Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/34
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXIM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 janvier à 16h00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 17H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [I] [D]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 09 janvier 2025 à 11 h 51 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 9 janvier 2025 à 15h00, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE représentant Monsieur [Z] [I] [D], non comparant;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [U] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans pris le 23 juillet 2024 par le préfet de l’Hérault à l’encontre de M. X se disant [Z] [I] [D] né le 4 octobre 1993 à [Localité 1] (Guinée),
Vu l’arrêté pris le 9 décembre 2024 par le préfet du Tarn portant placement en centre de rétention administrative de M. [I] [D],
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [D] pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 janvier 2025 ayant ordonné une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [D] pour une durée de trente jours,
Vu l’appel interjeté par M. [I] [D] reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2025 à 11h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de l’absence de perspectives d’éloignement et de l’absence de diligences utiles et suffisantes,
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 9 janvier 2025 à 15 heures ;
En présence du préfet du Tarn qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA une nouvelle prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il doit être vérifié si l’administration a effectué les diligences nécessaires et si ces diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce l’autorité consulaire guinéenne a été saisie via l’Unité Centrale d’Identification/Paf le 9 décembre 2024 afin d’identifier M. [I] [D] et de délivrer un laissez-passer consulaire et le 31 décembre 2024 l’administration a adressé un mail à l’Uci afin de connaître l’avancement de la procédure de reconnaissance ; cette dernière a indiqué qu’elle l’informerait dès obtention d’un rendez-vous consulaire.
Il résulte du tout que les diligences utiles ont été réalisées par l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère.
Si une précédente mesure de rétention a abouti à la remise en liberté de M. [I] [D] le 5 novembre 2024 à l’issue du délai de 60 jours à défaut d’identification de ce dernier par les autorités consulaires guinéennes, il ne peut être affirmé, à ce stade de la procédure, que l’éloignement de M. [I] [D] ne pourra pas avoir lieu avant la fin de la durée légale maximale de rétention de 60 jours.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
— Confirmons l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [Z] [I] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-M. ROBERT, Conseillère.
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