Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 31 janv. 2025, n° 23/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 20 janvier 2023, N° 21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°2025/26
N° RG 23/00484 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PH6Y
MD/CD
Décision déférée du 20 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX ( 21/00070)
O. HEBERT
Section Commerce
[P] [I]
C/
E.U.R.L. CHATEAU DE LONGPRE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIM''E
E.U.R.L. CHATEAU DE LONGPRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [I] a été embauchée le 4 mars 2020 par l’EURL Château de Longpré en qualité de réceptionniste polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Les parties ont convenu d’adjoindre aux fonctions de Mme [I] celles de chargée de communication suivant avenant du 1er février 2021.
Par courrier du 18 mars 2021, M. [I] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 20 mars 2021, l’EURL Château de Longpré a convoqué Mme [I] à un entretien préparatoire fixé au 30 mars 2021. Ladite rupture conventionnelle a été signée entre les parties lors de cet entretien, avec une prise d’effet fixée au 10 mai 2021.
Mme [I] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte suivant courrier du 11 août 2021.
Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 16 septembre 2021 pour demander la condamnation de son employeur au titre de travail dissimulé, demander la nullité de la rupture conventionnelle signée en ce que son consentement aurait été vicié par la violence morale et le harcèlement subis. Elle demandait enfin le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, par jugement du 20 janvier 2023, a :
— débouté Mme [I] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle.
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité au titre de la violation de l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur.
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité au titre de la non remise des documents de fin de contrat à la date de rupture.
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité pour la perte de droit au titre du chômage et de la retraite.
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité au titre du préavis.
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité au titre des congés payés sur préavis.
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté Mme [I] de sa demande au titre de la reprise des salaires à compter du 10 mai 2021.
— débouté Mme [I] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Château de Longpré de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné chaque partie pour moitié aux dépens de l’instance.
— débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 février 2023, Mme [P] [I] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [P] [I] demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement dans son intégralité et en toutes ses dispositions.
Statuer à nouveau,
— ordonner la recevabilité et le bien fondé de ses demandes.
En conséquence
Sur le harcèlement moral
— ordonner Mme [I] a fait l’objet d’un harcèlement moral par son employeur, la dirigeante de la société Château de Longpré.
— en conséquence, condamner la société Château de Longpré à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les violations par l’employeur de la prévention et de l’obligation de sécurité :
— ordonner que la société Château de Longpré a manqué à son obligation de prévention et de sécurité,
— ordonner que le document unique en application des articles R4121-1 du code du travail pour l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et en application de l’article L4121-3 du même code, ni de son annexe prévue à l’article R4121-1-1 de ce code, n’a pas été mis à sa disposition dans les conditions prévues à l’article R4121-4 du code du travail et ne vise ce type de risque,
— ordonner que l’employeur ne la pas informé de ses droits, des moyens à sa disposition et les situations d’harcèlement au visa des articles L 1153 -1 à L 1153-6 du code du travail,
— ordonner que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité résultant des dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, du fait de l’absence de mise en 'uvre du 'document unique’ susvisé et des manquements à l’obligation de prévention susvisée,
— condamner la société Château de Longpré à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
— ordonner que la violence morale et le harcèlement subi a vicié son consentement,
— ordonner que son consentement a été vicié en raison du harcèlement moral subi et de la fatigue psychologique causée,
— ordonner la nullité de la rupture conventionnelle en raison d’un vice du consentement,
— ordonner que les documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement, et cette remise tardive lui a nécessairement occasionné un préjudice,
— ordonner que la société Château de Longpré est coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié la concernant, qui a travaillé durant son chômage partiel.
En conséquence
— vu son salaire de référence, pour une rémunération mensuelle brut de 1923 euros, condamner la société Château de Longpré à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 500 euros pour non remise des documents de fin de contrat à la date de rupture
la somme de 4 104,68 euros pour la perte de droit au titre du chômage et de la retraite en étant placé en chômage partiel lors de l’exercice d’une activité réelle
la somme de 1 1538 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
la somme brute de 1 928 euros au titre de l’indemnité de préavis
la somme brute de 192,3 euros au titre des congés payés
la somme de 5 769 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Château de Longpré à lui payer :
la somme de 3 000 euros pour sanctionner la déloyauté de l’employeur en application de l’article 1240 du code civil,
la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Château de Longpré aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mai 2023, l’EURL Château de Longpré demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
En conséquence :
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— rejeter la demande de nullité de la rupture conventionnelle et l’ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et, notamment, les demandes d’indemnité de préavis et de congés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter la demande de « reprise des salaires à compter du 10 mai 2021 sur la base du salaire mensuel brut de 1923 euros jusqu’à la décision à intervenir',
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour 'non remise des documents de fin de contrat à la date de la rupture',
— rejeter la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour 'perte de droit au titre du chômage et de la retraite',
— rejeter la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [I] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Et y ajoutant :
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suite à requête déposée par Mme [I] pour obtenir communication de pièces, par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a jugé qu’il n’était plus saisi d’une demande, l’employeur ayant communiqué à l’appelante le récapitulatif du chiffre d’affaires hebdomadaire sur la période de juin 2020 à juin 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le contexte, le restaurant gastronomique disposait à la date du litige d’un effectif de 3 personnes:
M. [W] chef de cuisine – M. [E] [B] second de cuisine polyvalent -
M. [F] [J]: commis de cuisine polyvalent,
tous 3 ayant engagé une action contre l’employeur.
Mme [G] [I], réceptionniste et chargée de communication et compagne de M. [W] a également engagé une action à l’encontre de l’employeur.
I/ Sur l’exercice d’une activité pendant le chômage partiel
Selon l’article L 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (..)
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°(..)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par les textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
***
Mme [I] soutient qu’elle a travaillé alors qu’elle était placée en chômage partiel de janvier 2021 à mai 2021 à savoir :
. en février 2021:
Absence activité partielle 20% du 1er au 5 février
Absence activité partielle 40% du 8 au 12 février
Absence activité partielle 40% du 15 au 19 février
Absence activité partielle 40% du 22 au 26 février
. en mars 2021: Absence activité partielle le 1er, 4, 8, 10, 12, 15, 26, 29, 30, 31 mars
. en avril 2021: Absence activité partielle du 1er au 30 avril
. en mai 2021: Absence activité partielle du 1er au 10 mai
Elle se réfère:
+ aux extraits de cahier de liaison produits par l’employeur permettant au salarié ou membre de la direction de se laisser des notes:
— mardi 2 février 2021: « De [P] à [K] : hello ! J’ai réalisé 2 tableaux (même procédure que pour le nouvel an), pour la prise de réservation St Valentin. Elles sont passées sur la gauche du bureau. Tu trouveras également 1 fiche [U] si jamais tu as quelqu’un à l’hotel’ »
— vendredi 5 février 2021: « De [K] à [P] : pour PDJ : quand il a juste une chambre => PDJ suivi en chambre à partir de 2 chambres et + = PDJ buffet = les clients descendent se servir avec plateaux et remontent en chambre’ quand tu pars à 10h faire transfert d’appel sur HUAWEI’ »
— mercredi 17 février 2021: « [P] : Merci d’accrocher la copie des cartes d’identités avec les factures »
— samedi 6 mars 2021 : « De [P] à [S] : client [O]. Le paiement de 80 € a été fait en espèce, mais je l’ai facturé en CB. Si il est possible de faire la modif »
+ au récapitulatif du chiffre d’affaires hebdomadaire de la société (pièce 30 salariée), faisant apparaître qu’elle a enregistré quatre ventes d’un montant de 100 euros le 9 février 2021 avec deux paiements par carte bancaire du même montant de 100 euros.
Elle ajoute qu’en février 2021, elle a réalisé une vidéo de promotion et elle verse en pièce 22, un document daté du 23-02-2021 à entête: '[P].[I] vous a envoyé des fichiers’ au 'contact Longpré', sans précision de la nature du contenu.
L’appelante réclame une indemnité au titre du travail dissimulé de 6 mois de salaire sur la base d’un salaire mensuel brut de 1923 euros soit 11538,00 euros, outre la somme de 4104,68 euros pour préjudice subi au titre du chômage et de la retraite pour perte de cotisations.
La société conclut au débouté. Elle s’inscrit en faux et réplique que Mme [I] était en activité partielle limitée et non totale, ainsi en février 2021, 91 heures d’activité partielle et en mars 2021, 70 heures d’activité partielle sur 151,67 heures.
De ce fait, elle a été amenée à accomplir certaines tâches au cours de ces périodes, ainsi pour la journée du 6 mars 2021, elle n’était pas placée en activité partielle, même réduite et elle a travaillé à temps complet et a enregistré un encaissement d’un client [O] ( pièce 9).
L’intimée fait remarquer que Mme [I] a bénéficié d’un maintien de sa rémunération nette y compris durant les périodes de chômage partiel et que la notification de l’ouverture de ses droits à chômage (pièce 17 salariée) montre qu’ils ont été pris en compte à la période de chômage partiel pour reconstituer les salaires et calculer les prestations sur la base de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé à temps complet durant toute la période.
Sur ce
Au vu des pièces des parties et des explications de la société qui a subi une baisse d’activité pendant la crise sanitaire emportant un placement en activité partielle, les éléments versés par Mme [I] ne permettent pas de démontrer qu’elle a travaillé pendant les périodes dites ''absence activité partielle’ et donc de caractériser une intention frauduleuse de l’employeur ni un travail dissimulé.
Il est constant que lorsque le salarié a travaillé pendant la période d’activité partielle, il peut réclamer la différence entre l’indemnité perçue et le salaire initial. Mais Mme [I] a perçu des indemnités d’activité partielle et une rémunération nette telle qu’elle l’aurait normalement perçue et elle ne réclame pas de sommes ce qui induit qu’elle n’a pas subi de préjudice à ce titre.
Les pièces qu’elle communique ne permettent pas d’établir un préjudice distinct allégué quant au montant d’une retraite future.
L’appelante sera déboutée de ses demandes par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur le harcèlement moral et la rupture conventionnelle
En application de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [I] dénonce qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral de la par de son employeur qui ont eu un impact sur son état de santé.
Elle déclare qu’elle a été contrainte de renoncer à son éthique et de discriminer les clients en fonction de leur ethnie ou de leur origine, car l’employeur accordait un traitement et un accueil hostile à certaines personnes et notamment les « gens du voyage ».
Elle explique que le 24 mars 2021, elle a enregistré une réservation pour un mariage à des gens de la communauté gitane et l’employeur a exigé qu’elle réclame un paiement intégral aux clients, leur a interdit les photos et les surveillait car « ce sont des gens qui salissent».
Il lui a été demandé de les recontacter pour refuser leur séjour et elle s’est trouvée seule au château, ce qui lui a occasionné des crises d’angoisse face à la position que la direction lui a demandé de prendre.
Elle a adressé lemême jour un courriel à Mme [S] [M] gérante en lui indiquant que Mme [C], chef de réception, lui avait demandé de ne plus accepter les réservations de la communauté gitane qui pourraient nuire à l’image de l’établissement. Elle ajoute, qu’ayant signé une charte de la laïcité à l’arrivée à l’établissement, elle sollicitait un écrit avec 'sélection du risque’ que l’établissement souhaitait mettre en place.
Elle verse des attestations de:
. M. [W], chef de cuisine: « Le 24 mars 2021, [P] [I], m’a contacté par téléphone afin de me faire part de la demande de sa chef de réception, à savoir de ne plus accepter les réservations de personnes de la communauté des gens du voyage. [P] était très affectée par cette situation. Elle ne pouvait contenir ses larmes, lors de notre entretien téléphonique » (pièce 19),
. M. [I] [Z]: « Le 24/03/2021, par téléphone, ma s’ur m’a expliqué que son employeur lui avait instruit de refuser l’accès à l’établissement à un client potentiel ce même jour, en invoquant comme raison le fait que cette personne soit racisée'(..) J’ai également pu observer sa baisse de moral à partir de ce jour, avec une remise en question totale de son estime de soi. » (pièce 20)
. M. [Y], ancien compagnon de Mme [I] de 2015 à 2020: « Mme [I] travaillait à ce moment au château de Longpré comme réceptionniste et recevait durant ses week-ends et congés payés de nombreuses sollicitations de son employeur. Ces appels pouvaient s’étendre de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes, et empiétaient sur la vie privée et les périodes de repos de Mme [I].(..) ».
L’employeur a justifié cette discrimination par la mise en place de nouvelles mesures et notamment le fait de prendre automatiquement le numéro de carte bancaire pour valider une réservation, ce qui n’est pas mentionné sur la fiche « les incontournables du poste de réceptionniste » et qu’elle n’a jamais appliqué de telles pratiques sur l’ensemble de la clientèle.
Elle ajoute qu’elle a été victime d’intimidations de son employeur qui lui imposait constamment d’être disponible et devait servir au bar pour soulager les effectifs car une « jolie fille » faisait vendre des cocktails », tel que l’atteste M. [J].
Souhaitant évoluer sur son poste, il lui a été confié une tache de communication pour laquelle l’employeur a modifié son contrat de travail sans augmenter sa rémunération et sa qualification sur la convention collective.
Du fait de ces conditions de travail, elle a accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 30 mars 2021 à effet au 10 mai 2021, dont elle demande l’annulation pour vice du consentement emportant licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’examen des pièces, il y a lieu de relever que l’incident allégué concernant la réservation par 'des gens du voyage’ le 24 mars 2021, que met en exergue Mme [I] comme ayant fortement remis en cause ses conditions de travail et l’ayant affectée, a eu lieu postérieurement à sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail formée le 18 mars 2021, aux termes de laquelle elle déclarait souhaiter se consacrer à d’autres projets professionnels et le lendemain, Mme [M] gérante acceptait sa demande et fixait rendez-vous.
L’appelante ne démontre pas qu’elle a été 'contrainte’ de procéder à une discrimination, tel qu’il ressort des termes même de son courriel adressé le 24 mars 2021, exigeant des instructions précises. Pas plus n’est établie une pratique discriminatoire tel qu’il s’évince de la réponse de Mme [M] que la salariée a communiquée, rappelant l’absence de tout refus de clientèle et que du fait d’impayés, à partir de 2021, il était demandé de prendre automatiquement le numéro de carte bancaire pour valider une réservation, pratique autorisée.
Les échanges versés ne caractérisent pas que l’employeur ait fait pression pour obtenir une constante disponibilité de Mme [I] qui savait refuser une sollicitation tel qu’elle l’exprimait face à une demande le 05-03-2021 de la gérante suite à une arrivée anticipée d’une cliente, d’avancer son heure d’arrivée:
'[S], j’ai une vie à côté du château, donc je m’organise quand je travaille pas. Je suis à mi-temps et je fais mes horaires correctement, et je me rends suffisamment disponible. Le planning sert à çà. Ce que je fais durant mon temps libre me regardejepense. Merci de ta compréhension '.
Quant aux attestations de M. [W], son compagnon et M [J], tous deux anciens salariés ayant engagé une action à l’encontre de la société et de l’ancien compagnon de Mme [A], elles sont à considérer avec circonspection.
Egalement Messieurs [R] et [X], anciens salariés, déclarent avoir fait l’objet de harcèlement moral mais ne décrivent aucun élément circonstancié concernant Mme [I].
Elle ne produit aucun élément médical sur son état de santé.
Enfin si l’appelante fait grief à l’employeur de ne pas avoir augmenté sa rémunération lors de l’avenant modificatif des fonctions, elle a signé sans contrainte celui-ci et ne réclame pas de reclassification conventionnelle.
Aussi la cour considère que les éléments versés par Mme [I] ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
De ce fait, l’appelante sera déboutée par confirmation du jugement déféré de ses demandes afférentes à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et au prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle, laquelle est non viciée et donc valide. La salariée sera donc déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et remise tardive des documents de fin de contrat
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Mme [I] énonce que la société a manqué à son obligation de sécurité, alors qu’elle a été victime de harcèlement moral, en l’absence de l’élaboration et de la communication du document unique d’évaluation des risques psycho-sociaux (DUER) aux salariés devant présenter les résultats de l’évaluation des risques psychosociaux et un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise selon l’article R4121-1 du code du travail.
Elle réclame 10000,00 euros de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté.
Sur ce
L’établissement du DUER qui doit être tenu à disposition des salariés, est une obligation légale.
La cour n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral et l’appelante ne rapporte pas la réalité d’une dégradation de son état de santé en lien avec les conditions de travail.
Au vu des éléments précédemment développés, Mme [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui résulterait du défaut de communication du DUER. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré.
— Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
L’article R1234-9 du code du travail dispose: « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ».
Le contrat de travail a pris fin le 10 mai 2021.
Mme [I] expose que l’employeur ne lui a remis l’attestation Pôle emploi que le 28 mai 2021, suite à une mise en demeure de l’assureur de Protection juridique du 26 mai 2021.
Elle ajoute que l’employeur a refusé le virement des sommes dues avant la signature du solde de tout compte selon mail du 28-05-2021: « Une fois la réception du document signé « solde de tout compte », le virement sera effectué par notre comptable ».
Les documents de rupture ont été délivrés début juillet 2021 et elle n’a pu s’inscrire que le 8 juillet 2021 à Pôle emploi.
Elle allègue que le retard dans la remise de l’attestation a eu des incidences sur l’ouverture des droits aux allocations chômages, en ce qu’elle n’a perçu la première indemnisation que le 9 juillet 2021 selon attestation versée.
Elle sollicite paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société s’oppose à la prétention.
Au vu des éléments versés et du fait que l’indemnisation n’a pu débuter qu’en juillet 2021 ce qui a une incidence financière, il sera alloué à la salariée 300 euros de dommages et intérêts.
IV/ Sur la demande de la salariée sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Mme [I] réclame 3000 euros au motif que l’employeur aurait communiqué une pièce comptable falsifiée pour la période de février 2021 en contradiction avec celle versée précédemment devant le conseiller de la mise en état, ne mentionnant pas le même montant de chiffre d’affaires pour 3461,31 € devant celui-ci et 5325,60 € devant la cour.
Sur ce
A l’examen de la pièce 16 de l’employeur versée devant la cour, le journal des opérations pour le mois de février 2021 montre un total d’encaissements restaurant pour 5325,60 euros pris en compte.
La salariée ne démontre pas un préjudice spécifique du fait d’un montant qui serait différent, ce d’autant que les chiffres d’affaires sont peu importants et que la cour a appréhendé la situation de la salarié sur une période globale de janvier à mai 2021.
L’appelante sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes
La SAS Château de Longpré, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a condamné chaque partie pour moitié aux dépens.
Mme [I] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SAS Château de Longpré sera condamnée à lui verser une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Château de Longpré sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande au titre de la remise tardive des documents sociaux et a condamné chaque partie pour moitié aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SAS Château de Longpré à payer à Mme [G] [I] la somme de:
-300,00 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
Déboute Mme [I] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
La déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Château de Longpré aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Château de Longpré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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