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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 22 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°5
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6E6
AFFAIRE : [V] C/ [F], [F],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt sept novembre deux mille vingt cinq,assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, en présence de Madame [G] [U], greffière stagiaire,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [M] [V]
née le 12 Août 1968 à MADAGASCAR
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jorinda VRIONI, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 214
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [J] [F]
née le 10 Décembre 1972 à [Localité 2] (58)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [N] [F]
né le 28 Février 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par : Me Angélique ALVES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier E0008UJ0
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 22/01/2026
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 22/01/2026
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 14 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024 par Mme [V] ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident aux fins de radiation (numéro 3), notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025, aux termes desquelles, M. et Mme [F], intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement et de condamner Mme [V] aux dépens de l’incident, dont distraction, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2025, aux termes desquelles Mme [V], appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— dire qu’elle a exécuté l’ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement dont appel,
— dire qu’elle a sollicité quatre entreprises pour solliciter des devis de reconstruction du mur, toutes ayant refusé d’intervenir en raison de la procédure judiciaire en cours,
— dire que la société Laghadeco a également refusé d’exécuter les travaux,
— dire que le coût des travaux a doublé voire triplé et qu’elle est dans l’incapacité d’y faire face,
— dire qu’elle est divorcée, élève seule ses trois enfants, est lourdement handicapée et assume seule les charges de son foyer,
— dire que les terres ajoutées ont permis l’installation d’une terrasse constituant le seul accès extérieur pour elle en fauteuil roulant pour son fils et que toute modification brutale compromettrait sa sécurité,
— dire que l’exécution immédiate des travaux entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de radiation du rôle,
— rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Les époux [F] sollicitent la radiation de l’affaire en faisant valoir que si Mme [V] a réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, elle n’a pas, en revanche, effectué les travaux de reconstruction du mur séparatif, d’une longueur de 24 mètres, effondré sur leur propriété sur une distance d’environ 12 mètres.
Ils font valoir que Mme [V] n’a pas saisi le premier président de la cour pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de financer les travaux de reconstruction.
Mme [V], pour s’opposer à la radiation, réplique qu’elle a exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge – 2 500 euros et 480 euros – mais que la reconstruction du mur séparatif exige des interventions techniques coûteuses (20 000 euros) auxquelles elle ne peut faire face, devant élever seule trois enfants, dont l’un est lourdement handicapé.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’ article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Toute d’abord, l’alinéa 2 de l’ article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 6 juin 2025, soit dans le délai imparti à l’intimé pour conclure au fond, l’appelante ayant elle-même conclu au fond le 25 mars 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. [V] le 2 décembre 2024 (pièce n°2 de M. [V], p.4)
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Au fond, il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est, en cas d’inexécution totale ou partielle, ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas d’espèce, il est constant que Mme [V] a réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, de sorte que le jugement déféré a été partiellement exécuté.
Mme [V] justifie par ailleurs que son salaire net est de 3 353 euros par mois, qu’elle est séparé de son époux, ne perçoit pas de pension alimentaire, et doit assumer la charge de trois enfants dont l’un est handicapé, qu’enfin, le coût des travaux de reconstruction est d’un peu plus de 20 000 euros.
Mme [V] rapporte ainsi la preuve que, dans la situation actuelle, elle n’est pas en mesure de financer immédiatement le coût des travaux de reconstruction du mur, et, partant, que l’exécution immédiate du jugement déféré aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Par suite, la demande de radiation sera rejetée.
II) Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de radiation de M. et Mme [F] ;
Déboutons M. et Mme [F] de leur demande de radiation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons M. et Mme [F] de leur demande en paiement ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 05 mars 2026 à 9h00 pour clôture et à l’audience collégiale du mardi 7 avril 2026, salle n°5.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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