Infirmation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 17 mars 2026, n° 24/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 23/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01737 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHUC
[E]
C/
[G], MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00314
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS de la SCP ROZENEK – MONCHAMPS ET VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par M. Le procureur général près la cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 29 novembre 2022 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [1]. La date de cessation des paiements a été fixée au 19 mai 2022 et M. [S] [G] a été désigné en tant que mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 28 février 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en mesure de liquidation judiciaire.
Par requête du 8 décembre 2023, le procureur de la république de Sarreguemines a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines en vue de statuer sur une mesure de faillite personnelle et subsidiairement d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [X] [E], en sa qualité de gérant de la SAS [E] Fourrage.
Au soutien de sa demande, le ministère public a invoqué le fait, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure, manquement prévu par l’article L653-5,5° du code de commerce.
M. [E] représenté par son avocat, s’est opposé à cette demande.
Le juge-commissaire a rendu son rapport le 22 mars 2024.
Par jugement du 30 juillet 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— déclaré M. [S] [G] irrecevable en sa demande de désignation d’un mandataire ad litem
— prononcé la faillite personnelle de M. [E] pour une durée de 10 ans,
— rappelé que celle-ci comporte notamment l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante
— ordonné la notification de la décision au casier judiciaire
— dit qu’en application des articles L128-1 et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel le 13 septembre 2024, M. [E] a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement, en ce qu’il a:
— prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
— rappelé que celle-ci comporte notamment l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante
— dit qu’en application des articles L128-1 et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— l’a condamné aux dépens.
Malgré signification à personne de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai le 28 octobre 2024 et signification à domicile des premières conclusions d’appel le 3 décembre 2024, M. [G] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 24 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de:
— dire et juger son appel recevable et bien fondé, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
*prononce sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
*rappelle que celle-ci comporte notamment l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante
*dit qu’en application des articles L128-1 et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer
*ordonne l’exécution provisoire du jugement
*le condamne aux dépens
Et statuant à nouveau,
— rejeter la demande de faillite personnelle du ministère public, la dire mal fondée et inopportune, la rejeter,
— Subsidiairement, en cas de prononcé d’une sanction, réduire très substantiellement la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] conteste toute soustraction à son obligation de coopération, soutenant ne jamais avoir été informé de l’existence de la procédure collective.
Il explique la fixation de l’adresse du siège social de la société, au domicile de sa grand-mère où il résidait lors de l’ouverture de la société et invoque le conseil de son expert-comptable de ne pas modifier l’adresse du siège social pour éviter des frais inutiles lorsqu’il a personnellement déménagé et changé son adresse. Admettant ne pas avoir veillé à procéder au transfert du siège social, il conteste que ce manquement caractérise le caractère volontaire légalement requis pour matérialiser le refus de coopérer.
Il relève que les actes de signification ne sont pas tous produits, et estime qu’ils ne peuvent donc fonder sa condamnation, faute de pouvoir constituer la base factuelle du jugement.
Précisant que les citations et convocations ont été signifiées par dépôt en étude ou notifiées par lettre simple, il allègue l’état de santé dégradé de sa grand-mère, qui a fait obstacle à la bonne transmission des courriers, qu’elle ne triait pas, et explique ainsi la non réception des lettres recommandées, justifiant son absence de contact avec tout huissier mandaté.
Il met en doute le caractère suffisant des diligences réalisées par les commissaires de justice pour procéder à la signification des actes conformément aux prescriptions de l’article 658 du code de procédure civile, indiquant être président d’une autre société également immatriculée depuis 2019 qui permettait de localiser son adresse, laquelle se trouve de surcroît répertoriée dans les pages jaunes avec son numéro de téléphone, et se prévaut d’un contact régulier avec un gendarme dans le cadre d’une restitution de véhicules concernant le crédit-bail.
Relativement à l’acte du 18 janvier 2023, renseigné par croix apposées dans les cases pré-remplies pour indiquer que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres, qu’il était absent et que son lieu de travail est inconnu ou en dehors du ressort du commissaire de justice, il invoque la fiche de paye qu’il produit.
Il invoque également sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant une autre société [2]. Il précise avoir initié les démarches lorsqu’il a appris suite à mise en demeure et inscription de privilège réalisé par l’URSSAF, l’absence de paiement des cotisations sociales et charges fiscales au second semestre de l’année 2023. Il soutient ainsi qu’il aurait agi de façon similaire s’il avait été informé des mêmes difficultés concernant la société [1].
Il conteste ainsi tout refus de coopérer et toute preuve d’une abstention volontaire à ce titre.
Relativement à l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légalement imparti, il fait valoir son ignorance de l’absence de télépaiement auprès de l’administration fiscale et sociale.
Il estime la sanction prononcée disproportionnée au regard de la gravité d’autres griefs de nature à fonder le prononcé d’une faillite personnelle, invoque son attitude active dans le cadre de la procédure collective de la société [2]. Il ajoute qu’une sanction de faillite personnelle a pour effet de l’écarter de la direction de cette société dont le redressement est en cours alors qu’il en est l’animateur essentiel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 14 octobre 2025 communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de:
— déclarer l’appel recevable
— confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Estimant les mentions de l’acte signifiant le jugement à domicile insuffisantes, le ministère public considère que l’appel n’a pas été formé postérieurement au délai imparti.
Au fond, au soutien de sa demande, le ministère public se réfère au rapport du 8 novembre 2023, dans lequel le mandataire judiciaire relate que le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé, n’a pas remis la liste des créanciers ni fourni les renseignements nécessaires pour le bon déroulement de procédure. Il ajoute que l’inventaire n’a pu être réalisé, ayant donné lieu à un procès-verbal de tentative dressé le 9 février 2023, et que le passif avoisinait un montant de 400.000 euros pour un actif nul.
Le ministère public affirme qu’il incombe au dirigeant de mettre en conformité l’extrait K bis, avec l’adresse réelle du siège social en réalisant les démarches à cet effet.
Il relève que le dirigeant ne fournit aucune autre adresse, que les jugements successifs ont été publiés sans réaction de sa part, estimant que l’abstention volontaire de coopérer est constituée sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention d’entraver la procédure.
Il relève que le dirigeant précise l’adresse de sa grand-mère à l’appui de ses conclusions d’appel, estimant qu’il ne peut valablement soutenir ne pas pouvoir y récupérer son courrier et indique le non retrait des courriers ou significations en 2024, donc postérieurement à l’hospitalisation de sa grand-mère en 2022 et 2023. Il estime qu’il lui incombait de prendre toute mesure utile, et d’assumer son choix de maintenir cette adresse alors qu’il connaissait l’état de santé de sa grand-mère.
Il estime ainsi que la signification réalisée au siège social de la société est régulière sans qu’il puisse être invalidant de ne pas avoir fait signifier l’acte à l’adresse personnelle du dirigeant, même connue pour être mentionnée dans un contrat le liant à une partie.
Il conteste toute prise en compte de diligences du dirigeant pour ouvrir ou suivre la procédure collective qui concerne une autre société, et estime que le redressement en cours ne peut éluder la faute du dirigeant.
Sur l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le ministère public affirme que M. [E] s’est désintéressé du sort de cette société, des créanciers concernés, que son ignorance du défaut de télédéclarations est hypothétique.
Le ministère public estime enfin la sanction adaptée, au regard du caractère grave et répété des manquements, du manque total de collaboration, précisant que le dirigeant a laissé la situation défavorable perdurer alors que sa société n’avait quasiment plus d’activité, se désintéressant ainsi du sort de ses créanciers. Il en déduit son inaptitude à gérer une société, d’autant que le dirigeant sans se remettre en cause, impute ses difficultés à des tiers, qu’ils soient commissaire de justice, mandataire, ou expert-comptable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R661-3, alinéa 1er, du code de commerce dispose que «Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de ['] faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.»
L’article 656, alinéa 1er, du même code prévoit: «si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.»
La seule mention dans l’acte de signification que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres et la sonnette n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En l’espèce, le commissaire de justice a signifié le jugement le 28 août 2024 au domicile de M. [E].
Pour s’assurer du domicile du destinataire, il est seulement fait mention dans l’acte, au titre des modalités de signification et outre le dépôt en l’étude, que le nom figure sur la boîte aux lettres. Quant aux circonstances rendant impossible la signification à personne, il est indiqué que l’intéressé était absent et que son lieu de travail était inconnu ou hors du ressort du commissaire de justice.
Cette seule diligence, pour s’assurer du domicile de M. [E] est cependant insuffisante de sorte que l’acte de signification est irrégulier. Dès lors, il n’a pas fait partir le délai de 10 jours de sorte que l’appel, bien qu’interjeté le 13 septembre 2024 plus de 10 jours après l’acte de signification, est recevable.
Sur le fond
Il est précisé à titre liminaire que la disposition du jugement du 30 juillet 2024, par laquelle la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a déclaré M. [G] irrecevable en sa demande de désignation d’un mandataire ad litem, n’étant pas visée dans la déclaration d’appel, la cour n’en est pas saisie.
L’article L653-1,I,2° du code de commerce prévoit que lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et autres mesures d’interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
Aux termes de l’article L653-5, 5°, la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant pour avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Par ailleurs l’article L653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En l’espèce, le ministère public a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de condamnation de M. [E] à une mesure de faillite personnelle et subsidiairement à une interdiction de gérer.
Toutefois seule la confirmation du jugement qui a prononcé une mesure de faillite personnelle est désormais demandée à hauteur d’appel.
Le ministère public fonde sa demande à hauteur d’appel sur l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et sur l’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de la cessation de paiement.
Or l’article L653-8 alinéa 3 du code de commerce prévoit à titre de sanction légalement encourue pour la non déclaration dans les 45 jours de la cessation de paiement, la seule interdiction de gérer, qui est une sanction moins sévère que la faillite personnelle.
Il en résulte que même en présence d’autres griefs sanctionnés par la faillite personnelle, son prononcé n’est pas proportionné dès lors que l’une des fautes ne pouvait être sanctionnée par la faillite personnelle.
Or le ministère public pour les motifs et griefs développés et rappelés ci-dessus, sollicite uniquement le prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Dès lors la demande ne peut qu’être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la faillite personnelle de M. [E] pour une durée de 10 ans et rappelé les mesures accessoires à la condamnation.
Le ministère public succombant, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande du ministère public tendant à obtenir la condamnation de M. [X] [E] à une mesure de faillite personnelle,
Dit que les dépens de première instance sont laissés à la charge du Trésor Public
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l’appel sont laissés à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Clôture ·
- Banque coopérative ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Coopérative
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation unilatérale ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Inexecution ·
- Dommages-intérêts ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Personnel ·
- Cessation ·
- Courriel ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Syndicat ·
- Magistrat
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Crédit ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution du jugement ·
- Compensation ·
- Solde ·
- Cession ·
- Prix de vente ·
- Lettre d’intention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Langue officielle ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Asile ·
- Ghana
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Dire ·
- Traitement ·
- Prescription ·
- Date ·
- Produits défectueux ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Activité professionnelle ·
- Barème ·
- Dépense de santé ·
- Confirmation
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt immobilier ·
- Solde ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Compte ·
- Chèque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.