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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 mai 2026, n° 25/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/04326 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJL
AFFAIRE : [X] C/ [Q], [Q], [Q], [Q], S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, S.A. CREDIT LYONNAIS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept avril deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine MAIRESSE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Madame [C] [Q] épouse [P] [A]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [Q] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Shirly COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
INTIMEES
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Virginie SANDRIN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
Madame [J], [R] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDEURS A L’INCIDENT
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS
RCS de [Localité 11] sous le n° 954 509 741
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles entre Mme [G] [X] veuve [Q] (Mme [X]) d’une part, et Mme [J] [Q] épouse [W], M. [T] [Q], Mme [C] [Q] épouse [P] [A], Mme [U] [Q] épouse [B], la société Predica et la société Crédit lyonnaix d’autre part ;
Vu l’appel formé le 11 juillet 2025 par Mme [X] ;
Vu les conclusions de Mmes [B] et [P] [A] notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 aux fins de radiation de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement, ainsi que de condamnation de Mme [X] aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions de Mme [X] notifiées par RPVA le 1er avril 2026, dans lesquelles elle sollicite le rejet de la demande de radiation, indiquant avoir séquestré la somme due ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande formée par Mmes [P] [A] et [B] est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Sur le fond, Mme [X] veuve [Q] a été condamnée à payer à Mmes [U] [Q] épouse [B] et Mme [C] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 500 euros à la société Predica et 500 euros à la société Crédit Lyonnais.
Mme [X] justifie avoir réglé sur le compte Carpa de son avocate la somme de 5 000 euros correspondant au montant de ces condamnations, le 17 mars 2026.
Néanmoins, elle indique qu’elle a versé ces fonds en « consignation » et donc en séquestre à celle-ci, et non pas à titre de paiement au profit des bénéficiaires. Elle indique ainsi que cette consignation vaut paiement en application de l’article 521 du code de procédure civile.
Néanmoins, l’article 521 du code de procédure civile, outre qu’il nécessite une autorisation préalable du juge, implique une consignation, c’est-à-dire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Dès lors que Mme [X] indique avoir versé les fonds à son avocate en qualité de séquestre et non à fins d’exécution de la décision de première instance, et donc de versement aux bénéficiaires finales, les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, prévoyant que l’avocat doit reverser les fonds « au bénéficiaire dès la justification de l’encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l’établissement de crédit dépositaire des fonds », ne s’applique pas de sorte qu’il ne peut être considéré que la décision a bien été exécutée.
Il y a donc lieu de radier l’affaire.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront supportés par Mme [X], avec distraction au profit de Me Khallouki en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04326 ;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par Mme [X] de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juin 2025 ;
Condamnons Mme [X] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Khallouki en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère
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