Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 avr. 2026, n° 26/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02122 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZGC
Du 14 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [T]
né le 21 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
Non assisté d’un conseil en raison du mouvement de grève des avocats
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines à Monsieur [G] [T] le 25.02.2024;
Vu l’arrêté du préfet de des Yvelines en date du 8.04.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 8.04.2026 à Monsieur [T];
Vu la requête de Monsieur [G] [T] en contestation du de la décision de placement en rétention en date du 9.04.2026 réceptionnée par le greffe le 10.04.2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12.04.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 13.04.2026 le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2025.
Le 13.04.2026 à 15h47, Monsieur [G] [T] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle qui lui a été notifiée le 13.04.2026 à 12h05.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’erreur manifeste d’appréciation qui affecte la décision de placement en rétention au regard du fait que le préfet n’a pas examiné la possibilité de le placer en assignation à résidence alors qu’il dispose d’une adresse stable, qu’il a remis sa carte d’identité nationale algérienne, qu’il détient une carte d’identité nationale espagnole, soulignant qu’il verse également aux débats ses fiches de salaire pendant la période de plus d’un an pendant laquelle il a travaillé dans le domaine de la cuisine, et ajoutant que sa mère réside en Espagne depuis plus de 10 ans de manière régulière et que lui-même a effectué sa scolarité en Espagne et a obtenu un titre de séjour lorsqu’il vivait là-bas
— L’irrecevabilité de la requête faute de copie actualisée du registre
— L’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’avocat à l’audience
— L’absence de diligences de la préfecture.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, Monsieur [G] [T] a repris les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il était constant que l’intéressé ne justifiait d’aucune démarche de régularisation, ne présentait pas de garanties de représentation effectives et ne disposait pas de documents de voyage immédiatement exploitables.
Il conclut à la régularité de la procédure, au bien-fondé du placement en rétention en l’absence d’insertion, de domicile effectif et permanent et de revenus licites.
Il indique en outre que Monsieur [T] constitue une menace à l’ordre public au regard des condamnations pénales dont il a fait l’objet.
Il expose que l’administration a réalisé les diligences nécessaires pour obtenir des documents de voyage et que la prolongation de la rétention est la seule mesure adaptée.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Contrairement à ce que soutient l’appelant la copie du registre actualisé figure dans la requête en prolongation de telle sorte que la fin de non-recevoir soulevée est rejetée.
Sur l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il ressort de ce texte que l’assignation à résidence pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement est le principe et le placement en rétention l’exception qui doit être fondée sur des éléments de fait relatifs à la situation de l’étranger.
En l’espèce le préfet écrit dans son arrêté de placement en rétention que Monsieur [T] déclare une adresse sans justifier y vivre de façon stable et régulière et ne possède aucun document transfrontière en cours de validité pour conclure qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant une assignation à résidence.
Or il n’est pas produit aux débats l’audition de Monsieur [T] effectuée par l’administration récemment permettant d’établir l’absence d’adresse stable et l’absence de document transfrontière alors que dans son audition dans le cadre de la procédure pénale, audition qui date de juillet 2025 et qui n’est pas assimilable à l’audition par l’administration, Monsieur [T] soutenait avoir une adresse stable, et posséder une carte d’identité espagnole.
Aux termes de sa déclaration d’appel l’intéressé soutient toujours avoir une adresse stable en France qui est celle indiquée dans le cadre de la procédure pénale et disposer d’une carte d’identité nationale espagnole.
Il ressort de ces éléments que le préfet ne s’est pas fondé sur les éléments relevant de la situation personnelle et actualisée de l’étranger pour examiner le bien fondé d’une mesure d’assignation à résidence, puisqu’il n’a pas cherché à établir celle-ci, mais a pris sa décision sur des éléments généraux présentés comme reflétant la situation personnelle de l’étranger.
La décision de placement en rétention est donc affectée d’une erreur manifeste d’appréciation qui conduit à en constater l’illégalité.
Partant il convient de constater que la procédure de rétention est irrégulière et de rejeter la demande de prolongation.
La décision est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
Déclare illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 8.04.2026 de Monsieur [G] [T]
Rejette en conséquence la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [G] [T]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 1], le mardi 14 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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