Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 5 mai 2026, n° 26/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2026, N° 24/05937 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 26/01477 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XXRD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Mars 2026
Date de saisine : 16 Mars 2026
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 24/05937 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 09 Janvier 2026
Appelant :
Monsieur [Z] [W] [Q]
Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529 – N° du dossier [R]
Intimées :
Madame [K] [G] [O]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 2401590
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Article 795 du code de procédure civile)
Nous, Fabienne PAGES, Présidente de la chambre civile 1-6,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Monsieur [Z] [Q] a relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2026, déclarant l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à son encontre recevable.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 795 du code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 24 avril 2026, le conseil de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
Par message en réponse du 26 avril 2026, Monsieur [Q] ne s’y oppose pas en demandant que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 795 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement notamment statuant sur le fond si elles mettent fin à l’instance.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2026 critiquée ayant déclaré la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France recevable en ses demandes jugées non prescrites, n’a dès lors pas mis fin à l’instance de sorte qu’elle n’est susceptible d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond au su de l’article précité.
Monsieur [Q] ayant à tort relevé appel de cette décision, il sera condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur [Z] [Q] irrecevable en son appel ;
Condamne Monsieur [Q] aux entiers dépens.
Le 05 Mai 2026
La Greffière La Présidente
Copie le 05 mai 2026
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