Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 21/07386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2021, N° 19/02732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07386 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N35V
[H]
C/
S.A.S. THERMO ELECTRON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Septembre 2021
RG : 19/02732
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANT :
[T] [H]
né le 04 Septembre 1973 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
Société THERMO ELECTRON
RCS D’EVRY N° 326 556 578
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Loïc HERON de la SELARL MGG LEGAL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Françoise CARRIER, conseillère honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] (le salarié) a été engagé le 1er février 2004 par la société Thermo électron (la société) par contrat à durée indéterminée.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien de maintenance électrotechnicien au sein du service après-vente.
Le Groupe ThermoFicher développe, fabrique et commerciale des produits destinés notamment à la recherche en sciences de la vie, à améliorer le diagnostic du patient, à accroître la productivité en laboratoire, sous cinq marques différentes (ThermoScientifc, Applied Biosystems, Invitrogen, Fissher Scientific et Unity lab services).
Ces cinq produits sont répartis à travers 6 organisations dont fait partie le Pôle Service aux Entreprises et Instrumentation (IES) : le Groupe Instrument Analytiques (AIG) ; le Groupe Sciences de la vie (Life Science Group, LSG), le Groupe Canaux de distribution client (Custumer channel group, CCG), le Groupe services pharmaceutiques (Pharma Services group, PSG), le Groupe Diagnostics spécialisés (Specialty diagnostics group, SDG) et le pôle Services aux entreprises et instrumentation (Instrument & entreprise services, IES).
Le pôle IES commercialise la marque Unity lab Services dédiée aux solutions de service et propose des services intégrés, le support et la gestion de parc pour tous les instruments, équipements et fournitures de laboratoire quel que soit leur fournisseur ainsi que des équipements de laboratoire et consommables pour la préparation et le stockage d’échantillons ainsi que des instruments analytiques.
Le 26 juillet 2018, un plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté au comité d’entreprise qui a conclu avec la société un accord majoritaire portant sur ce plan.
Le 16 août 2018, ce plan a été validé par la DIRECCTE.
Par courrier du 26 octobre 2018, la société a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique.
Le 24 octobre 2019, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir déclarer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Thermo électron à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (58.000 euros), subsidiairement, des dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements (58.000 euros) outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.640 euros).
La société Thermo électron a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 octobre 2019.
La société Thermo électron s’est opposée aux demandes du salarié, soulevant l’irrecevabilité de la contestation des catégories professionnelles et critères d’ordres de licenciement tels que convenus dans le plan de sauvegarde de l’emploi, demandant de débouter M. [H] de ses demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le licenciement de M. [H] était fondé sur un motif économique réel et sérieux;
dit que M. [H] avait bénéficié d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement ;
jugé M. [H] irrecevable à contester les catégories professionnelles et les critères d’ordre des licenciements tels que convenus dans l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi conclu avec les organisations syndicales représentatives de la société le 26 juillet 2018 et validé par la DIRECCTE le 16 août 2018 ;
débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
débouté la société Thermo électron de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 6 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation 'en ce qu’il l’a débouté de ses demandes suivantes : A titre principal, DIRE ET JUGER que le licenciement notifié le 26 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que par ailleurs, Monsieur [H] a subi un préjudice du fait du défaut d’application des critères d’ordre des licenciements ; CONDAMNER à ce titre la société THERMO ELECTRON SAS à payer à Monsieur [H] une indemnité de dommages et intérêts d’un montant de 58 000,00 euros ; À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la société THERMO ELECTRON SAS n’a pas respecté les règles relatives à l’établissement d’un ordre des licenciements ; CONDAMNER à ce titre la société THERMO ELECTRON SAS à payer à Monsieur [H] une indemnité d’un montant de 58 000,00 euros ; CONDAMNER la société THERMO ELECTRON SAS à payer à Monsieur [H] une somme de 2 640.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société THERMO ELECTRON SAS aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement'.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 décembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
dire et juger les demandes et l’appel qu’il a formés recevables et bien fondés ;
débouter la société Thermo électron de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
fixer à 3.224,49 euros le salaire moyen de référence ;
réformer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions et statuant à nouveau,
à titre principal,
dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il a subi un préjudice du fait du défaut d’application des critères d’ordre ;
condamner la société Thermo électron à lui payer une indemnité d’un montant de 58 000 euros ;
à titre subsidiaire,
dire et juger que la société Thermo électron n’a pas respecté les règles relatives à l’établissement d’un ordre des licenciements ;
condamner la société Thermo électron à lui verser une indemnité de 58 000 euros à ce titre ;
condamner la société Thermo électron à lui verser une somme de 2 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
condamner la société Thermo électron aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 décembre 2024, la société Thermo électron demande à la cour de :
à titre principal,
juger que l’acte d’appel qui ne vise que les prétentions ne mentionne aucun chef de jugement critiqué ;
en conséquence, se déclarer non saisie ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [H] était fondé sur un motif économique réel et sérieux, dit que M. [H] avait bénéficié d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement, jugé M. [H] irrecevable à contester les catégories professionnelles et les critères d’ordre des licenciements tels que convenus dans l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi conclu avec les organisations syndicales représentatives de la société le 26 juillet 2018 et validé par la DIRECCTE le 16 août 2018, débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes, débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance ;
en conséquence, débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
limiter les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 3 mois de salaire soit 9.101,23 euros bruts, au vu des sommes déjà perçues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ;
débouter M. [H] de l’intégralité de ses autres demandes ;
dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que les critères d’ordre n’ont pas été correctement appliqués,
limiter les demandes indemnitaires au titre de l’application des critères d’ordre à 3.033,75 euros bruts ;
débouter M. [H] de l’intégralité de ses autres demandes, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ceux afférents à l’application des critères d’ordre n’étant pas cumulables ;
en tout état de cause,
condamner M. [H] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dévolution de l’appel
La société soutient que l’appel n’a pas opéré dévolution dès lors que :
— l’appelant s’est contenté d’indiquer que l’appel était 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués : demande de réformation du jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes suivantes : (…)' ;
— il a listé les demandes mais aucun chef de jugement critiqué du dispositif du jugement n’est mentionné dont : 'dit et jugé que le licenciement de M. [H] est fondé sur un motif économique réel et sérieux, dit et juge que M. [H] a bénéficié d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement, dit et jugé que M. [H] est irrecevable à contester les catégories professionnelles et les critères d’ordre’ et il n’a pas non plus visé le chef de jugement le déboutant de l’intégralité de ses demandes, puisqu’il a mentionné ses demandes.
Le salarie conclut à la dévolution de l’appel en indiquant qu’il ne pouvait qu’indiquer que le chef de débouté de l’intégralité des demandes.
***
Selon l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’occurrence, en indiquant au sein de la déclaration que l’appel était 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués : demande de réformation du jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes suivantes’ et listant les demandes, s’agissant de l’intégralité des demandes présentées devant le conseil de prud’homme, vise nécessairement le chef de jugement qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
La dévolution a donc opéré pour les chefs de demandes rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié conteste le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que :
— d’une part, son poste de travail occupé de technicien de maintenance service après-vente (itinérant) n’a pas réellement été supprimé dès lors que le 16 octobre 2018, 10 jours avant la notification du licenciement, une offre d’emploi pour un poste de technicien/électrotechnicien confirmé itinérant service après vente était diffusée avec une localisation administrative à [Localité 5] puis le 24 octobre 2018 la même offre était modifiée sur le poste de 'technicien électronicien confirmé itinérant SAV- CC40" (s’agissant de la machine sur laquelle il était spécialisé) outre un poste de technicien itinérant après-vente en région sud, que la société n’a jamais indiqué qu’il s’agissait de création de postes et les postes ainsi visés ne figuraient pas dans les postes demeurés vacants au moment du plan de sauvegarde de l’emploi ; d’ailleurs les créations de postes se sont multipliées pendant la période de licenciement : 9 postes de travail dont 4 pour le service après vente ont été ouverts à la lecture du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 14 décembre 2018, 6 autres ont été annoncés lors de la réunion du 25 janvier 2019 ;
— d’autre part, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement sérieuse et loyale en ce que les propositions de reclassement effectuées par renvoi sur des liens hypertexte à durée de vie temporaire et dont il a été victime, n’étaient pas assez précises notamment sur la durée du travail (trois postes disponibles en France et un à l’international au Canada) dès lors qu’était simplement indiquée la mention 'forfait-jours’ sans autre précision et que pour le poste à l’international, la rémunération mensuelle n’est pas précisée ; aucun accord d’entreprise sur la durée du travail n’était versé aux débats, si bien que le conseil de prud’homme ne pouvait affirmer ce fait et a dénaturé les éléments du débat ;
— le motif économique n’est pas justifié : l’employeur invoque principalement des difficultés économiques avérées et non pas futures alors qu’il se fonde sur une réorganisation nécessitée par une menace sur la compétitivité ; le double motif économique, problèmes économiques avérés et menace sur la compétitivité n’est pas possible (cass 8 juillet 2008 n°0643802) ; en ce qui concerne la menace sur la compétitivité, aucune analyse n’a été faite par la société sur le niveau de rentabilité qu’espérait la société après les mesures de restructuration ; la société opère des distinctions là où la loi ne l’y autorise pas puisqu’elle n’apprécie pas le motif économique au niveau de la société mais au niveau de l’une de ses divisions qui ne représente que 41% de son chiffre d’affaires ; si la division IES était un secteur d’activité du groupe, il faut qualifier la menace sur la compétitivité de cette activité, or les éléments versés aux débats font apparaître un chiffre d’affaires particulièrement stable en 4 ans avec une progression de 2015 à 2017 et l’EBITA a également augmenté pendant 3 ans après une chute entre 2014 et 2015, en sorte qu’aucune menace sur la compétitivité n’est avérée ; en outre ce n’est pas l’EBITA de l’IES qui est évoqué mais celui de la société ; la société invoque sa situation et non celle de l’IES et elle crée encore des subdivisions inopérantes avec les catégories de produits ; le résultat d’exploitation de la société est négatif depuis plusieurs années, démontrant que la situation est structurelle et voulue ; en effet, la société fait remonter ses marges au niveau du groupe et il s’agit d’une mesure de gestion délibérée du groupe ; le chiffre d’affaires mondial est excellent ; l’employeur ne produit aucun élément objectif relatif à sa situation par rapport à ses concurrents ; il ne mentionne pas tous les éléments de comparaison utiles notamment portant sur les chiffres des concurrents, se contentant d’en citer certains.
La société fait valoir que :
— l’appréciation du motif économique lié à la nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécie au sein du secteur d’activité auquel l’employeur appartient, limité au niveau national et non au vu des résultats du groupe dans son ensemble ; le secteur d’activité IES est un secteur d’activité spécifique en raison de la particularité des services et produits qu’il propose, et seulement présent au niveau national au sein de la société Thermo électron ; le secteur d’activité IES et la société ont été confrontés d’une part, à un contexte macro économique incertain lié à une réduction des dépenses de santé dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale et surtout de l’objectif de zéro création de dépense d’assurance maladie (ONDAM) qui a donné lieu à une limitation budgétaire de près de 2 points sur 10 ans avec pour effet une tendance à la baisse des volumes d’achat de matériels de laboratoire, d’autre part à une concurrence accrue de la part des gros fournisseurs de matériel de laboratoire et des prestataires de services indépendants qui proposent des services à très bas prix grâce à leur structure de coûts compétitive et à leur proximité géographique avec les clients ayant contribué à intensifier la pression sur les prix avec des frais de déplacement et un coût de main d’oeuvre moindres ; la banalisation d’une grande partie du matériel de laboratoire a contribué à cette concurrence en incitant les clients à remplacer leurs équipements plutôt que de les faire réparer ; entre 2014 et 2017, le chiffre d’affaires d’IES pour les produits de catégorie 1 a baissé de 3,6% et l’EBITA a atteint -22% du chiffre d’affaires en 2017 ; la société a subi également une forte dégradation de sa marge brute d’exploitation en 2017 correspondant à 6 5,5 millions d’euros ; la nécessaire sauvegarde de la compétitivité peut être caractérisée par des difficultés économiques, mais pas l’inverse ;
— elle avait déjà mis en oeuvre des démarches afin de sauvegarder sa compétitivité, notamment en 2015, 2016 (fermeture d’agences…) et en 2017 (fermeture du site de [Localité 10], optimisation de la gestion des pièces détachées, ajustement des lignes de rattachement hiérarchique) ;
— elle a supprimé le poste de M. [H] ; le salarié appartenait à la catégorie professionnelle des 'services après-vente terrain électrotechnicien’ comprenant au total 35 postes dont 30 étaient supprimés ; les critères d’ordre ont été appliqués au sein de chacune des zones d’emploi d’une même catégorie et ont été validés par l’administration du travail le 16 août 2018, en sorte qu’ils ne peuvent pas être contestés devant le juge judiciaire ;
— elle conteste toute création de poste au sein du service après-vente et au sein de la catégorie professionnelle à laquelle M. [H] appartenait, à savoir le service après-vente Terrain Electrotechnicien (qu’elle estime distincte des deux postes de Techniciens Electrotechniciens confirmés itinérant Service Après-vente à [Localité 7] et dans la région [Localité 12], un poste de technicien Service Après-vente sur la région Sud) ; les postes disponibles, à savoir les postes vacants lui ont été proposés ;
— elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, laquelle a été loyale et sérieuse en application de l’article L.1233-4 du code du travail et D.1233-2-1 : par courrier individualisé du 27 septembre 2018, il a été proposé au salarié un poste de technicien de maintenance équipement au sein de la société Panthéon à [Localité 4], un poste d’ingénieur de maintenance AMS/GES au sein de la société à [Localité 9] et un poste de technicien électrotechnicien AMS/GES au sein de la société, situé à [Localité 6] avec fiches mentionnant les éléments prévus par l’article D.1233-2-1 (intitulé du poste, nom de l’employeur, nature du contrat, localisation et classification du poste et niveau de rémunération) outre la durée du travail et la convention collective applicable, lui permettant de savoir que le forfait en jours mentionné serait de 218 jours ; il disposait d’un délai de 21 jours calendaires pour se positionner ; il avait la possibilité de se porter spontanément candidat à un ou plusieurs postes disponibles au sein du groupe en France au vu des listes de poste qui lui étaient adressées régulièrement par mail et accessibles sur l’intranet de la société ; une équipe dédiée était à sa disposition pour l’aider dans ses démarches.
***
La suppression d’emploi n’est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après la rupture de son contrat de travail. Il est néanmoins nécessaire que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau.
Le salarié occupait les fonctions de technicien de maintenance électrotechnicien au sein du service après-vente dans le bassin d’emploi Sud. Son poste de travail était itinérant.
Au sein du plan de sauvegarde de l’emploi, il était prévu pour la catégorie professionnelle 'service après-vente terrain Electrotechnicien’ comprenant 35 postes occupés sur la France (1 poste d''électrotechnicien du dépôt Repair’ et 34 postes de 'technicien maintenance Electrotechnicien'), la suppression de 30 postes dont l’intégralité des 15 postes de la zone sud. Aucune création de poste n’était envisagée, le nombre de postes restant sur cette catégorie professionnelle étant de 5 postes.
Le 16 octobre 2018, étaient proposés, en regard du courriel de M. [J], des postes sur le portail interne dont :
— un poste de technicien itinérant service après vente- poste basé sur la région Sud ;
— un poste de technicien électrotechnicien confirmé itinérant services après-vente.
De même, le 17 octobre 2018 était diffusé pour recrutement, un poste de Technicien itinérant services après-vente- poste basé sur la région sud- idéalement région [Localité 5] au sein de la division IES.
En outre, il ressort du courriel Thermos Ficher Scientific du 24 octobre 2018, que la division IES recherchait 'son nouveau technicien itinérant service après vente/CC40- poste basé sur la région Sud- idéalement région [Localité 5]'.
La société ne saurait prétendre que ces postes existaient déjà et n’avaient pas été créés, dès lors qu’ils ressortissaient à la catégorie professionnelle de 'technicien après vente terrain- électrotechnicien'. Ils ne relevaient ni de la catégorie service après-vente terrain frigoriste ou service après-vente terrain métrologie ou service après-vente terrain Spectroscopie Moléculaire pour lesquels des postes avaient été maintenus en zone sud.
En outre, le salarié bénéficiait d’un certificat de compétence de l’entreprise portant sur la réparation de la centrifugeuse CC40 depuis 2006 réitéré en octobre 2008. Ainsi, les postes diffusés les 16 et 17 octobre 2018 étaient de même nature que le poste de M. [H] et de même niveau au regard de l’exigence d’un niveau de technicien- électrotechnicien confirmé.
Il s’en infère que l’emploi de M. [H] n’avait pas été supprimé et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [H] de sa demande tendant à dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur l’indemnisation
Le salarié demande d’écarter les barèmes d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail en faisant valoir que :
— ce barème ne respecte pas le principe de réparation intégrale de la responsabilité civile ;
— il est contraire aux dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention n°158 sur le licenciement du 22 juin 1982 de l’OIT qui sont identiques, précisant que ce dernier est d’application directe en droit français et que le conseil d’Etat a jugé que l’article 24 de la Charte sociale européenne était directement applicable ; la France n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par le conseil d’administration de l’OIT du 16 février 2022 concernant l’indemnisation adaptée, précisant que le caractère ramassé de la fourchette plafonnée à 23 mois limitait la possibilité pour le juge de tenir compte de ces situations individuelles et personnelles ; par le Comité européen des droits sociaux, contrôlant l’application de l’article 24 de la Charte sociale européenne a rendu une décision le 23 mars 2022 concluant à la violation de l’article 24.b par la France en considérant que les plafonds n’étaient pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi et être dissuasifs ;
— le dispositif crée une inégalité de traitement puisque ces personnes placées dans des situations totalement différentes sont traitées d’une manière analogue.
La société conclut au rejet de la demande tendant à écarter les barèmes d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail, en faisant valoir que la Cour de cassation a validé la conventionnalité de ces dispositions à l’article l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas d’application directe en droit interne dans un litige entre particuliers, que le plafonnement français reste suffisamment dissuasif ; que les décisions du comité européen des droits sociaux ne produisent aucun effet contraignant et que les recommandations qui y sont formulées sont adressées au gouvernement français ; le salarié s’était désabonné de la réception de postes par mail et il a dans le cade du plan de sauvegarde de l’emploi, perçu des indemnités largement supérieures aux indemnités légales et conventionnelles applicables.
***
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
L’article 10 de la convention n°158 de l’OIT prévoyant qu’en cas de licenciement injustifié, le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate au salarié sont d’application directes.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l’article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
L’article 24 la Charte sociale européenne est libellé ainsi :
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement
Partie I : « Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement ».
Partie II : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En conséquence, même si le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe a dans sa décision publiée le 26 septembre 2022 n°160/2018 considéré que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l’article 24.b de la Charte n’était pas garanti et qu’il y avait violation de l’article 24.b de la Charte aux motifs que:
— les plafonds prévus par l’article L.1235-3 du Code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ;
— le juge ne dispose que d’une marge de man’uvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés ;
— le préjudice réel subi par le salarié en question lié aux circonstances individuelles de l’affaire peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé ;
— les autres voies de droit sont limitées à certains cas ;
le moyen tiré de l’inconventionalité des barèmes légaux au regard de l’article 24 de la Charte européenne précitée est sans emport sur la solution du litige.
Par ailleurs, le dispositif qui permet une individualisation des situations ne crée pas d’inégalité de traitement.
Il en résulte que M. [H] n’est pas fondé à demander que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre, compte tenu de son ancienneté de 14 ans acomplètes, à une indemnisation comprise entre 3 mois et 12 mois de salaire brut, en fonction du préjudice qu’il a subi.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 3.176,74 euros en considération du salaire forfaitaire mensuel de 2.800,38 euros, de l’avantage en nature mensuel de 143 euros et du 13ème mois proratisé de 233,36 euros par mois), de son âge au jour de son licenciement (45 ans), de son ancienneté à cette même date (14 années complètes), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’allouer la somme de 38.120 euros réparant l’intégralité du préjudice au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Thermo Electron succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique conduisent à faire bénéficier M. [H] de ces mêmes dispositions et à condamner la société à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant 1.500 euros au titre de la première instance et de 2.500 euros au titre de l’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera ajouté pour le surplus.
Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Thermo Electron à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [H] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Déclare que la déclaration d’appel de M. [H] a opéré dévolution ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique de M. [H] ;
Condamne la société Thermo Electron à verser à M. [H] les sommes suivantes :
38.120,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Ordonne le remboursement par la société Thermo Electron à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [H] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
Condamne la société Thermo Electron aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Thermo Electron à verser à M. [H] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Thermo Electron aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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