Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 janvier 2023, N° F21/00923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00798
N° Portalis DBVM-V-B7H-LW2X
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00923)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 13 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 21 février 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
né le 20 Avril 1967 en Turquie
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [T] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EGBI [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] a été engagé le 3 octobre 1994 par la société à responsabilité limitée (SARL) Egbi [L] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, classification N2, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés.
A compter de 1995, il a été affecté à un poste de chauffeur poids lourd.
Il a été victime d’un accident de la circulation reconnu comme accident du travail le 26 octobre 1998.
Lors de sa reprise du travail, il a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourd mais apte au poste de maçon et affecté à un poste d’aide-maçon.
Il lui a été attribué une rente d’incapacité permanente de 10 % à compter du 2 janvier 2002.
Il a obtenu un CAP de maçonnerie en 2004 et le CACES en 2005 pour être grutier.
Il a été victime de diverses rechutes de son accident du travail.
Il a sollicité à plusieurs reprises l’inspecteur du travail considérant notamment avoir été victime de discrimination à raison de son état de santé depuis son accident du travail.
Par requête du 18 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu’il a été victime de discrimination et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul outre l’indemnisation de ses préjudices et les indemnités afférentes à la rupture du contrat.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Egbi [L]. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné M. [K] en qualité de liquidateur.
Le liquidateur judiciaire a notifié M. [P] son licenciement pour motif économique par courrier du 31 mars 2022.
M. [K] et l’AGS CGEA d'[Localité 7] se sont opposés aux prétentions adverses.
Par jugement du 13 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit qu’il n’est pas démontré d’inégalité salariale de la part de l’employeur,
Dit qu’il n’y a pas discrimination due à l’état de santé du salarié,
Débouté M. [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté M. [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Egbi [L] de sa demande reconventionnelle,
Déclaré le présent jugement opposable à 1'AGS CGEA d'[Localité 7],
Ordonné à l’AGS CGEA d'[Localité 7] le paiement du solde de tout compte à M. [E] [P],
Laissé les dépens à la charge de la liquidation.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 janvier 2023 par M. [P] et pour M. [K] et tamponné pour l’AGS CGEA d'[Localité 7].
Par déclaration en date du 21 février 2023, M. [P] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [P] sollicite de la cour de :
A titre principal
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 13 janvier 2023 qui a :
Dit qu’il n’est pas démontré d’inégalité salariale de la part de l’employeur dit qu’il n’y a pas de discrimination en raison de l’état de santé du salarié débouté M. [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Débouter les AGS de leur demande de mise hors de cause et de remboursement de la somme de 26 102,05 euros,
Juger que M. [P] a subi une inégalité salariale,
Juger que M. [P] a été victime d’une discrimination fondée sur son état de santé,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P],
Juger que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Ordonner à M. [T] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Egbi [L], d’inscrire sur le relevé des créances de la société Egbi [L], les sommes suivantes :
-15 000 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en raison de la différence de traitement subie par M. [P],
-106 033 euros net de CSG/CRDS au titre du préjudice financier lié à la discrimination,
-85 020 euros net de CSG/CRDS (soit l’équivalent de 30 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-53 846 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-23 144 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-5 668 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
outre la somme de 566,80 euros au titre des congés payés afférents,
-20 000 euros au titre du préjudice moral,
-2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Déclarer l’arrêt commun à l’AGS CGEA d'[Localité 7],
Condamner l’AGS CGEA D'[Localité 7] à faire l’avance des sommes dues à M. [P],
A titre subsidiaire, si la demande était rejetée juger le licenciement fondé et juger que M. [P] pourra conserver les indemnités versées,
Débouter les AGS et M. [K] du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [K] ès qualités de liquidateur sollicite de la cour de :
Confirmer en tous points le jugement du 13 janvier 2023,
Condamner M. [P] à verser à la société Egbi [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 7] sollicite de la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 13 janvier 2023, dans toutes ses dispositions.
Donner acte à l’AGS de ce qu’elle fait assomption de cause avec M. [T] [K], ès-qualité, en ce qu’il conclut, par des motifs pertinents à la confirmation du jugement déféré et au débouté intégral de M. [E] [P],
Débouter M. [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait infirmer le jugement déféré et faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [P],
Vu l’article L3253-8 du code du travail,
Mettre hors de cause l’AGS au titre des créances résultant de la rupture du contrat de travail à l’initiative de M. [E] [P] et notamment :
· Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
· Indemnité légale de licenciement
· Indemnité compensatrice de préavis
· Congés payés
En conséquence,
Condamner M. [E] [P] à la restitution entre les mains de M. [T] [K], pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Egbi [L], de la somme de 26 102,05 euros indument avancée par l’AGS au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, à charge pour le mandataire liquidateur de la restituer à l’AGS,
A titre très subsidiaire,
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Si la Cour devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement nul,
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par le salarié au titre de la nullité du licenciement à une somme équivalente à 6 mois de salaires (15 132,96 euros bruts),
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Si la Cour devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire et dire qu’il produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher bas fixé par l’article L.1235-3 du code du travail (3 mois de salaires : 7 566,48 euros brut), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article (19 mois de salaire : 47 921,04 euros brut),
Ramener la somme sollicitée au titre de l’indemnité légale de licenciement au montant retenu par le mandataire liquidateur, soit la somme de 21 088,06 euros,
Ramener la somme sollicitée au titre de l’indemnité de préavis au montant retenu par le mandataire liquidateur, soit 5.044,32 euros brut,
Sur les autres demandes de dommages et intérêts :
Dire que M. [E] [P] ne justifie pas de la réalité de ses préjudices,
Débouter M. [E] [P] de ses demandes de dommages et intérêts et à défaut, les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce,
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du Code Général des Impôts,
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce),
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail,
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la discrimination prohibée fondée sur l’état de santé
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [P] ne matérialise pas les éléments de fait suivants en ce que :
il ressort du courrier de l’inspecteur du travail en date du 31 mars 2021 que l’analyse comparée effectuée par ce dernier relativement à la situation de M. [P] avec celle des autres salariés ayant une ancienneté comparable à la sienne ne permet pas de conclure à une discrimination « car le panel n’est pas suffisamment large et surtout les situations de départ, à l’embauche (qualification, classification l’embauche) sont trop différentes pour pouvoir être comparées. Les évolutions de carrière étant difficilement comparables lorsque la situation d’embauche est différente. »
En revanche M. [P] objective des éléments de fait suivants :
Toujours dans son courrier en date du 31 mars 2021 l’inspecteur du travail ayant effectué un comparatif avec les salariés occupant le poste de grutier en cours de contrat à la date du contrôle retient que six salariés embauchés en CDI occupent la fonction de grutier, à savoir: « M. [D] [V] embauché en novembre 2015 en tant que grutier-[Localité 8], classé N3P2 ;
M. [X] [I] embauché en mai 2019 en tant que grutier-[Localité 8], classé N3P2 ; M. [C] [A] embauché en janvier 2020 en tant que compagnon professionnel, grutier, classé N3P2, coefficient 230 ; M. [U] [Y] embauché en février 2020 en tant que compagnon professionnel, grutier, classé N3P2, coefficient 230 ; M. [G] [W], embauché en mai 2020 en tant que compagnon professionnel, grutier, classé N3P2, coefficient 230. »
Il analyse : « au vu des derniers bulletins de paie (décembre 2020), je constate que les taux horaires de ces 6 grutiers embauchés vont de 14 euros à 16 euros (moyenne 15,14 euros) et que ce sont les 2 plus anciens, vous (14,5 euros) et M. [D] qui avez les taux horaires les plus bas, les autres salariés ont un taux horaire supérieur ou égal à 15 euros et les 2 embauchés les plus récents sont à 16 euros. »
Il ajoute que l’employeur lui a fourni les contrats de mise à disposition des 8 intérimaires en cours de mission et qu’il constate que 4 d’entre eux classés N4P2, coefficients 270 ont un taux horaire entre 15 et 15, 5 euros, que 2 d’entre eux sans mention de classification ont un taux horaire de 15 euros et qu’un intérimaire classé N4P1 coefficient 250 à un taux horaire de 14,8 euros.
Il en conclut : « je constate donc que les taux horaires de ces huit grutiers intérimaires qui se voient reconnaître un taux horaire supérieur au vôtre alors que vous avez une ancienneté de 27 ans dont 12 en tant que maçon grutier, 4 intérimaires ayant une classification N4P2 coefficient 270, supérieur à la vôtre. »
Il termine son courrier en indiquant que : « la comparaison avec les salariés occupant actuellement le poste de grutier maçon-grutier (6 embauchés et 8 intérimaires en cours de contrat) est pertinente et présente un écart de situation au regard de la rémunération et de la classification qui semble difficile à l’employeur de justifier, au vu de votre ancienneté, de vos différentes qualifications obtenues par la formation et l’expérience professionnelle »
M. [P] matérialise l’importance de ses absences ensuite de son accident du travail (rechute) ou pour maladie professionnelle spécialement pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et encore 2020 en versant aux débats le listing de celles-ci établi par l’employeur, outre diverses fiches d’aptitude médicale renseignées par le médecin du travail.
La faible évolution salariale de M. [P] est également objectivée par la production d’un tableau retraçant son évolution salariale depuis son embauche jusqu’à juin 2018, lequel corrobore l’analyse de l’inspecteur du travail dans le courrier précité qui retient : « ainsi en douze ans votre rémunération n’a connu qu’une augmentation de 7,4 %, votre taux horaire ayant augmenté d’un euro ».
L’inspecteur du travail relève toujours dans le même courrier adressé à M. [P] que sa hiérarchie « revient régulièrement sur vos arrêts de travail à répétition tout en reconnaissant que vous avez été victime d’un accident du travail grave en 1998, dont vous n’étiez pas responsable. (Il évalue à 19 240 heures d’absence depuis 12 ans le cumul des arrêts de travail). Je lui ai rappelé que vos absences sont essentiellement liées à l’accident du travail et les rechutes ainsi qu’une maladie professionnelle liée à l’usure au travail. »
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de l’état de santé du salarié.
En réponse, l’employeur ne démontre pas que le niveau de rémunération du salarié est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en ce que :
L’employeur fait abstraction du mécanisme probatoire ci-dessus rappelé lorsqu’il indique qu’il ne peut être retenu l’existence d’une discrimination salariale alors que l’inspecteur du travail s’est contenté d’admettre qu’une possibilité à cet égard.
Le moyen de l’employeur selon lequel la comparaison de la situation de M. [P] avec celle des grutiers intérimaires ne serait pas pertinente est inopérant dans la mesure où la précarité de ces salariés n’est pas compensée par un salaire de base plus élevé mais par une indemnité de fin de mission égale à 10 % de la rémunération totale brute destinée à compenser la précarité de sa situation lorsque le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 1251-32 du code du travail.
En toute hypothèse, indépendamment des grutiers intérimaires, contrairement à ce que soutient le liquidateur ès-qualités, l’inspecteur du travail a bien matérialisé un écart de situation au regard de la rémunération de M. [P] avec six autres salariés embauchés en contrat à durée indéterminée.
Il est indifférent que le salarié n’évoque pas en 28 ans d’exécution du contrat de travail avoir subi une sanction disciplinaire injustifiée ou encore que l’employeur ait procédé à son reclassement au fur et à mesure de l’évolution des avis d’aptitude d’autant que l’analyse ci-dessus reprise de l’inspecteur du travail ne porte sur un écart de rémunération que pour les dernières années d’exercice du contrat de travail.
La circonstance selon laquelle le salarié a évolué tout au long du déroulement de sa carrière pour terminer avec une classification au niveauN4P1 est insuffisante pour en déduire qu’il n’y a pas eu de discrimination à raison de l’état de santé dès lors que comme précisément exposé indépendamment de cette évolution et de la classification finale de M. [P], son niveau de rémunération est inférieur à celle de la quasi-totalité de ses collègues.
Il est sans emport comme le soutient l’employeur qu’il n’ait pas eu les compétences nécessaires pour encadrer d’autres salariés et qu’il était inenvisageable de le faire passer chef d’équipe dès lors qu’indépendamment de cette évolution évoquée, il n’avait pas un salaire équivalent aux autres salariés de même niveau et dont l’ancienneté était très faible par rapport à la sienne.
Le fait que M. [P] n’ait pas rempli la fiche entretien professionnelle de mai 2016 ou qu’il ait manifesté des griefs à l’encontre de son employeur en 2018 à l’époque des entretiens d’évaluation et professionnel importe peu dès lors qu’il a été en arrêt maladie en 2016 et qu’il n’est pas question d’une évolution de carrière mais simplement d’une rémunération équivalente à des salariés placés dans la même situation que lui, d’autant que si l’employeur avait des griefs à lui reprocher, il n’a pris aucune sanction en 2018.
La situation de M. [M] [B], le seul salarié grutier payé à un taux horaire inférieur à celui de M. [P], ne permet pas de justifier le niveau de rémunération de ce dernier dès lors que si leurs situations sont comparables en ce qu’ils ont tous les deux été reclassés après inaptitude à un poste de grutier sans manutention, il ressort des développements de l’inspecteur du travail que l’ancienneté de M. [M] remonte à l’année 2015, laquelle n’est en aucun cas comparable avec celle de M. [P].
Il ne peut être retenu le moyen de l’employeur selon lequel les cinq autres salariés embauchés spécifiquement comme grutiers s’avéraient polyvalents à la différence de M. [P] puisqu’il procède par simple affirmation sans en justifier.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient l’existence d’une discrimination prohibée en matière de rémunération à raison de l’état de santé de M. [P] établie seulement à compter de l’année 2020 puisque l’inspecteur du travail indique avoir comparé les bulletins de paie de décembre 2020 et au surplus il précise que cinq des salariés auxquels il compare M. [F] ont été embauchés en mai 2019, janvier 2020, février 2020 et mai 2020.
Les calculs du salarié pour réclamer la réparation d’un préjudice subi entre l’année 2002 et l’année 2018 sont par conséquent inopérants, observation faite qu’il n’invoque pas de préjudice lié à la perte de chance d’avoir obtenu en 2020 un revenu de remplacement plus important pendant son arrêt maladie.
En revanche, il est bien établi un préjudice moral directement causé par l’absence d’évolution de carrière caractérisé à partir de l’année 2020 par la comparaison des rémunérations avec ses collègues avec lesquels la comparaison est pertinente.
Infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egbi [L] au profit de M. [P] la somme de 5 000 euros net de dommages et intérêts au titre de la discrimination prohibée.
Confirmant le jugement entrepris, M. [P] est en revanche débouté de sa demande au titre du préjudice financier en raison de la différence de traitement subie.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement
M. [P] développant au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement des moyens de fait parfaitement similaires à ceux précédemment étudiés au titre de la discrimination prohibée relative à la rémunération en raison de l’état de santé, il n’est pas établi de différence de traitement antérieure à l’année 2020.
Pour le surplus, le salarié ne saurait obtenir sous deux qualifications distinctes un surcroît d’indemnisation pour un seul et unique préjudice qui procède des mêmes faits. Le préjudice moral directement causé par l’absence d’évolution de carrière matérialisée à compter de l’année 2020 ayant déjà été indemnisé au titre de la discrimination prohibée, confirmant le jugement entrepris M. [P] est débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la différence de traitement.
Sur la résiliation judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il lui appartient d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En principe, la résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur fondée sur la discrimination prohibée, produit les effets d’un licenciement nul.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, le manquement de l’employeur ayant consisté en une discrimination prohibée sur la rémunération à raison de l’état de santé, lequel a perduré jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes, est suffisamment grave pour justifier, par infirmation du jugement entrepris, le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Egbi [L], produisant les effets du licenciement nul à compter du 31 mars 2022.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [P] étant âgé de 54 ans au jour du licenciement et compte tenu de son ancienneté de plus de 27 ans, il y a lieu de fixer au passif de la société Egbi [L] la somme de 53 000 euros brut au titre du licenciement nul.
M. [P] est en revanche débouté de sa demande au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Deuxièmement, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté du salarié et du versement de la somme de 21 088,06 en date du 2 mai 2022, par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société Egbi [L] la somme de 1 742,18 euros net au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
Troisièmement, les parties s’accordant sur l’obligation pour l’employeur de payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, il y a lieu de fixer au passif de la société Egbi [L] la somme de 5 591,08 euros brut, sauf à déduire la somme versée en date du 2 mai 2022 de 4 193,85 euros net, outre la somme de 559,10 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la garantie de l’AGS
Premièrement, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° du même code (Soc., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-11.417).
L’AGS est par conséquent mal fondée à solliciter sa mise hors de cause et la condamnation de M. [P] à rembourser au liquidateur la somme qu’elle a avancée au titre de l’indemnité légale licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, à charge pour ce dernier de lui rembourser au seul motif que la rupture est à l’initiative du salarié.
Ajoutant au jugement entrepris, elle est par conséquent déboutée de ces demandes.
Deuxièmement, il convient de déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Troisièmement, selon l’article L. 3253-20 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14.
Il en résulte que la juridiction prud’homale ne peut condamner l’AGS à verser directement aux salariés les sommes dues, l’AGS faisant seulement l’avance des fonds nécessaires au mandataire judiciaire sur présentation des relevés (Soc., 30 mai 1990, pourvoi n° 87-43.422, Bulletin 1990 V N° 253).
M. [P] est par conséquent débouté de sa demande de condamnation de l’AGS CGEA d'[Localité 7] de faire l’avance des sommes ci-dessus allouées, lesquelles seront versées au salarié par le liquidateur ès qualités, avec l’établissement des bulletins de paie correspondant.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris M. [K] ès qualités de liquidateur judiciaire, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Débouté M. [P] de sa demande au titre du préjudice financier en raison de la différence de traitement,
Débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la différence de traitement,
Déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7],
Débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Egbi [L], produisant les effets du licenciement nul à compter du 31 mars 2022,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Egbi [L] au profit de M. [E] [P] les sommes de :
5 000 euros net (cinq mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre de la discrimination prohibée,
53 000 euros brut (cinquante-trois mille euros) au titre du licenciement nul,
1 742,18 euros net (mille sept cent quarante-deux euros et dix-huit centimes) au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
5 591,08 euros brut (cinq mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et huit centimes), sauf à déduire la somme versée en date du 2 mai 2022 de 4 193,85 euros net (quatre mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt cinq centimes),
559,10 euros brut (cinq cent cinquante-neuf euros et dix centimes),
DEBOUTE l’AGS CGEA d'[Localité 7] de sa demande de mise hors de cause,
DEBOUTE l’AGS CGEA d'[Localité 7] de sa demande condamner M. [P] à rembourser au liquidateur la somme qu’elle a avancée au titre de l’indemnité légale licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, à charge pour ce dernier de lui rembourser au seul motif que la rupture est à l’initiative du salarié,
DECLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS
DIT que l’AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants brut et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse,
DEBOUTE M. [P] de sa demande de sa demande de condamnation de l’AGS CGEA d'[Localité 7] de faire l’avance des sommes ci-dessus allouées, lesquelles seront versées au salarié par le liquidateur ès qualités, avec l’établissement des bulletins de paie correspondant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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