Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mars 2022, N° 19/02004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02081 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJU6
AFFAIRE :
S.A., [C], [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU, [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02004
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A., [C], [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU, [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substituée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU, [Localité 1]
Service du contentieux
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de Paris
non comparante
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la société, [1] (la société), Mme, [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 août 2017 au titre d’une rupture du tendon du muscle sus épineux gauche, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du, [Localité 1] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui par jugement en date du 29 mars 2022 a :
— déclaré recevable le recours de la société
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé le taux de 10%
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 11 mai 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur, [G]. Ce dernier a déposé son rapport le 15 novembre 2023 aux termes duquel il, a conclu : « Il n’est pas possible avec les documents communiqués de répondre à la question de la mission sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date du 10 octobre 2018. »
Par arrêt avant dire droit du 9 janvier 2025, la cour de céans a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur, [E] qui a déposé son rapport le 23 avril 2025, aux termes duquel elle évalue le taux d’incapacité permanente partielle de Mme, [B] à 10%.
L’affaire a été remise au rôle et les parties convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
Par mail adressé le 27 janvier 2028, la société indique s’en remettre à la sagesse de la Cour suite au dépôt du rapport d’expertise.
A l’audience, la caisse a indiqué ne pas formuler d’observations à la suite du rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
La société indique s’en remettre à la sagesse de la Cour suite au dépôt du rapport d’expertise.
La caisse demande la confirmation du jugement et ne formule pas d’observations suite au dépôt du rapport d’expertise.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, il est acquis que :
— Mme, [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 août 2017 au titre d’une rupture du tendon du muscle sus épineux gauche, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du, [Localité 1] (la caisse) au titre de la législation professionnelle,
— l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Il résulte du rapport établi par le docteur, [E] les éléments suivants :
« (') Le 25/08/2017, Mme, [Q], [B] a été reconnue en maladie professionnelle pour une rupture transfixiante du tendon du muscle sus-épineux gauche, avec à l’arthroscanner du 21/08/2027 la mise en évidence d’une large rupture transfixiante du tendon du muscle sus épineux associée à une minime atrophie sans involution graisseuse.
L’examen mettait également en évidence une calcification de l’enthèse du tendon du muscle petit rond.
Mme, [Q], [B] a été opérée le 27/10/2017, avec la réalisation d’une acromioplastie et d’une résection de la portion intra articulaire du long biceps, le sus épineux n’ayant pu être réparé, étant trop rétracté.
L’état de santé de Mme, [Q], [B] lié à la maladie professionnelle a été consolidé le 10/10/2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour persistance d’une limitation de mobilité prédominant sur l’antépulsion et l’abduction qui restent cependant >90°.
A la date de consolidation, l’examen clinique retrouvait, concernant l’épaule gauche, chez une droitière :
— L’absence d’amyotrophie significative,
— Une limitation des amplitudes en antépulsion et en abduction, avec conservation en passif d’un angle favorable.
Le taux d’incapacité permanente retenu par la CPAM a été contesté par l’employeur saisissant la CMRA de, [Localité 4], qui a maintenu le taux de 10%. L’employeur a contesté cette décision, confirmée par le tribunal.
(')
La coiffe des rotateurs concerne plusieurs muscles ayant pour but de stabiliser l’épaule, de centrer la tête humérale et concernant les mouvements de l’épaule, de permettre :
— Pour le muscle sus-épineux : l’abduction du bras et la rotation externe,
— Pour le muscle infra épineux : la rotation externe et l’abduction du bras,
— Pour le muscle petit rond : la rotation externe, la rétropulsion et légèrement l’adduction du bras,
— Pour le muscle sub-scapulaire : l’adduction et la rotation interne de l’épaule. On rattache également à la coiffe des rotateurs la longue portion du biceps brachial.
Lors de l’examen du médecin conseil de la CPAM réalisé à la date de la consolidation, il était retrouvé :
— Une antépulsion à gauche mesurée à 95°en actif et 125° en passif (130°à droite),
— Une abduction mesurée à gauche à 95° en actif et 110° en passif (110° à droite),
— Une rétropulsion mesurée à 35° à droite comme à gauche,
— Une rotation interne permettant de porter la main en L2 L3 à gauche (en D12 à droite).
L’examen ne retrouvait pas d’amyotrophie significative, mais il est rapporté (non documentée) une atteinte de l’épaule droite.
En se basant sur l’examen de référence du médecin conseil de la CPAM réalisé à la date de consolidation, on peut donc retenir concernant l’atteinte du muscle sus épineux gauche, une limitation des amplitudes en passive de l’abduction à 110°. Il n’est malheureusement pas apporté d’évaluation des amplitudes en rotation externe, mouvement concernant également la fonction du muscle sus-épineux.
Certes il n’est pas retrouvé d’amyotrophie mais avec il est fait notion d’une atteinte pathologique de l’épaule droite, non documentée, mais confirmée par l’examen clinique.
Dans la situation de Mme, [Q], [B], on retrouve une épaule gauche déficitaire, avec des amplitudes diminuées, notamment en abduction, fonction du muscle sus-épineux, atteignant en passif 110%, en faveur d’une limitation légère. L’état antérieur concernant le muscle petit rond n’interfère pas dans les mouvements d’abduction.
En se référant au barème indicatif article 1-1-2 qui prévoit, pour le membre non dominant, un taux d’incapacité permanente partielle de 8 à 10%, le taux de 10% retenu par le médecin conseil de la CPAM et confirmé par la, [2] nous semble correctement évalué. »
C’est aux termes d’un rapport très précis et circonstancié que le docteur, [E] a proposé de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme, [B] à 10 %, étant relevé que la société ne formule pas d’observations sur les termes de ce rapport tout comme la caisse.
Il convient de fixer dans les rapports caisse/employeur, un taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme, [B] de 10 % tel que proposé par l’expert.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 29 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société, [C], [N] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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