Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 28 nov. 2024, n° 24/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 14 novembre 2024, N° 24/282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2024
ORDONNANCE
N° 24/159
N° N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTNW
Décision déférée du 14 Novembre 2024
— Juge des libertés et de la détention d’ALBI – 24/282
APPELANT
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assistée de Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE SPECIALISE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT(S)
Association UDAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 6 novembre 2024, Mme [I] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur du centre spécialisé [5].
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Albi l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [I] [X] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
— juger nulle la procédure d’appel faute d’audiencement de son appel dans le délai de douze jours à compter de sa déclaration d’appel,
— infirmer l’ordonnance du 14 novembre 2024 entreprise en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet.
A l’audience, l’appelante a principalement indiqué :
C’était prévu que je me fasse hospitaliser le 18 avec le CMP. Les voisins ont appelé la police pour tapage nocturne et comme j’ai compris que j’allais être hospitalisée j’ai pris mes affaires. Ce n’était pas un péril imminent, c’était un ras le bol général. J’habite en rez-de-chaussée, on rentre, on casse mes vitres, avec mes chats je vis derrière ces vitres, j’étais très énervée. A 7h du matin j’ai poussé ma gueulante. A chaque fois ils mélangent, ils parlent de l’aspect délirant. Ce n’est pas la première fois qu’ils me font le coup. Je n’ai pas le temps de me préparer, de préparer mes chats.
Le suivi ne sert à rien, je ne me repose pas, je ne récupère pas. Sur l’hospitalisation c’est favorable car c’était prévu mais aussi défavorable car je ne peux pas m’occuper de mes neuf chats. En 2010 on avait réussi à faire les hospitalisations sans traitement, mais aujourd’hui avec les nouveaux psychiatres ils veulent me faire prendre un traitement, mais je ne suis pas d’accord avec le traitement, je m’en sortais très bien sans.
Le jour où on m’a hospitalisée il y avait des élections américaines, depuis 2003 on ne me croit pas, en 2001 on m’a fait un vaccin qu’on ne peut pas me retirer, c’est un liquide qui passe par les organes, c’est relié directement aux bureaux, et avec le télétravail, de la Terre jusqu’à Mars. Je voulais parler au psychiatre de ce que je vis depuis 2003 il a pris ça pour un pic de délire. Je maintiens ma position, on aurait pu faire autrement. J’aimerais qu’on puisse enlever le traitement, je n’en ai pas besoin.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 25 novembre 2024 , les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [I] [X] et son état justifient la poursuite des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 26 novembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur le dessaisissement de la cour d’appel :
Selon les dispositions des articles R 3211-22 du code de la santé publique, à moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, si Mme [X] a daté son recours du 14 novembre, elle ne l’a fait transmettre à la cour que le 18 novembre. C’est donc à compter de cette dernière date que le délai de douze jours commence à courir. Il n’est donc expiré ni au moment de l’audience ni au moment où la décision est rendue.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Sur la délégation de signature :
Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L.6143 -7 du code de la santé publique, le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à la condition de mentionner le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée, la nature des actes délégués et éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation.
En l’espèce, contrairement à ce que plaide le conseil de l’appelante, les décisions de délégation de signature du 27 mai 2023 donnent bien compétence à mesdames [B] et [J] pour signer les décisions d’admission en soins sans consentement et pour saisir le juge.
Le moyen soulevé de ce chef doit donc être écarté.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade et constatant l’état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Mme [I] [X] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement pour péril imminent, le 6 novembre 2024, en raison, selon le certificat médical d’admission, d’un état d’agitation psycho-motrice, d’un état délirant et de menaces, dans un contexte de rupture de traitement pour schizophrénie.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation des 24 et 72 h évoquent la persistance d’une tension psychique sous jacente, un état délirant systématisé à thématique mégalomaniaque et de persécution, la patiente s’estimant en charge de la population mondiale, des élections américaines et du recrutement médical du Bon sauveur.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
Le dernier avis motivé du 25 novembre 2024. mentionne que si le délire relevé précédemment semble s’être bien abrasé puisqu’il ne persiste que des éléments de persécution bien systématisé en secteur générant une participation affective marquée par de la tristesse et des pleurs, en revanche l’adhésion y reste totale, la rationalisation du discours, l’anosognosie et l’absence de consentement aux soins rendent l’observance des thérapeutiques médicamenteuses plus qu’incertaine et nécessitent un maintien en soins psychiatriques sous contrainte est nécessaire pour apporter un apaisement et une stabilisation clinique et empêcher le risque d’une rupture.
A l’audience, Mme [I] [X] a confirmé qu’elle était opposé aux soins administrés qui lui apparaissent inutiles.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Albi du 14 novembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
C. KEMPENAR A. DUBOIS
.
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