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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 20 oct. 2025, n° 24/19381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/19381 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMLU
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Novembre 2024 par Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté de Maître Lorraine THOUÉRY, avocat au Barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Septembre 2025 ;
Entendue Maître Lorraine THOUÉRY assistant Monsieur [Z] [E],
Entendue Maître Lara GOBERT, avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître Bernard GRELON de la AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1971, de nationalité roumaine, a été interpellé le 01er janvier 2022 à Bruxelles en Belgique en exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré le 02 septembre 2021 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de meurtre.
Le requérant était remis aux autorités françaises le 21 janvier 2022 puis mis en examen du chef de meurtre le 24 janvier 2022 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du même jour, M. [E] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 18 mars 2024, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 13 mai 2024, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [E] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel finalement produit en date du 13 août 2025.
Le 22 novembre 2024, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation
Allouer la somme de 3 500 euros à M. [E] en réparation de son préjudice matériel
Lui allouer la somme de 121 200 euros à titre de réparation de son préjudice moral
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ces dernières conclusions en réponse déposées le 20 août 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [E] a maintenu sa demande concernant la réparation du préjudice moral et a sollicité les sommes suivantes :
1 000 euros en réparation de son préjudice matériel
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA et déposées le 18 juillet 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
Déclarer irrecevable la requête en indemnisation introduite par M. [E] en ce qu’il n’est pas démontré que l’ordonnance de non-lieu rendu le 13 mai 2024 est définitive.
A titre subsidiaire
Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de son préjudice moral sans que la somme n’excède 67 000 euros ;
Débouter M. [E] de sa demande de condamnation de l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de la perte de chance de trouver un emploi ;
Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A titre principal
A l’irrecevabilité de la requête à défaut de production de justification du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 18 mars 2024.
A titre subsidiaire
A la recevabilité de la requête pour une durée de 807 jours ;
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en tenant compte de la primo- incarcération et du quantum de la peine encourue ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 22 novembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu rendu par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 807 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important car il s’agissait de sa première incarcération, que celle-ci a été particulièrement difficile à vivre alors qu’il était âgé de 51 ans et qu’il n’a jamais cessé de clamer son innocence. Il invoque également l’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue s’agissant de faits de meurtre qui lui étaient reprochés. Il fait état aussi d’une grande solitude, n’ayant eu aucune visite en détention et ayant été isolé de sa famille.
M. [E] indique que les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] étaient indignes en raison d’une surpopulation carcérale de 180% qui est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2017, ainsi qu’un rapport de visite d’avril 2024 de la sénatrice [R] et du mois de février 2024 du député [G]. En 2023, le taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire était de 201%. Il y a lieu de retenir également son isolement linguistique alors qu’il était roumain et ne parlait que cette langue. Il fait état aussi de la durée de sa détention pendant 808 jours pendant lesquels il n’a eu aucune visite.
C’est pourquoi, M. [E] sollicite une somme de 121 200 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 150 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte l’absence de passé judiciaire du requérant qui n’avait jamais été incarcéré auparavant. Les protestations d’innocence relèvent de la procédure pénale et ne seront pas prises en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral. M. [E] ne fait état que d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est antérieur à la période où il a été placé en détention provisoire et ne démontre pas en quoi il a personnellement souffert des conditions difficiles qu’il allègue. Par contre, sera pris en compte l’isolement linguistique mais pas familial, ainsi que l’importance de la peine encourue et une stigmatisation en détention.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 67 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le choc carcéral du requérant qui n’avait jamais été condamné est plein et entier. L’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 807 jours, de son absence de passé carcéral et du fait qu’il avait 51 ans au jour de son placement en détention provisoire. Le préjudice moral ne sera pas aggravé par les protestations d’innocence et de sentiment d’angoisse d’être condamné à tort qui est en lien avec la procédure pénale et non pas la détention. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce et qu’il ne produit aucun rapport du Contrôleur général qui soit concomitant avec la période de son placement en détention provisoire. L’isolement linguistique et familial sera retenu. L’importance de la peine criminelle encourue sera également retenue.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [E] avait 50 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [E] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 807 jours, qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
L’isolement linguistique est également un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant qui est de nationalité roumaine et qui ne parlait pas la langue française. L’isolement familial et la séparation d’avec ses proches avec lesquels il entretenait des relations et l’absence de toute visite pendant toute la durée de sa détention seront pris en compte.
S’agissant des conditions de détention déplorables, évoquées par le requérant, il y a lieu de constater que ce dernier verse aux débats un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de 2017 faisant état d’une surpopulation de 181% qui est antérieur à la période où il a été placé en détention provisoire. De même, les visites de février et avril 2024 du député et de la sénatrice sont postérieures à son placement en détention provisoire. Ce dernier ne démontre pas non plus avoir personnellement subi des conditions de détention indignes. Par contre, la surpopulation carcérale de 201% en 2023 est attestée et sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les protestations d’innocence ne peuvent pas être retenues car elles sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire du requérant.
L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue sera retenue dans la mesure où, mis en examen pour meurtre, M. [E] encourrait 30 ans de réclusion criminelle.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 68 000 euros à M. [E] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance d’obtenir des gains professionnels
M. [E] expose que, s’il était sans domicile fixe et sans activité lorsqu’il demeurait en France, il s’est parfaitement inséré en Belgique en ayant un domicile et un travail. Néanmoins, ayant été interpellé le 1er janvier 2022 en se rendant au commissariat il n’a aucun élément désormais en sa possession pour justifier d’un quelconque emploi. Il convient de prendre en compte sa particulière vulnérabilité qui, en raison de la mise à exécution immédiate du mandat d’arrêt et son incarcération pendant 808 jours a rendu parfaitement impossible une justification postérieure d’un emploi ou d’une recherche d’emploi. C’est ainsi que la perte de chance de trouver un emploi est inhérente à une période de détention aussi longue. Aussi, il sollicite l’allocation d’une somme de 1000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande dans la mesure où il n’est produit aucun justificatif de la réalité d’un emploi en Belgique ni qu’il a perdu une chance sérieuse d’en trouver un durant sa détention provisoire.
En l’espèce M. [E] n’exerçait aucun emploi en France où il était sans domicile fixe et demeurait dans un campement sommaire. Absolument aucun élément n’est produit permettant de confirmer l’affirmation selon laquelle le requérant s’était inséré en Belgique et possédait un logement et un emploi. N’ayant aucune activité professionnelle rémunérée et déclarée au jour de son placement en détention provisoire, M. [E] ne peut donc prétendre qu’à une perte de chance de pouvoir exercer une activité professionnelle durant la période où il a été détenu. Pour autant, il n’est pas justifié d’un emploi, même temporaire, avant son incarcération, ni d’un emploi après celle-ci. Il n’est pas d’avantage démontré que le requérant poursuivait une recherche active d’emploi. C’est ainsi que la chance alléguée, ne peut être considérée come sérieuse au sens de la jurisprudence.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles et une somme de 1 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Z] [E] recevable ;
ALLOUONS les sommes suivantes à M. [Z] [E] :
— 68 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Z] [E] du surplus de ses demandes
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 20 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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