Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mars 2025, n° 24/18310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2024, N° 22/00350 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18310 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024 – TJ de PARIS – RG n° 22/00350
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [P] [D] [V], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P21
à
DEFENDEUR
Madame [R] [H] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] – ESPAGNE
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Février 2025 :
Suivant contrat régularisé le 30 juin 2020, Mme [D], architecte d’intérieur exerçant sous l’enseigne "[3]" s’est vue confier par Mme [H] la réalisation de travaux de rénovation, d’aménagement et de décoration dans un appartement situé à [Localité 4] dont cette dernière avait fait l’acquisition.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2022, Mme [D] a fait assigner Mme [H] par-devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de paiement à des factures au titre du solde de ses honoraires non honorées, outre à des dommages et intérêts.
Par un jugement prononcé le 28 mai 2024, le même tribunal a :
— déclaré irrecevable la pièce n°4 non traduite versée par Mme [H], l’écartant du débat,
— rejeté la demande de nullité du contrat,
— rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat,
— condamné Mme [D] à payer à Mme [H] la somme de 6.400 euros au titre des préjudices subis pour manquement à son obligation générale de conseil et d’information,
— condamné Mme [D] à payer à Mme [H] la somme de 1.880,65 euros TTC au titre du solde des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 09 juin 2021,
— condamné Mme [H] à payer à Mme [D] la somme de 509,96 euros au titre de la résiliation abusive,
— condamné Mme [D] au paiement des dépens dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de Mme [H] de voir écartée l’exécution provisoire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 29 juillet 2024, Mme [D] a interjeté appel dudit jugement.
Suivant formulaire A, transmis en application du règlement CE n° 2220/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, notifié à Mme [H] le 18 novembre 2024 par l’autorité requise de l’Etat espagnol comme en atteste le certificat d’accomplissement qu’elle a dressé le 2 décembre 2024, Mme [D] a fait assigner celle-ci en référé par-devant le premier président de cette cour en lui demandant d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise et de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 11 février 2025. Lors de cette audience, Mme [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions contenues dans l’assignation susvisée, soutenues oralement et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Mme [H] n’était ni comparante, ni représentée.
SUR CE
Comme le prévoit l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, Mme [D] a été invitée lors de l’audience à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande alors qu’elle n’avait pas fait valoir d’observations en première instance sur l’exécution provisoire, seule Mme [H] ayant demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire, au demeurant, sans invoquer aucun moyen à l’appui de cette demande.
C’est vainement que Mme [D] s’est prévalue de moyens sérieux d’annulation de la décision entreprise et de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière. C’est tout aussi vainement que, comme elle l’avait fait valoir dans ses écritures, elle a indiqué qu’elle n’avait pas pu présager que le tribunal soulèverait un nouveau moyen sans le soumettre à la contradiction des parties et que ce moyen emporterait sa condamnation outre qu’elle ne pouvait pas davantage présager une erreur de calcul dans ses honoraires, ni ne pouvait savoir au jour de la clôture qu’elle devrait interrompre son activité pendant un an pour soutenir son conjoint dans ses soins.
En effet, au regard des dispositions précitées ces moyens sont inopérants, outre qu’il convient de relever que Mme [D], qui était représentée par un professionnel du droit au cours d’une procédure écrite ayant donné lieu à la suite du placement de son assignation du 4 janvier 2022 à une mise en état clôturée le 4 décembre 2023, se voyait réclamer une indemnité de 17.950 euros aux termes des conclusions adverses n°3 notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023.
Dès lors qu’il n’est pas discutable que dans ses conclusions devant le tribunal, Mme [D] n’a articulé aucun moyen pour faire valoir que l’exécution provisoire de droit de la décision entreprise aurait été incompatible avec la nature de l’affaire et pour mettre ainsi en mesure le tribunal de l’écarter, en tout ou partie, pour ce motif, et en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de Mme [D] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, Mme [D] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance outre les frais irrépétibles qu’elle a exposés à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [D] ;
Condamnons Mme [D] aux dépens ;
Rejetons la demande de Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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