Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 28 novembre 2024, N° F24/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/03/2026
N° RG 24/01875 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSQN
FM
Formule exécutoire le :
26/03/26
à :
— Me Jean-françois KLATOVSKY
— Me Pascal GROSDEMANGE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 28 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 24/00240)
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur, [Z], [A]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Yéléna MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M., [Z], [A] a été embauché le 22 novembre 2018 par la société, [1], en qualité d’employé commercial.
Il a été licencié le 10 août 2022.
M., [Z], [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 28 novembre 2024, le conseil a :
— Prononcé la nullité du licenciement,
— Condamné la société, [1] à payer à M., [Z], [A] les sommes suivantes :
o 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
o 1 642, 02 € à titre d’indemnité de licenciement,
o 3.357,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 335,79 € au titre des congés payés y afférents,
o 829,38 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 82,94€ au titre des congés payés y afférents,
o 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
o 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouté M., [Z], [A] de ses autres demandes,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamné la société, [1] aux entiers dépens.
La société, [1] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 5 mars 2025, la société, [1] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement,
— INFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu’il a condamné la société, [1] à verser à M., [Z], [A] les sommes suivantes :
o 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
o 1 642, 02 € nets de toute charge à titre d’indemnités de licenciement,
o 3.357,98 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 335,79 €,
o 829,38 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, outre 82,94 € afférents aux congés payés,
o 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
o 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Y ajoutant :
— JUGER que M., [Z], [A] a commis une faute grave,
En conséquence :
— JUGER le licenciement de M., [Z], [A] parfaitement justifié,
— REJETER les demandes indemnitaires de M., [Z], [A],
En tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M., [Z], [A] du surplus de ses demandes, et plus précisément 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de sécurité,
— ORDONNER le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— REJETER les demandes contraires de M., [Z], [A].
Par des conclusions remises au greffe le 3 juin 2025, M., [Z], [A] demande à la cour de :
— Juger la société, [1] infondée en son appel, comme en ses demandes,
En conséquence, l’en débouter.
— Juger M., [Z], [A], recevable en son appel incident et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— Confirmer le jugement du chef qui a prononcé la nullité du licenciement de M., [Z], [A],
— Confirmer le jugement des chefs qui ont condamné la société, [1] à payer à M., [Z], [A] :
. 1 642, 02 euros nets de toute charge à titre d’indemnités de licenciement,
. 3 357,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 335,79 euros,
. 829,38 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, outre 82, 94 euros afférents aux congés payés.
— Infirmer les dispositions du jugement du chef qui a condamné la société, [1] à payer à M., [Z], [A] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société, [1] à payer à M., [Z], [A] la somme de 20 147,88 euros (12 mois de salaire) nets de toutes charges, à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul en raison d’une discrimination liée à l’état de santé.
A titre subsidiaire :
— Juger le licenciement de M., [Z], [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société, [1] à payer à M., [Z], [A]:
. 20 147,88 euros (12 mois de salaire) nets de toutes charges, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 1 642, 02 euros nets de toutes charges à titre d’indemnité de licenciement,
. 3 357,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents à hauteur de 335,79 euros,
. 829,38 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, outre 82, 94 euros afférents aux congés payés.
En tout état de cause
— Infirmer les dispositions du jugement des chefs qui ont :
. Débouté M., [Z], [A] de ses autres demandes,
. Condamné la société, [1] à la somme de 2000 Euros au titre de son préjudice moral.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société, [1] à payer à M., [Z], [A] :
. 8 000 euros nets de toutes charges, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’irrespect par la société, [1] de son obligation de sécurité vis-à-vis de M., [Z], [A],
. 10 000 Euros nets de toutes charges, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Confirmer les dispositions du jugement des chefs qui ont :
. Condamné la société, [1] à payer la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société, [1] aux entiers dépens.
Y ajoutant :
— Condamner la société, [1] à payer à M., [Z], [A] la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
MOTIFS
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement pour faute grave du 10 août 2022 est rédigée dans les termes suivants :
« Nous vous avons indiqué lors de notre entretien préalable du 5 août 2022 que nous ne pouvions tolérer cette situation plus longtemps.
Vous nous avez transmis depuis le 1er janvier 2021, soit depuis un an et demi, 8 arrêts de travail.
Vos absences de plus ou moins longue durée, perturbent fortement le fonctionnement de votre service et ont des incidences sur le fonctionnement normal de l’entreprise.
Curieusement, la plupart de vos absences ont eu lieu pendant des périodes de forte activité de notre société, [1] puisque vous avez été absent :
— Pendant la période des vendanges en septembre 2021,
— A Noël 2021,
— Lors de notre inventaire le 28 juin dernier.
Plus grave encore, vos absences correspondent quasiment jour pour jour avec les absences de votre conjointe, qui pour rappel, travaille également dans notre société.
Ainsi, vous avez été tous deux absents :
— Le 2 novembre 2021, alors que votre conjointe l’était également,
— Du18 décembre 2021 au 27 février 2022, tout comme l’état votre conjointe,
— Du 28 juin au 29 juin 2022, alors que votre conjointe était en maladie aux mêmes dates.
Vous étiez également absent le 2 juin dernier, sans justificatif alors que votre conjointe était en arrêt maladie.
Or, il semble difficile d’imaginer que vous puissiez tomber « malade » quasiment aux mêmes dates que votre conjoint pendant plus d’un an et demi.
En réalité, vous pensez simplement que vous pouvez agir comme bon vous semble sous prétexte d’être couvert par un arrêt de travail.
C’est d’ailleurs le même médecin qui vous prescrit les arrêts à votre conjoint et à vous-même, ce qui démontre bien votre man’uvre.
Malgré que vous vous moquiez du monde, nous ne sommes pas dupes.
Pour rappel, vous occupez le poste d’employé commercial.
A ce titre, vous assurez quotidiennement la mise en rayons des produits et la gestion de la bonne rotation des produits de votre rayon.
Ne connaissant pas la durée exacte de vos absences, nous avons dans un premier temps tenté de redistribuer vos missions au sein de votre équipe.
Néanmoins, cette situation à répétition engendre une surcharge de travail au personnel présent ce qui a pour conséquence d’engendrer des retards, voire des erreurs dans le traitement des tâches confiées.
Cette situation, qui dure depuis maintenant plus d’un an et demi, ne peut plus durer.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas pris conscience des conséquences de votre comportement, ni de ce que vos absences peuvent engendrer compte tenu de notre activité.
Vous affirmez de manière ferme et sans gêne que vous aviez le droit de vous absenter pour maladie quand bon vous semblait et que la simultanéité des arrêts de travail avec ceux de votre conjointe vous paraissait « normal ».
Vous nous avez expliqué que vous aviez le droit de vous mettre en maladie.
Vos explications ne peuvent nous suffire.
Cette situation rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles et ce même pendant la durée d’un éventuel préavis.
Aussi et après réflexion, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès ce jour ".
S’agissant d’un licenciement pour faute grave qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la charge de la preuve pèse sur l’employeur :
La société, [1] indique qu’un fait particulièrement grave et sérieux est reproché à M., [Z], [A], à savoir qu’il s’absentait volontairement lors des périodes de forte activité et surtout lors des périodes de suspension du contrat de travail de sa conjointe, qui est également salariée. Elle indique que la maladie n’est pas la cause du licenciement et que le salarié n’a pas été licencié en raison de son état de santé. La société, [1] indique qu’elle ne pouvait pas tolérer que M., [Z], [A] se fasse volontairement prescrire des arrêts de travail lors des périodes de plus forte activité du magasin et presque jour pour jour en même temps que sa conjointe, qui plus est par le même médecin, qu’elle n’était pas dupe, que M., [Z], [A] s’est fait prescrire une dizaine d’arrêts de travail, que cette pratique a débuté curieusement à la fin de sa période probatoire, qu’à compter de cette date, le salarié ne fera plus aucun effort de professionnalisme et de rigueur dans l’accomplissement de ses missions, qu’il n’est pas possible que ce soit une pure coïncidence, que M., [Z], [A] agissait en réalité comme bon lui semblait, que cette situation ne pouvait pas durer, que M., [Z], [A] s’est absenté le 2 juin 2022 sans justification et sans avertir son responsable.
Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, concernant l’absence alléguée du 2 juin 2022, que l’employeur procède par une simple affirmation générale, sans fournir aucun élément dont il résulterait que M., [Z], [A] aurait été absent à cette date, alors que le bulletin de paie du mois de juin de 2022 ne mentionne aucune absence injustifiée.
En second lieu, concernant les autres éléments reprochés au salarié par l’employeur, la cour relève que :
— Si la société, [1] fait état d’absences volontaires de M., [Z], [A], il n’en demeure pas moins que les périodes d’absence sont des périodes pendant lesquelles le salarié disposait d’arrêts de travail pour maladie ;
— Il n’est pas contesté que ces arrêts de travail ont été pris en charge par l’assurance maladie ;
— Il n’est pas allégué que ces arrêts de travail auraient donné lieu à un contrôle par les services de l’assurance maladie ou à l’initiative de l’employeur ;
— La société, [1] ne peut donc pas utilement mettre en cause les absences de M., [Z], [A] aux motifs qu’elles intervenaient, selon elle, pendant des périodes de grande activité ou au même moment que les absences de sa conjointe ;
— Un salarié peut certes être licencié, à certaines conditions, lorsque ses absences conduisent à des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif. Toutefois, en l’espèce, la société, [1] n’allègue pas avoir dû procéder au remplacement définitif de M., [Z], [A].
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que M., [Z], [A], en soutenant qu’il a été discriminé en raison de son état de santé, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de l’article L 1134-1 du code du travail.
En application de ce même article, il incombe à la société, [1] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour devant quant à elle former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Or, la société, [1] ne prouve pas que tel est le cas. Au contraire, elle a licencié M., [Z], [A] en raison de ses arrêts de travail pour maladie et, en conséquence, en raison de son état de santé, alors pourtant que l’article L 1132-1 du code du travail énonce qu’aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a, au regard d’un salaire de référence de 1 678, 99 euros, prononcé la nullité du licenciement et condamné la société, [1] à payer les sommes suivantes :
o 1 642, 02 € à titre d’indemnité de licenciement,
o 3.357,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 335,79 € au titre des congés payés y afférents,
o 829,38 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 82,94 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Une somme de 10 100 euros est allouée à M., [Z], [A] à ce titre en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, cette somme permettant d’indemniser le préjudice subi.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité:
M., [Z], [A] demande la condamnation de la société, [1] à payer la somme de 8 000 euros nets de toutes charges, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’irrespect par la société, [1] de son obligation de sécurité, en application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. Il indique qu’il a été rétrogradé au poste d’employé commercial le 12 août 2021, que l’attitude de son responsable a changé, qu’il était surveillé et faisait l’objet de pressions, qu’il travaillait dans des conditions anormales, et que l’employeur n’a pris aucune mesure afin de garantir sa sécurité.
Toutefois, en premier lieu, la cour relève que si M., [Z], [A] indique avoir été rétrogradé, il apparait que tel n’a pas été le cas. L’employeur l’a en effet promu le 1er mai 2021 à un poste de stagiaire manager de rayon pour une période probatoire d’un an et a mis fin à cette période probatoire le 28 septembre 2021, étant relevé qu’au demeurant, M., [Z], [A] n’explique pas en quoi une telle situation serait constitutive d’un manquement à l’obligation de sécurité.
En second lieu, concernant les autres éléments, la cour relève que M., [Z], [A] procède par de simples allégations générales, qui ne s’appuient sur aucune pièce et dont la matérialité n’est pas établie. Or, la charge de l’allégation pèse sur M., [Z], [A], même si la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur.
En l’absence de tout élément concret qui pourrait indiquer un manquement à cette obligation, le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande pour préjudice moral :
M., [Z], [A] demande la condamnation de la société, [1] à payer la somme de 10 000 euros nets de toutes charges, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir qu’il a été laissé injustement sans travail et sans revenus, qu’il a été éprouvé par cette situation et a été victime d’un AVC le 12 octobre 2022.
Toutefois, concernant le grief tenant à l’absence de travail et de revenus, M., [Z], [A] ne demande pas la réparation d’un préjudice différent de celui déjà indemnisé au titre de la nullité du licenciement.
Concernant l’état de santé, M., [Z], [A] procède par une simple allégation, sans fournir d’éléments conduisant à retenir un lien entre l’AVC du 12 octobre 2022 dont il fait état et le licenciement du 10 août 2022.
Sa demande est donc rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société, [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, elle est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société, [1] aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement ;
— condamné la société, [1] à payer à M., [Z], [A] les sommes suivantes :
o 1.642, 02 € à titre d’indemnité de licenciement,
o 3.357, 98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 335,79 € au titre des congés payés afférents,
o 829, 38 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 82,94€ au titre des congés payés afférents ;
— rejeté la demande formée par M., [Z], [A] de condamnation de la société, [1] pour manquement à obligation de sécurité ;
— condamné la société, [1] aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société, [1] à payer à M., [Z], [A] les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société, [1] à payer à M., [Z], [A] la somme de 10100 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
Rejette la demande de M., [Z], [A] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société, [1] à payer à M., [Z], [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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