Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03595 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZEJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 08 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.P. MANDATEAM prise en la personne de Me [A] [HT], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
Association AGS CGEA
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 21 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’association [Adresse 6] [Localité 10] ( l’association ou l’employeur) était un centre permettant l’accès aux soins relevant de la médecine générale, du secteur dentaire, de l’ophtalmologie et de la gynécologie.
L’association a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 28 mars 2024 et Maître [HT] a été désignée en qualité de liquidateur.
Elle employait plus de 11 salariés.
M. [N] [E] (le salarié) a été engagé par l’association en qualité de dentiste par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non-lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre le 8 décembre 2023, M. [N] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre suivant.
M. [N] [E] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre le 16 janvier 2024 motivée comme suit:
' Nous avons récemment découvert des faits constitutifs de manquements disciplinaires graves. C’est dans ces conditions que nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction qui s’est tenu le 18 décembre dernier et au cours duquel nous avons pu vous exposer les manquements constatés.
Les observations recueillies au cours de l’entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous notifions par conséquent et par la présente votre licenciement pour faute grave à raison des faits suivants.
Le 10 octobre 2023 lors de la réunion de coordination mensuelle vous avez insulté votre supérieur hiérarchique et avez tenu les propos suivantes: 'menteur voleur'.
Nous avons d’ailleurs découvert que vous aviez créé une adresse mail parallèle pour détourner les correspondances à destination de notre centre de santé.
Cette manoeuvre était l’un des moyens mis en oeuvre pour assurer une rétention de documents et nous avons découvert que vous aviez également mis en place un système de fausses factures.
Cette dissimulation ne s’arrêtait pas là puisqu’il s’avère que vous passiez également de fausses écritures comptables notamment en mentionnant des paiements Acquittés sur des factures en réalité impayées ce qui a pour effet de truquer mécaniquement la comptabilité.
Enfin, nous avons par ailleurs découvert que vous vous livriez à des facturations fictives d’actes inexistants sur des patients totalement fictifs ce qui caractérise à l’évidence une fraude à la sécurité sociale totalement inadmissible.
— le 21 juin 2023 vous avez établi des factures d’actes non réalisés pour un montant de 1430€
— le 21 novembre 2023 vous avez établi des factures pour un montant de 4395€
— le 23 novembre, vous avez établi une facture d’actes fictifs pour un patient n’ayant pas d’historique avec votre cabinet pour un montant de 1465€
Au cours de l’entretien, vous avez fini par reconnaître l’établissement des fausses factures et la mise en place d’une boîte mail parallèle.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous confirmons le licenciement pour faute grave privatif de préavis et d’indemnités.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de la présente. (…)'
Par requête du 24 avril 2024, M. [N] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation de son licenciement et demandes d’indemnités.
Par jugement du 8 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Evreux a :
— débouté M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SCP Mandateam, ès qualités de mandataire liquidateur de l’association [Adresse 6] Santos Dumont, de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [N] [E] aux entiers dépens.
Le 15 octobre 2024, M. [N] [E] a interjeté appel de ce jugement.
La SCP Mandateam a constitué avocat par voie électronique le 28 octobre 2024.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré régulières les conclusions d’appelant notifiées le 10 janvier 2025,
— rejeté les moyens tirés de la nullité de ces conclusions et de la caducité de l’appel,
— fixé les dépens de l’instance au passif de l’association [Adresse 6] [Localité 10],
— fixé la créance de M. [N] [E] au passif de l’association Centre de santé [Localité 10] à la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [N] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 19 653, 16 euros brut,
— juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— ordonner au liquidateur de fixer au passif de l’association les sommes suivantes :
rappel de salaire : 39 306, 31 euros brut,
congés payés afférents : 3 930, 63 euros brut,
rappel de salaire sur part variable : 5 893, 79 euros brut,
congés payés afférents : 589, 37 euros brut,
rappel de congés payés : 2 314, 14 euros brut,
dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 78 612, 61 euros brut,
congés payés afférents : 7 861, 26 euros brut,
indemnité légale de licenciement : 16 377, 62 euros net,
indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 78 613 euros net,
dommages et intérêts pour préjudice moral : 18 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— condamner l’AGS à garantir ces sommes,
— ordonner au liquidateur d’établir et lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à l’arrêt,
— laisser les dépens à charge de liquidateur.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SCP Mandateam, ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande d’infirmation formulée par conclusions du 10 janvier 2025 et par conséquent, prononcer la caducité de l’appel interjeté,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi qu’en ce qu’il a condamné M. [N] [E],
— condamner M. [N] [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’Ags Cgea de Rouen n’a pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d’appel le 21 novembre 2024 et signification des conclusions devant la cour d’appel le 17 janvier 2025.
L’Ags Cgea de [Localité 9] a informé, par lettre du 28 novembre 2024, qu’elle ne sera ni présente, ni représentée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la caducité de l’appel
Le liquidateur ès qualités soutient que les conclusions du salarié ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile en ce que l’appelant se borne à solliciter l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions ; qu’en conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’infirmation formulée par conclusions en date du 10 janvier 2025 et de prononcer la caducité de l’appel.
L’appelant n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Sur ce ;
La cour constate que par ordonnance du 8 avril 2025, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a statué sur la demande formée par le liquidateur tendant à voir prononcer la nullité des conclusions signifiées le 10 janvier 2025 ainsi que la caducité de l’appel, qu’il a rejeté les moyens de nullité, fixé les dépens de l’instance au passif de l’association [Adresse 6] [Localité 10] et fixé à 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la créance de M. [N] au passif de l’association.
Cette décision étant définitive, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’infirmation formulée par conclusions en date du 10 janvier 2025 ni de prononcer la caducité de l’appel.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conteste la matérialité des faits évoqués au soutien de son congédiement.
Il conteste avoir insulté son employeur de voleur affirmant avoir simplement dit qu’il n’était pas payé et revendiquant sa liberté d’expression. Il considère que lui reprocher cette liberté ne peut constituer une faute grave et rend son licenciement nul.
Il ne conteste pas avoir créé une adresse mail électronique mais affirme qu’il l’a créée avec son assistante, pour pouvoir répondre aux patients et que l’employeur avait parfaitement connaissance de cette adresse.
Il conteste l’établissement de factures fictives affirmant que toutes les factures émises indiquaient les nom et prénom de chaque patient avec qui il avait commencé le travail.
Le liquidateur soutient rapporter la preuve de la matérialité des faits reprochés au salarié en versant aux débats des attestations de témoins ayant assisté à la réunion du 10 octobre 2023 au cours de laquelle le salarié a proféré des insultes et en versant l’enregistrement audio de l’entretien préalable du 16 janvier 2024 au cours duquel le salarié reconnaît expressément avoir commis 'au moins’ un faux. Il produit en outre des factures et des relevés de situation des patients établissant la réalité de l’établissement de fausses factures.
Sur ce ;
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Concernant les insultes proférées par le salarié à son employeur lors de la réunion du 10 octobre 2023, l’employeur verse aux débats les attestations de Mme [S] et de M. [L].
Mme [S] indique avoir été présente et avoir entendu le docteur [N] dire à M. [P] 'menteur, voleur'. M. [L] atteste avoir entendu M. [P] être traité de voleur par M. [N] lors d’une réunion mensuelle.
Si le salarié conteste avoir tenu ces propos, il y a lieu de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les témoignages produits.
En conséquence, il y a lieu de juger ce grief établi.
Concernant les fausses facturations et les facturations de clients fictifs, l’employeur verse aux débats des éléments relatifs aux patients [H] [J], [I] [O], [R] [G], [T] [D], [V] [Y] et [W] [M].
Il est établi que le 29 novembre 2023, M. [N] a établi une facture au nom de Mme [J] mentionnée 'acquittée’ pour un montant total de 630 euros comprenant notamment des soins effectués le 23 novembre 2023 et qu’il ressort du dossier de la patiente qu’elle ne s’est pas présentée au centre le 23 novembre 2023, Mme [J] attestant que sa couronne et son onlay n’ont été posés que le 29 novembre 2023 par le docteur [Z].
Il est établi que le 21 novembre 2023, le salarié a facturé l’intégralité des soins effectués pour M. [O] à hauteur de 1 271 euros alors que le relevé de consultation de ce patient démontre que le 21 novembre 2023 seule une prise d’empreinte primaire a été effectuée et que la prise d’empreinte secondaire et la pose de la prothèse dentaire ont été réalisées par le docteur [U] en janvier 2024.
Il est démontré que le 21 novembre 2023, le salarié a établi une facture pour un montant de 2 114 euros pour Mme [G] avec la mention 'acquittée’ alors que le relevé de consultation de cette patiente démontre qu’elle n’a rencontré M. [N] que le 30 octobre 2023 pour une première consultation, que son rendez-vous du 21 novembre 2023 a été déplacé et que les soins dont elle a bénéficié ont ultérieurement été effectués par les docteurs [F] [C] et [X] [B].
Il est démontré que le salarié a établi une facture le 21 novembre 2023 de 1 010 euros portant la mention 'à régler’ au titre de soins effectués sur M. [D] les 26 octobre et 21 novembre 2023 alors qu’il ressort du relevé de consultations que le patient n’est venu que le 26 octobre 2023 pour une première consultation dentaire puis le 7 novembre pour une empreinte et que son rendez vous du 21 novembre a été annulé.
Il est établi que le 21 juin 2023, le salarié a établi une facture au nom de M. [Y] portant la mention 'acquittée’ pour des soins réalisés le jour même pour un montant de 1 430 euros alors qu’il ressort du relevé de consultation du patient que ce dernier n’a consulté le 21 juin 2023 que pour un essayage et que la pose de sa prothèse dentaire a été effectuée par M. [N] postérieurement le 23 octobre 2023.
Il est établi que le 23 novembre 2023, le salarié a édité pour le compte de M. [M] un devis pour 1465 euros portant la mention 'devis accepté’ et a établi à cette même date une facture 'acquittée’ pour le même montant alors qu’il ressort du relevé de consultation de ce patient qu’aucun rendez-vous n’était prévu à cette date et que ce dernier n’a consulté pour la première fois le docteur [F] [C] que le 27 février 2024.
L’intimé verse aux débats l’enregistrement audio de l’entretien préalable de M. [N] étant constaté que ce dernier n’a contesté ni la recevabilité ni le contenu du dit enregistrement.
Il ressort de l’entretien d’une part que le salarié a justifié la facturation anticipée de certains soins par l’incertitude dans laquelle il se trouvait de pouvoir les réaliser personnellement en raison de la coupure de son accès à Doctolib, qu’il a contesté la majorité des griefs reprochés mais a reconnu avoir, pour un 'patient ami', facturé l’intégralité des soins avant leur réalisation.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément tendant à remettre en cause les pièces produites par l’employeur, de sorte que le grief relatif à l’existence de fausses factures est établi.
En conséquence, au regard de la gravité de la faute reprochée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier grief tiré de la création d’une adresse mail parallèle, il y a lieu de juger, par confirmation du jugement entrepris, justifié le licenciement pour faute grave du salarié.
Par voie de conséquence, le salarié est débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’exécution du contrat de travail
3.1/ Sur la demande de rappel de salaires
Le salarié indique que son employeur a fermé son compte Doctolib le 22 novembre 2023 et également durant les mois de décembre 2023 et janvier 2024 l’empêchant ainsi d’exercer sa profession, que les salaires de décembre 2023 et janvier 2024 ne lui ont pas été versés. Il indique avoir uniquement reçu un virement de 352,15 euros le 17 janvier 2024 et un virement de 746,71 euros le 1er février 2024.
Il précise avoir été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 novembre 2023 au 29 janvier 2024 et affirme que le centre n’a jamais envoyé d’attestation à la sécurité sociale, de sorte qu’il n’a pas été rémunéré.
Il requiert en conséquence le versement de deux mois de salaire à hauteur de 39 306,31 euros brut augmentés des congés payés afférents.
Le liquidateur ès qualités soutient que le salarié a été intégralement rempli de ses droits concernant les mois de décembre 2023 et janvier 2024.
Il affirme avoir adressé à la caisse primaire d’assurance l’attestation de salaire permettant le versement des indemnités journalières.
Pour décembre 2023, il indique que le salarié a effectivement perçu une somme de 352,15 euros et qu’il a été absent sur la totalité du mois. Il précise que le salarié a perçu 5 386,27 euros au titre des sommes dues dans le cadre de l’indemnisation de son arrêt de travail, que de cette somme ont été déduites les indemnités journalières pour 1 602,70 euros ainsi que 2 237 euros au titre de la part variable sur les actes qu’il n’avait pas réalisés, outre 663,86 euros au titre de la part salariale des cotisations sociales et 430,56 euros au titre du prélèvement à la source.
Pour janvier 2024, le liquidateur rappelle que le salarié a quitté l’entreprise le 16 janvier 2024. Sur son salaire de 6 700 euros, il indique qu’ont été déduites les absences sur la totalité de la période augmentée de 2 333,33 euros au titre de la part variable ainsi que 827,20 euros au titre des indemnités journalières, 354,54 au titre des cotisations et 304,88 euros au titre du prélèvement à la source, de sorte que la somme de 746,71 euros a été effectivement versée au salarié.
Sur ce ;
Le contrat de travail du salarié signé par les parties le 24 juillet 2020 prévoyait une rémunération brute mensuelle de 6 700 euros pour M. [N] [E] correspondant à une durée de travail mensualisée de 138,70 heures.
Par avenant en date du 6 octobre 2020, les parties ont convenu qu’à compter du 1er octobre la rémunération du salarié serait modifiée comme suit: 'en contrepartie de ses services, M. [K] [N] [E] percevra une rémunération mensuelle brute calculée sur une base de 30% des actes effectués. Cette rémunération ne pourra être inférieure au Smic calculé mensuellement au prorata du temps de travail du salarié.'
En application de l’article 1353 du code civil et de l’article L 3243-3 du code du travail, la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur.
Pour justifier que le salarié a été rempli de ses droits au titre de sa rémunération pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, le liquidateur se contente de reprendre les mentions précisées sur les bulletins de salaire remis à l’appelant.
Cependant, il ressort de la lecture de ces bulletins de paie que contrairement à l’avenant signé entre les parties le 6 octobre 2020, le salarié a continué à percevoir un salaire de base de 6 700 euros postérieurement au 1er octobre 2020, une rémunération variable apparaissant en sus chaque mois.
Le liquidateur n’explique pas ce que revêt la mention 'indemnités complémentaires’ à hauteur de 5 386,27 euros en décembre 2023 et à hauteur de 2 333 euros en janvier 2024.
Il n’explique pas davantage les raisons pour lesquelles les IJSS brutes ont été déduites alors que le salarié conteste les avoir perçues et que le liquidateur ne justifie pas que l’employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire tel qu’allégué.
Si le montant de 2 337 euros a été déduit en décembre 2023 au titre de la part variable au motif que les actes n’avaient pas été réalisés par le salarié, la cour constate qu’il n’est pas versé aux débats d’éléments tendant à démontrer que l’employeur a personnellement perçu cette somme.
En outre il y a lieu de rappeler que l’article L.1331-2 du code du travail dispose que les sanctions pécuniaires sont interdites.
Si le salarié revendique le versement d’un salaire mensuel de 19 653,15 euros, il y a lieu de constater d’une part qu’il ne justifie ni n’explique ce montant et, d’autre part, qu’il ne tient pas compte de son absence au cours de l’intégralité du mois de décembre 2023 et du fait que son contrat de travail a été rompu au 16 janvier 2024.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 3 939,7 euros pour décembre 2023 et de 3 160,53 euros pour janvier 2024.
3.2 Sur la demande au titre de la part variable
Le salarié soutient qu’il n’a pas été intégralement rempli de ses droits au titre de la part variable en ce qu’il n’a pas perçu pour les mois de juin et juillet 2023 une rémunération mensuelle brute calculée sur une base de 30% des actes effectués.
Il indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 63 858,5 euros en juin 2023, de sorte qu’il aurait dû percevoir 19 157,55 euros et non 18 426 euros soit une différence de 731,55 euros.
En juillet 2023, il indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 74 380,34 euros, de sorte qu’il aurait dû percevoir 22 314,10 euros et non 17 151,86 euros, soit une différence de 5 162,24 euros.
Le liquidateur expose que pour le mois de juillet 2023, le salarié avait, par Sms, émis cette demande ; qu’il lui avait été répondu qu’il avait inclus à tort dans son chiffre d’affaires une facturation annulée par un patient qui avait finalement renoncé à sa prothèse et qu’en réponse le salarié avait indiqué 'OK.Merci', ce qui signifiait qu’il admettait la réalité de l’explication donnée, de sorte qu’il ne saurait revenir sur son approbation.
Sur ce ;
L’avenant au contrat de travail signé entre les parties le 6 octobre 2020 prévoyait qu’en contrepartie de ses services, M. [K] [N] [E] percevrait une rémunération mensuelle brute calculée sur une base de 30% des actes effectués.
Pour le mois de juin 2023, le salarié verse aux débats le relevé de son chiffre d’affaires faisant apparaître la somme totale de 63 858,50 euros pour la période comprise entre le 26 mai et le 25 juin 2023.
Ce relevé n’est pas contesté par le liquidateur ès qualités.
Il ressort du bulletin de paie du salarié que ce dernier n’a pas été intégralement rempli de ses droits au titre de la part variable, de sorte qu’il lui est dû la somme de 731,55 euros.
Concernant le mois de juillet 2023, si le salarié verse aux débats le relevé de son chiffre d’affaires à hauteur de 74 380,34 euros, il résulte des pièces produites par l’intimé que le salarié a reconnu avoir inclus dans son calcul le montant d’une facture annulée d’un patient.
Le liquidateur justifie en conséquence que le salarié a été rempli de ses droits au titre de la part variable pour juillet 2023.
3.3/ Sur la demande au titre des congés payés
Le salarié soutient qu’à la lecture de ses bulletins de paie, il apparaît qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre des 9 jours de congés payés acquis en juillet 2023, de sorte qu’il demande le versement d’une indemnité de congés payés à hauteur de 2 314,14 euros brut.
Le liquidateur ès qualités n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande et la cour constate que les premiers juges n’ont pas spécifiquement statué sur celle-ci.
Sur ce ;
Il ressort du bulletin de paie du salarié de juillet 2023 que son solde de congés payés au titre de l’année en cours était négatif ( -25). La lecture du bulletin de paie d’août 2023 démontre que le salarié a posé 26 jours de congés payés du 1er au 31 août 2023, de sorte qu’à la fin du mois, son solde était négatif à hauteur de – 48,50 jours.
Le bulletin de paie de janvier 2024 mentionne un solde de congés payés nul.
Le salarié ne conteste pas la pose de ses congés payés notamment en août 2023.
Il ne ressort pas de ces éléments que le salarié n’aurait pas été rempli de ses droits au titre des congés payés, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande.
3.4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Le salarié soutient avoir subi une exécution fautive de son contrat de travail à la suite d’erreurs sur ses bulletins de salaire.
Ainsi, il relève qu’a été mentionné un congé de paternité du 29 mars au 1er avril 2023 alors qu’il était absent en raison du décès de son père et qu’aucune correction n’a été réalisée.
Il reproche à son employeur de ne pas avoir remis l’attestation de salaire nécessaire au versement des IJSS et de ne pas avoir maintenu son salaire de novembre 2023.
En dernier lieu, il reproche à l’intimée d’avoir remis à France Travail les documents comportant les bulletins de salaire erronés de décembre 2023 et janvier 2024, de sorte que l’allocation calculée par France Travail est moindre que celle à laquelle il aurait pu prétendre.
Il sollicite en conséquence le versement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le liquidateur n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande et la cour constate que les premiers juges n’ont pas spécifiquement statué sur celle-ci.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément établissant avoir été absent du 29 mars au 1er avril 2023 en raison du décès de son père alors qu’il ressort des échanges avec son employeur qu’il a effectivement bénéficié d’un congé paternité pour la période comprise entre le 21 et le 29 mars 2023.
Si le salarié verse aux débats un courrier de Pôle Emploi du 28 janvier 2024, il ne produit pas d’éléments de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à établir que cette dernière n’aurait pas été destinataire de l’attestation de salaire nécessaire au versement des IJSS, Pôle Emploi demandant au salarié de lui produire l’attestation de prise en charge.
Il a été précédemment jugé que le salarié n’avait pas été intégralement rempli de ses droits au titre de sa rémunération pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024.
Cependant, il ne justifie ni avoir perçu une allocation de la part de Pôle Emploi ni du montant de cette dernière, de sorte qu’il n’établit pas que le montant de celle-ci aurait été minorée, le liquidateur indiquant qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié a ouvert son propre cabinet, à titre libéral, dans l’Eure.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le salarié ne démontre pas l’existence d’une exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il y a lieu de dire que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’infirmation et dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 8 octobre 2024 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de rappel de part variable ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [K] [N] [E] dans la procédure collective de l’association [Adresse 8] aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 3 939,7 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2023 outre 393,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 160,53 euros à titre de rappel de salaire pour janvier 2024 outre 316,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 731,55 euros à titre de rappel sur la part variable de juin 2023 outre 73,15 euros au titre des congés payés afférents,
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Ags délégation Cgea de [Localité 9] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens pour la première instance et la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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