet, d’examiner le bien fondé de cette demande de prolongation et non seulement le respect de la légalité de la procédure, le respect des droits de l’étranger, et la vérification de l’accomplissement des diligences par l’administration. (Cour de cassation 1ere chambre civile 20.11.2019, pourvoi n°18-23877).
En effet le juge est chargé de contrôler que l’atteinte au principe constitutionnel de la liberté d’aller et venir est justifiée par la situation de l’étranger et proportionnée à la nécessité de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
Le magistrat de première instance a retenu qu’au regard de la réalité de son logement la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [I] était disproportionnée et à ce titre a opéré un contrôle du bien-fondé de la prolongation.
Ainsi contrairement à ce que soutiennent les appelants le juge de première instance n’a pas excédé ses pouvoirs mais au contraire a pleinement exercé ceux-ci.
Il y a lieu cependant de constater que Monsieur [I] ne présente aucune garantie de représentation puisqu’il n’a ni contrat de travail, ni domicile fixe puisqu’il n’est pas en mesure d’indiquer l’adresse de son hébergement qu’il occupe depuis quelques jours seulement.
Il en résulte que Monsieur [I] doit être maintenu à la disposition de l’administration dans l’attente de la délivrance des documents de voyage, puisqu’en l’absence de toute adresse il ne sera pas possible de mettre en application la mesure d’éloignement si l’administration obtient un laissez-passer consulaire.
Enfin de façon superfétatoire, la cour constate qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisé en l’état de l’absence de condamnation pénale. La convocation en COPJ pour exhibition sexuelle dans un contexte d’alcoolisation massive apparait comme un fait unique qui, en outre, n’a pas paru assez grave pour qu’une comparution immédiate soit envisagée.
L’ordonnance est infirmée et la mesure de rétention est prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 26/2085 à celle enrôlée sous le n° 26/2083
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I] pour une durée de vingt-six jours
Fait à [Localité 1], le mardi 14 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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