Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 février 2025, N° 25/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 07 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00411 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 25/00075, en date du 12 février 2025,
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE [6], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [W]
né le 28 Décembre 1971 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELAS DU DOCTEUR [W], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 à 14 heures, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Avril 2025 à 14 heures, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 janvier 2004, Monsieur [J] [W], qui exerce la profession de chirurgien orthopédique, a conclu avec la SAS Clinique [6] (ci-après, la clinique [6]) un contrat à durée indéterminée d’exercice avec praticien individuel.
Par lettre du 30 janvier 2025 faisant suite à un entretien du 28 janvier précédent, la clinique [6] a informé Monsieur [W] de sa décision de « mettre un terme [au] contrat d’exercice du 2 janvier 2004 à effet immédiat », motif pris d’un comportement constitutif d’un harcèlement moral portant atteinte à la santé physique et morale de plusieurs salariés de l’établissement.
Cette lettre a été notifiée à Monsieur [W] par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2025.
Par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 6 février 2025, Monsieur [J] [W] a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy de suspendre la résiliation du contrat d’exercice et d’autoriser, sous astreinte, la réalisation de l’ensemble des opérations prévues au planning produit, en ce compris le rattrapage de celles ayant dû être annulées à partir du 3 février 2025 en raison du présent litige.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le juge des référés a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur [W] à l’encontre de la clinique [6],
— autorisé Monsieur [W] à effectuer l’ensemble des opérations prévues au planning produit (opérations prévues du 3 février jusqu’au 7 mai 2025, incluant le rattrapage des opérations ayant dû être annulées à partir du lundi 3 février 2025 jusqu’à la date de la présente ordonnance),
— enjoint à la clinique [6] de laisser Monsieur [W] effectuer ces opérations, dans les conditions opératoires habituelles, sous astreinte de 3000 euros par opération empêchée,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit,
— condamné la clinique [6] à payer à Monsieur [W] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à la clinique [6] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la clinique [6] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 février 2025, la clinique [6] a relevé appel de cette ordonnance.
Par requête reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 mars 2025, la clinique [6] a demandé l’autorisation d’assigner Monsieur [W] à jour fixe en application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Nancy a :
— autorisé la clinique [6] à faire assigner à jour fixe Monsieur [W], pour l’audience du 31 mars 2025 à 13h30 devant la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy, aux fins de voir statuer sur l’appel formé à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 février 2025,
— dit que l’assignation devra être délivrée au plus tard le 14 mars 2025.
La clinique [6] a fait assigner Monsieur [W] par acte du 14 mars 2025. Le même jour, une copie de l’assignation a été remise au greffe par voie électronique.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la clinique [6] demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 32, 122 et 835 alinéa 1er, 917 et suivants du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé, en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur [W] à l’encontre de la clinique [6],
— autorisé Monsieur [W] à effectuer l’ensemble des opérations prévues au planning produit (opérations prévues du 3 février jusqu’au 7 mai 2025, incluant le rattrapage des opérations ayant dû être annulées à partir du lundi 3 février 2025 jusqu’à la date de la présente ordonnance),
— enjoint à la clinique [6] de laisser Monsieur [W] effectuer ces opérations, dans les conditions opératoires habituelles, sous astreinte de 3000 euros par opération empêchée,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit,
— condamné la clinique [6] à payer à Monsieur [W] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à la clinique [6] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la clinique [6] aux entiers frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau ;
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [W] formée à titre personnel contre la clinique [6] à défaut d’intérêt et qualité à agir,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SELAS du docteur [W] pour défaut d’intérêt et qualité à agir,
— déclarer irrecevable toute demande de la SELAS du docteur [W] formée en son nom propre ;
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile n’étaient pas remplies dès lors que Monsieur [W] ne démontre ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni l’existence d’un dommage imminent ou certain,
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’analyse du caractère prétendument fallacieux des motifs invoqués à l’appui de la résiliation des relations ne relève pas du pouvoir du juge statuant en référé et, au demeurant, que ces motifs étaient parfaitement avérés,
— annuler l’autorisation accordée à Monsieur [W] de procéder jusqu’au 7 mai 2025 aux interventions de chirurgie des patients qu’il a inscrites sur le planning opératoire de la clinique le 4 février 2025, soit postérieurement à la résiliation des relations contractuelles,
— débouter Monsieur [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] à payer à la clinique [6] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel de la clinique [6],
— en conséquence, l’en débouter et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— autoriser le docteur [W] à effectuer toutes les opérations prévues au planning produit en première instance et les opérations prévues à ce planning mais ayant dû être annulées depuis la décision de première instance ;
Subsidiairement,
— juger recevable en la forme l’intervention volontaire de la SELAS du docteur [W],
— constater que la SELAS du docteur [W] entend reprendre à son compte les prétentions émises en première instance par le docteur [W] ;
En conséquence,
— juger que l’autorisation d’effectuer les opérations telles que prévues en première instance, l’injonction prévue à la décision de première instance, et la condamnation à l’article 700 prévue en première instance bénéficieront tant à la SELAS qu’au docteur [W],
— autoriser la SELAS du docteur [W] par l’intermédiaire du docteur [W] à effectuer toutes les opérations prévues au planning produit en première instance et les opérations prévues à ce planning mais qui ont dû être annulées depuis la décision de première instance,
— condamner la clinique [6] à payer ensemble au docteur [W] et à la SELAS du docteur [W] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la présente procédure
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025, le délibéré a été fixé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par la clinique [6] le 31 mars 2025 et par Monsieur [W] le 31 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les actes de la procédure ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [W]
La clinique [6] fait valoir que Monsieur [W] a intégré une société civile professionnelle selon cession de parts enregistrée le 4 mars 2004 et a exercé son activité dans ce cadre jusqu’en décembre 2020. Elle indique que depuis janvier 2021, Monsieur [W] exerce cette activité dans le cadre d’une société d’exercice libéral, à savoir une SELARL transformée en SELAS dont il est l’associé unique. Elle en déduit que seule cette société avait qualité et intérêt à agir contre la décision du 30 janvier 2025.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 de ce code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, selon courrier du 30 janvier 2025, notifié le 31 janvier 2025, la clinique [6] a informé le docteur [W] de sa décision de « mettre un terme [au] contrat d’exercice du 2 janvier 2004 à effet immédiat ». Aux termes de ce courrier, la directrice d’établissement a indiqué à Monsieur [W] : « Compte tenu de la gravité de la situation et en vertu de ma responsabilité de chef d’établissement, garant de la sécurité et de la bientraitance du personnel salarié et de la sécurité des patients, il n’apparaît pas possible d’autoriser la poursuite de votre activité au sein de la clinique. Vous êtes cependant autorisé à assurer la continuité des soins à vos patients hospitalisés au sein de la clinique jusqu’à leur sortie. »
Il découle des termes de cette lettre que la clinique [6] a entendu rompre le contrat d’exercice qu’elle a conclu le 2 janvier 2004 avec Monsieur [W] et a fait interdiction à celui-ci de poursuivre son activité au sein de l’établissement.
Dans ces conditions, Monsieur [W] a un intérêt direct, personnel et légitime à demander la suspension de la décision du 30 janvier 2025 et l’autorisation de réaliser les opérations chirurgicales qui étaient programmées au sein de l’établissement.
Partant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [W] ne saurait être accueillie et l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée à l’encontre de la clinique [6].
Sur le maintien des interventions programmées au sein de l’établissement
A l’appui de son appel, la clinique [6] rappelle que Monsieur [W] a intégré en mars 2004 une société civile professionnelle en qualité d’associé gérant. Elle considère qu’en application de son article 12, le contrat d’exercice du 2 janvier 2004 est caduc et que désormais, il existe un « contrat de fait » liant la liant à la SELAS du docteur [W].
Elle déduit de ces éléments que Monsieur [W] ne peut se prévaloir des stipulations du contrat d’exercice du 2 janvier 2004, en sorte qu’il ne peut utilement invoquer sur la base de cet accord l’existence d’un trouble manifestement illicite.
S’appuyant sur le droit commun de la résiliation du contrat, elle fait valoir que les agissements de harcèlement moral commis dans l’exercice de ses fonctions par Monsieur [W] constituent une faute grave justifiant la cessation à effet immédiat de ce contrat.
Pour sa part, Monsieur [W] fait valoir que les parties ont eu la volonté d’écarter l’application des dispositions de l’article 12 qui ne constitue qu’une clause de style insérée dans le contrat-type établi par les instances ordinales.
Il estime que le trouble manifestement illicite est constitué dès lors que la clinique [6] n’a pas respecté les modalités de résiliation prévues par les stipulations contractuelles.
Il ajoute qu’à supposer le droit commun de la résiliation applicable, le harcèlement moral qui lui est reproché n’est pas démontré.
Enfin, il prétend que le dommage imminent qu’il est susceptible de subir est caractérisé, la résiliation à effet immédiat du contrat le privant de l’ensemble de ses revenus et étant de nature à porter atteinte à sa réputation. Il observe que la suppression de ces opérations est hautement préjudiciable à ses patients qui ne peuvent plus bénéficier d’interventions indispensables et ne disposent pas de solutions de remplacement.
* * *
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Pour l’application de cet article, le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent correspond à un dommage qui ne s’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer.
Les clauses du contrat à durée indéterminée avec praticien individuel du 2 janvier 2004 figurant dans la partie III intitulée « éléments juridiques » sont libellées ainsi qu’il suit :
— « Article 11 le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 2/01/2004. Pendant un délai de 1 an, considéré comme période d’essai, chacune des parties pourra résilier ce contrat sans préavis, ni indemnité, ni motivation.
Au-delà, en cas de rupture à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, celle-ci avisera l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le docteur [W] aura exercé à la clinique :
— 6 mois entre 1 et 5 ans
— 12 mois entre 5 et 10 ans
— 24 mois après 10 ans.
Ce délai de préavis oblige les deux parties qui pourront toutefois convenir, après son ouverture d’une réduction volontaire de sa durée, à condition que cette convention soit exprimée par écrit.
Sauf cas de rupture abusive par la Clinique, le docteur [W] ne pourra prétendre à aucune indemnité. » ;
— « Article 12 Le docteur [W] reconnaît que l’autorisation d’exercer qui lui est consentie par le présent contrat a un caractère rigoureusement personnel. Il ne pourra ni la céder ni la partager. Son appartenance à une société civile professionnelle rendra caduque (sic) le présent contrat sans donner droit à quelque indemnité de part et d’autre. » ;
— « Article 14 Sans préjudice des motifs de la résiliation de droit commun, la Clinique pourra résilier purement et simplement le contrat, sans indemnité ni préavis, dans le cas où le docteur [W] se rendrait coupable dans l’exercice de sa profession, d’une faute jugée grave par la juridiction ordinale et sanctionnée par une interdiction d’exercer de plus de six mois. »
En l’espèce, il est constant que le 9 janvier 2004, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins a pris note de l’intégration à compter du 1er janvier 2004 du docteur [W] dans la SCP des docteurs [E] [I], [Y] [H] et [J] [W], chirurgiens orthopédistes. Selon acte du 4 mars 2004 enregistré le 25 mars suivant, Monsieur [W] a acquis des parts sociales de la SCP des docteurs [E] [I] et [Y] [H].
Il en découle que dès les premiers temps de la relation contractuelle, Monsieur [W] a exercé son activité de chirurgien orthopédique en appartenant à une société civile professionnelle.
Cette appartenance, dont il n’est pas contesté que la clinique [6] avait connaissance, a perduré jusqu’en décembre 2020, Monsieur [W] ayant ensuite exercé son activité de chirurgien en tant qu’associé unique d’une SELARL transformée ensuite en SELAS.
Il est également acquis que depuis sa conclusion, le contrat d’exercice du 2 janvier 2004 a été exécuté conformément aux clauses relatives aux « éléments professionnels » prévues aux articles 1er à 7 et à celles relatives aux « éléments économiques » prévues aux articles 8 à 10.
Par ailleurs, dans la lettre de rupture du 30 janvier 2025 qu’elle a notifiée à Monsieur [W], la clinique [6] s’est référée explicitement au « contrat d’exercice du 2 janvier 2004 ».
Il résulte de cette référence précise et de la position adoptée depuis le début de la relation contractuelle par la Clinique [6] que celle-ci a entendu renoncer sans équivoque à la caducité du contrat du 2 janvier 2004 prévue à l’article 12 dans l’hypothèse d’une appartenance à une SCP.
Cela étant, l’article 14 précité réserve expressément la possibilité de fonder la rupture du contrat sur « des motifs de la résiliation de droit commun ».
Sur ce point, il convient de rappeler qu’en application du droit commun des contrats, la faute grave qui rend impossible le maintien du contrat est de nature à justifier la résiliation sans préavis de cette convention.
En l’occurrence, la clinique [6] fait valoir que les agissements de harcèlement moral qu’elle reproche à Monsieur [W] constituent une faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat du 2 janvier 2004. Elle expose que ces agissements portent atteinte à la santé physique et mentale des salariés et produit des témoignages de membres du personnel, le rapport d’audit externe réalisé à la demande du comité social et économique ainsi que les courriers de l’inspecteur du travail qui a enjoint l’employeur de prendre toute mesure adaptée à la situation. Elle observe que postérieurement à la décision du premier juge, six infirmières ont exercé leur droit de retrait et que le comité social et économique a émis une alerte.
Pour sa part, Monsieur [W] réfute tout harcèlement moral, conteste le caractère probant des pièces communiquées par la clinique [6] et produit des attestations en sens contraire. Il expose que la clinique [6] pâtit d’une désorganisation constante, d’un matériel obsolète et emploie un personnel insuffisament formé. Il affirme que ces carences sont à l’origine d’un état de stress et d’épuisement affectant l’ensemble du personnel soignant.
Il n’appartient pas au juge saisi sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile d’apprécier la réalité des manquements reprochés par la clinique [6] à Monsieur [W] et de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture à effet immédiat du contrat d’exercice du 2 janvier 2004.
Cependant, il ressort des éléments précités que la résiliation à effet immédiat de ce contrat ne procède pas d’une méconnaissance indiscutable des stipulations de ce contrat d’exercice. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’au regard des motifs invoqués par la clinique [6], l’atteinte aux droits de Monsieur [W] présente le caractère d’évidence requis par l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée.
S’agissant du dommage imminent invoqué par Monsieur [W], il convient d’observer que celui-ci ne verse aucun élément de preuve démontrant que la résiliation à effet immédiat du contrat empêcherait les patients d’être opérés par les huit autres chirurgiens orthopédiques de la clinique [6] ou dans d’autres établissements de la ville de [Localité 5].
Monsieur [W], qui se prévaut d’un haut degré d’expertise dans sa discipline, ne démontre pas davantage que la rupture à effet immédiat du contrat d’exercice le priverait de la possibilité d’exercer son activité de chirurgien orthopédique dans un autre établissement et de se procurer des revenus.
Il résulte des motifs qui précèdent que les conditions prévues à l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Partant, il n’y a pas lieu à référé.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a autorisé Monsieur [W] à effectuer l’ensemble des opérations prévues jusqu’au 7 mai 2025 et fait injonction à la clinique [6] de laisser Monsieur [W] effectuer ces opérations, dans les conditions opératoires habituelles, sous astreinte de 3 000 euros par opération empêchée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la clinique [6] aux dépens et à payer à Monsieur [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W], qui succombe à hauteur de cour, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [W] à payer à la clinique [6] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par celui-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance prononcée le 12 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de Monsieur [J] [W] à l’encontre de la SAS Clinique [6],
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne Monsieur [J] [W] à payer à la SAS Clinique [6] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Monsieur [J] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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