Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
22 Janvier 2026
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRW3
MINUTE N°26/003
[P] [I]
C/
[A] [G],
[S] [G] épouse [G]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Mme [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
M. [A] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l’EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mme [S] [G] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l’EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Anne FOUSSE, conseillère déléguée aux fonctions de Premier Président assistée de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [I] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] au [Localité 6].
Ses voisins M. [A] [G] et Mme [S] [V] épouse [G] lui reprochant le mauvais entretien de son jardin, lui ont proposé une médiation et M. [W] [O] a été désigné en qualité de médiateur professionnel.
Il a été demandé à Mme [P] [I] de procéder à l’élagage des arbres en limite de propriété avant le 3 mars 2023. Elle indique avoir procédé à l’élagage et en avoir informé le médiateur.
S’estimant lésés, par assignation délivrée le 2 août 2023, M. [A] [G] et Mme [S] [V] épouse [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de demander de :
— déclarer la demande de Monsieur et Madame [A] [G] recevable et bien fondée et en conséquence :
— condamner Mme [P] [I] à procéder à l’élagage et l’arrachage des arbres plantés à moins de deux mètres de la propriété de Monsieur et Madame [A] [G] et de procéder à l’évacuation des déchets de cette même zone sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
— condamner Mme [P] [I] à payer à Monsieur et Madame [A] [G] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [P] [I] à payer à Monsieur et Madame [A] [G] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jessyca CHOMEREAU-LAMOTTE avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 juillet 2015 le tribunal judiciaire de Fort-de -France a statué comme suit :
— déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [N] [Z] ;
— condamne Mme [I] à procéder à la coupe des branches , empiétant sur le terrain de M. [G] [A] et de Mme [G] née [V] [S], cadastré section AC n0 [Cadastre 3] et [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 7] au [Localité 6], à l’arrachage des arbres et arbustes plantés à une distance inférieure à 2 mètres de la limite parcellaire dudit terrain, avec destruction définitive des racines et l’enlèvement et évacuation des déchets produits par ces plantations dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit que Mme [P] [I] devra procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel, le juge de l’exécution pourra être saisi aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation éventuelle d’une nouvelle astreinte ;
— condamne Mme [P] [I] à payer à M. [G] [A] et Mme [G] née [V] [S] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— déboute Mme [N] [Z] de toutes ses demandes,
— condamne Mme [P] [I] aux entiers dépens,
— condamne Mme [P] [I] à payer à M. [G] [A] et Mme [G] née [V] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [P] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 8 octobre 2025 (RG 25/503).
Par assignation en référé délivrée à M. [A] [G] et à Mme [S] [V] épouse [G] le 31 octobre 2025 à comparaître à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 10 heures, faisant suite à une précédente assignation en date du 29 octobre 2025 aux mêmes fins mais à comparaître à l’audience du jeudi 23 novembre à 14 heures, Mme [P] [I] a saisi le Premier Président statuant en référé au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile aux fins de lui demander de :
— juger la demande de suspension de l’exécution provisoire telle que formulée par Mme [P] [I] recevable et bien fondée en fait comme en droit ;
— constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance et que l’exécution provisoire de la décision querellée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 3 juillet 2025 dans l’attente de la décision de la Cour d’appel,
— condamner les époux [G] à verser à Mme [P] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision querellée, elle expose qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de 1ère instance en ce que le tribunal s’est basé sur un seul constat d’huissier daté du 18 octobre 2024 pour indiquer qu’il y a un empiètement persistant des arbres et arbustes litigieux sur la propriété des époux [G] pour prendre la décision.
Elle soutient qu’aucun des courriers produits aux débats par les époux [G] en première instance n’est signé (cf pièces adverses n° 1 à 11 ) et qu’il n’y a aucune preuve de leur réception par elle ; de même qu’ils ont évoqué un constat dénoncé en septembre 2022 qui n’a jamais été produit. Elle ajoute que la décision n’est pas motivée et que le préjudice de jouissance n’est pas détaillé mais fixé de manière arbitraire, les branches n’empêchant nullement des époux [G] de circuler et ne constituant pas un spectacle de désolation.
Sur les conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision risquerait d’entraîner, elle soutient qu’il s’agit d’arbres centenaires qu’il ne faut pas abattre et qu’elle procède régulièrement à l’élagage des arbres contrairement à ce qu’indiquent les époux [G] lesquels ne respectent rien (empiètement sur sa propriété lors de l’enlèvement du grillage séparant les deux propriétés, abandon du grillage sur leur propriété, emplacement de leur boite aux lettres et câblage électrique de leur portail d’entrée placé sur sa propriété ), ce qu’elle se réserve de démontrer devant la Cour.
Elle ajoute que les intimés n’exécutent pas spontanément les décisions de justice puisqu’il a fallu faire une saisie pour récupérer les 1500 euros auxquels le juge de la mise en état les a condamnés.
Elle conclut qu’au vu du contexte, elle n’est pas certaine de revoir son argent dans l’hypothèse où elle exécuterait la décision querellée.
L’affaire a été débattue en l’absence de M. [A] [G] et de Mme [S] [V] épouse [G], bien que régulièrement assignés à étude à l’audience du 20 novembre 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Le 2 décembre 2025, Maître Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE avocat au Barreau de la Martinique a adressé au greffe par le rpva une note en délibéré, reçue à l’accueil le 3 décembre 2025 aux fins de demander d’une part la réouverture des débats et d’autre part de solliciter du Premier Président qu’il prononce l’irrecevabilité de sa saisine et le rejet au fond de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par acte du 4 décembre 2025, Maître Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE a ensuite adressé au greffe de la Cour sa constitution pour M. [A] [G] et Mme [S] [V] épouse [G] sur l’assignation qui leur a été délivrée le 31 octobre 2025.
Maître Carole Fidanza , avocat de Mme [I] s’est opposée à la demande de réouverture des débats , et à l’ensemble de ces demandes par courrier du 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la demande de réouverture des débats
Si par assignation remise en personne le 29 octobre 2025, Mme [P] [I] a attrait M. [A] [G] et Mme [S] [V] épouse [G] devant le Premier Président de la Cour d’appel à une audience du jeudi 23 novembre 2025, à laquelle ils ne pouvaient se présenter puisque le 23 novembre 2025 était un dimanche, l’huissier instrumentaire leur a fait délivrer le 31 octobre 2025 une nouvelle assignation à comparaître le jeudi 20 novembre 2025 à 10 heures, remise à domicile.
Ils reconnaissent avoir reçu des avis de passage datés du 31 octobre 2025 , mentionnant une assignation référé premier président. Ils n’indiquent donc pas avoir été averti de l’audience qu’après le 20 novembre 2025 et qu’ils ont de ce fait été empêchés de constituer avocat et de se faire représenter pour faire valoir leurs droits.
Il n’y a donc pas lieu à réouverture des débats et la note en délibéré est rejetée.
— sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, le jugement de première instance est assorti de l’exécution provisoire de droit et non de l’exécution provisoire ordonnée ; dès lors ce sont les dispositions de l’article 514 -3 du code de procédure civile qui s’appliquent et non celles de l’article 517-1 du code de procédure civile cité par la demanderesse au référé.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en résulte de cet article que deux conditions cumulatives sont exigées pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit :
— qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— enfin , la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire , n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il lui appartient donc de démontrer en premier lieu qu’outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur le moyen sérieux de réformation , elle soutient que le tribunal ne s’est basé que sur un seul constat dressé par un commissaire de justice le 18 octobre 2024 produit par les intimés qu’elle considère insuffisant à faire la preuve de l’existence des plantations surplombant la propriété des époux [G].
Elle ne produit pas ce procès verbal de constat mais le tribunal en a repris plusieurs passages desquels il ressort que de nombreuses branches d’un arbre de type poirier situé sur la parcelle AC[Cadastre 4] appartenant à Mme [P] [I] culminent à plus de 20 mètres de hauteur et surplombent la parcelle des époux [G], de même que de nombreuses branches d’arbres et d’arbustes plantés surplombent le bas côté et une partie de la chaussée en contrebas du terrain de Mme [P] [I] notamment de la parcelle n0° AC[Cadastre 2] ; qu’il existe en parallèle de la chaussée et de l’extrémité nord de cette parcelle, un réseau aérien de fils d’alimentation (électriques et téléphoniques) et que la hauteur des branches dépasse de plusieurs mètres ce réseau , que les fils d’alimentation sont entremêlés dans les branches d’arbres plantés sur la parcelle AC [Cadastre 2] ; que de nombreuses branches sont en appui sur plusieurs câbles.
Le tribunal a déduit de ce constat et d’autres lettres adressées à Mme [P] [I] et au Maire de la commune qu’il y a un empiètement persistant des arbres et arbustes litigieux sur la propriété des époux [G].
Mme [P] [I] indique que ces lettres n’ont pas signées, mais faute de les produire aux débats, le juge de référé ne peut en apprécier la pertinence.
En l’état, hormis une facture d’élagage de 6 arbres du 3 mars 2023, soit antérieure au procès verbal de constat susvisé, Mme [P] [I] ne produit pas d’éléments suffisants permettant d’établir un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
S’agissant du deuxième critère exigé par l’article 514-3 à savoir que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, force est de constater que Mme [P] [I] ne justifie nullement que se trouvent sur son terrain des arbres centenaires qu’il ne faut pas abattre et que le fait de procéder à la coupe des branches, empiétant sur le terrain de M. [G] [A] et de Mme [G] née [V] [S], cadastré section AC n0 [Cadastre 3] et [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 7] au [Localité 6] , à l’arrachage des arbres et arbustes plantés à une distance inférieure à 2 mètres de la limite parcellaire dudit terrain, avec destruction définitive des racines, à l’enlèvement et à l’évacuation des déchets produits par ces plantations, outre le fait de régler la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance des époux [G] subi sur plusieurs années, risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence les deux conditions cumulatives précitées de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civil ne sont pas remplies.
Il s’ensuit que Mme [P] [I] doit être déclarée mal fondée en ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition :
Rejette la demande de réouverture des débats et la note en délibéré de Maître Jessyka Chomereau-Lamotte pour M. [G] [A] et de Mme [G] née [V] [S],
Déboute Mme [P] [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France sous le numéro de RG 2024/1273,
Déboute Mme [P] [I] de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [I] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame Anne FOUSSE, conseillère par délégation aux fonctions de premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT PAR DÉLÉGATION
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