Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 572/2025
N° RG 23/01204 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLJF
EV/KM
Décision déférée du 17 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
21/04191
[V]
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[Z] [A]
Organisme CPAM
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice exerçant audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [Z] [A]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
assignée le 16 mai 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 août 2015, Mme [Z] [A] a été percutée par un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances alors qu’elle traversait sur un passage protégé.
Son incapacité temporaire totale a été fixée à un jour par le médecin l’ayant examiné, qui a également délivré un arrêt de travail de cinq jours.
Le 21 décembre 2015, le docteur [B] [F], mandaté par l’assureur de la victime, la SA Axa, a réalisé une première expertise amiable dans lequel il constatait que l’état de santé de Mme [A] n’état pas consolidé.
Le 25 janvier 2017, le docteur [H] [R], mandaté par l’assureur du conducteur du véhicule l’ayant heurtée, la SA GMF Assurances, a réalisé une seconde expertise amiable concluant que l’état de santé de Mme [A] n’était pas consolidé.
Le 17 août 2017, une troisième expertise amiable a été realisée par le docteur [R] qui a fixé la consolidation de Mme [A] au 28 août 2017 et évalué ses préjudices au regard du rapport du docteur [D] [W], désigné comme sapiteur psychiatre.
A la suite de ces rapports, la GMF Assurances a présenté une première offre d’indemnisation à Mme [A] le 22 mai 2018 puis une seconde le 4 septembre 2018.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le juge des référés, saisi par Mme [A], a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [N] [S], lequel a déposé son rapport définitif le 10 mars 2021.
Par acte du 26 août 2021, Mme [A] a fait assigner la SA GMF Assurances et la CPAM du Tarn devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, le juge a :
— dit que la SA GMF Assurances est tenue d’indemniser intégralement la demanderesse du fait de l’accident survenu le 25 août 2015, à [Localité 9],
— déclaré le présent jugement commun à CPAM du Tarn,
— fixé la créance définitive de la CPAM du Tarn à la somme de 21 227,04 €,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [Z] [A] :
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
* au titre des frais divers : 3 135 €,
* au titre de l’assistance par tierce personne 13 230 €,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 7 270,50 €,
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* au titre des dépenses de santé futures :13 394 €,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 197 136 €,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs :179 104,26 €,
* au titre de l’incidence professionnelle : 32 500 €,
Au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 203,20 €,
* au titre des souffrances endurées : 15 000 €,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 7 000 €,
Au titre des préjudices corporels extra-patrimorriaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 71 400 €,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 7 000 €,
* au titre du préjudice d’agrément : 4 000 €,
* au titre du préjudice sexuel : 3 000 €,
* au titre du préjudice permanent exceptionnel : 0 €,
— rejeté la demande d’indemnisation de Mme [Z] [A] au titre du préjudice patrimonial exceptionnel,
— dit que ces sommes seront assortie à des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dit que les provisions versées d’un montant de 60 000 €, devront venir en déduction des sommes ainsi allouées,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à la CPAM du Tarn la somme de 21 227,04 €,
— condamné la SA GMF Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux de la procédure en référé et ceux de la présente procédure,
— condamné SA GMF Assurances à payer à Mme [Z] [A] la somme de 5 000 € au titre de l’articte 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mars 2023, la SA GMF Assurances a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [Z] [A] :
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs :179 104,26 €,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [Z] [A] la somme de 5 000 € au titre de l’articte 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA GMF Assurances dans ses dernières conclusions du 21 août 2025, demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
Sur l’appel principal :
— réformer le jugement en date du 17 mars 2023 en ce qu’il a :
* condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [Z] [A] :
** au titre des pertes de gains professionnels futurs : 179.104, 26 €
* condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [Z] [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau :
— débouter Mme [A] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
A titre subsidiaire :
— fixer l’indemnisation due au titre de la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs à la somme de 59'431,08 €,
— débouter Mme [A] de sa demande sur ce fondement,
Sur l’appel incident de Mme [A]:
Sur la perte de gains professionnels actuels :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 7.270,50 €,
Et statuant de nouveau :
— juger n’y avoir lieu à indemnisation de ce poste de préjudice,
— débouter [A] de sa demande de ce chef,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 7.270,50 €,
Et statuant de nouveau :
— fixer ce préjudice à la somme de 3.912,31 €,
Sur les dépenses de santé futures :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter Mme [A] de sa demande de ce chef,
Sur l’assistance par tierce personne :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 197.136 €,
— débouter Mme [A] de sa demande nouvelle,
Et statuant de nouveau :
— fixer ce préjudice à la somme de 133'964, 48 €,
En tout état de cause,
— fixer à 1.500 € la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [A] dans ses dernières conclusions du 30 août 2023, demande à la cour au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mars 2023 en ce qui concerne l’intégralité des postes de préjudices à l’exception :
* perte de gains professionnels actuels,
* dépenses de santé futures,
* perte de gains professionnels futurs,
* assistance par tierce personne après consolidation,
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter la GMF Assurances de son appel principal,
— condamner la GMF Assurances, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, à réparer les préjudices subis par Mme [Z] [A] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 25 août 2015,
— appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 prévoyant un taux négatif de -1 %,
En conséquence,
— condamner la GMF Assurances à réparer l’entier préjudice subi par Mme [Z] [A],
— fixer l’indemnisation de Mme [Z] [A] comme suit :
I – les Préjudices Patrimoniaux,
I.1 Préjudices Patrimoniaux Temporaires (Avant Consolidation),
I.1.1 ' D.S.A. (Dépenses de Santé Actuelles) : Confirmation : 0,00 €,
I.1.2 ' F.D. (Frais Divers) : Confirmation,
I.1.2 a ' Frais Restés À Charge : Confirmation : 3 135,00 €,
I.1.2 B ' Assistance Par [Localité 10] Personne Temporaire : Confirmation : 13 230,00 €,
I.1.3 ' P.G.P.A. (Perte de Gains Professionnels Actuels) : Infirmation : 11 632,80 €,
I.2 Préjudices Patrimoniaux Permanents (Après Consolidation),
I.2.1 ' D.S.F. (Dépenses de Santé Futures) : Infirmation : 15 705,28 €,
I.2.2 ' P.G.P.F. (Perte de Gains Professionnels Futurs) : Infirmation : 296 582,09 €,
I.2.3 ' A.T.P. (Assistance Par [Localité 10] Personne) : Infirmation : 226 122,00 €,
I.2.4 ' I.P. (Incidence Professionnelle) : Confirmation : 35 000,00 €,
I.2.5 ' P.P.E. (Préjudice Patrimonial Exceptionnel) : Confirmation : 30 000,00 €,
Ii – les Préjudices Extra-patrimoniaux,
Ii.1 Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (Avant Consolidation)
Ii.1.1 ' D.F.T. (Déficit Fonctionnel Temporaire) : Confirmation : 3 203,20 €,
Ii.1.2 ' S.E. (Souffrances Endurées) : Confirmation : 30 000,00 €,
Ii.1.3 ' P.E.T. (Préjudice Esthétique Temporaire) : Confirmation : 10 000,00 €,
Ii.2 Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (Après Consolidation)
Ii.2.1 ' D.F.P. (Déficit Fonctionnel Permanent) : Confirmation : 71 400,00€,
Ii.2.2 ' P.A. (Préjudice D’agrément) : Confirmation : 18 000,00 €,
Ii.2.3 ' P.E.P. (Préjudice Esthétique Permanent) : Confirmation : 10 000,00 €,
Ii.2.4 ' P.S. (Préjudice Sexuel) : Confirmation : 8 000,00 €,
— déduire les provisions versées dans la limite de 60 000 €,
— condamner la compagnie SA GMF Assurances à verser, en cause d’appel, à Mme [Z] [A] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Il résulte de l’expertise que lors de l’accident dont elle a été victime, Mme [A] était âgée de 47 ans. Elle a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance avec hématome frontal droit et au niveau de la paupière supérieure droite sans hémorragie cérébrale outre des douleurs de la hanche gauche des cervicales des dorsales de la cuisse de l''il droit.
L’expert a fixé la date de consolidation au 28 août 2017, Mme [A] ayant 49 ans à cette date.
Au titre des séquelles conservées par la victime l’expert a retenu :
— un état de stress post-traumatique avec humeur dépressive, trouble du comportement alimentaire et remaniement de la personnalité,
— migraines post-traumatique,
— névralgie d’Arnold droite avec traumatisme cervical et raideur cervicale persistante,
— troubles cognitifs avec atteinte de la mémoire de travail, de l’encodage amnésique et syndrome dysexécutif,
— surdité bilatérale secondaire à une commotion cérébrale labyrinthique.
Enfin, il a évalué AIPP de Mme [A] à 28 % (stress post-traumatique: 10 %, migraines post-traumatiques: 3 %, névralgie d’Arnold: 5 %, troubles cognitifs: 5 %, surdité bilatérale: 5 %).
— sur le barème applicable:
Les parties sont opposées quant au barème applicablepour la liquidation du préjudice.
La cour considère que le barème de la Gazette du Palais 2025, le plus proche de la date d’indemnisation de la victime apparaît le mieux adapté aux données sociales et économiques actuelles pour l’indemnisation d’une femme née le le [Date naissance 4] 1968 consolidée le 28 août 2017.
Si l’appel principal porte sur les gains professionnels futurs, il paraît opportun dans un souci de cohérence chronologique d’examiner en premier lieu l’appel incident en ce qu’il porte sur la perte de gains professionnels actuels.
— sur la perte de gains professionnels actuels :
Mme [A] fait valoir que le fait qu’elle soit au chômage le jour des faits ne la prive pas de son droit à solliciter l’indemnisation d’une perte de revenus actuels du fait de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle et à tout le moins de réintégrer le marché du travail puisque l’accident dont elle a été victime lui a causé des séquelles telles qu’elle a été placée dans l’incapacité d’exercer toute profession ce qui justifie qu’elle bénéficie d’une indemnisation sur la base d’une perte de chance de 80 % et non 50 % comme retenu par le premier juge.
La GMF oppose qu’au jour de l’accident Mme [A] était sans emploi depuis 2011 et ne produit aucune recherche d’emploi entre 2011 et 2015, ce qui justifie le rejet de sa demande.
Sur ce
Il s’agit d’indemniser de façon intégrale, sans perte ni profit pour Mme [A] le coût économique de son dommage résultant de la perte de revenus imputable aux faits indemnisables entre leur survenance et la consolidation de son état. La perte de revenus se calcule en 'net’ et hors incidence fiscale, par rapport aux salaires nets antérieurs lorsque la victime est salariée.
Il appartient à Mme [A] de démontrer qu’elle a perdu, du fait de l’accident, une chance de percevoir une rémunération entre la date de l’accident et la date de consolidation de ses blessures, la perte de chance réparable étant caractérisée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Mme [A] ne travaillait pas depuis quatre ans avant l’accident. Titulaire d’un CAP de vendeuse depuis ses 18 ans, elle a exercé cette activité pendant plusieurs années puis celle de femme de ménage dans un centre de rééducation fonctionnelle jusqu’à son licenciement économique en 2011, à une date qui n’est pas précisée.
Mme [A] ne justifie pas avoir recherché une activité professionnelle salariée ou avoir eu tout autre projet professionnel entre 2011 et le jour de l’accident.
Cependant, il résulte du rapport du 17 août 2017 établi par le docteur [R], qui a pu examiner son relevé des points de retraite complémentaire du secteur privé, que Mme [A] a exercé de nombreuses activités plus ou moins de longue durée dans diverses entreprises ou sociétés et connu plusieurs phases de chômage (du 30 octobre 1997 au 31 décembre 1999 et du 29 octobre 2011 au 30 juin 2012).
Dès lors, sa seule absence d’activité pendant presque quatre ans est insuffisante pour justifier le rejet de sa demande d’indemnisation alors qu’elle a déjà exercé des activités professionnelles pendant plusieurs années et pouvait prétendre à travailler à nouveau pendant la période considérée, son état rendant difficile selon l’expert l’exercice d’une activité professionnelle compte tenu de ses migraines itératives et de ses troubles phobiques par rapport au bruit et au transport. La victime souffrant par ailleurs d’une névralgie d’Arnold avec traumatisme cervical indirect et raideur cervicale persistante ainsi que de troubles cognitifs.
En effet, Mme [A] âgée de 47 ans au moment de l’accident était en mesure physiquement de travailler et les séquelles de son accident ont compliqué l’exercice des professions de vendeuse et de femme de ménage qu’elle avait essentiellement pratiqué jusque-là.
Compte tenu de l’absence d’activité professionnelle de la victime pendant la période de quatre ans ayant précédé l’accident mais de son expérience passée et du fait qu’elle ne souffrait avant l’accident d’aucun problème de santé, la perte de chance de travailler pendant la période entre l’accident et sa consolidation sera fixée à 50 %, par confirmation de la décision déférée.
La GMF soutient subsidiairement que le calcul de l’indemnisation de Mme [A] doit se faire sur la base d’un salaire annuel de 9853 €, correspondant à la dernière année complète travaillée par Mme [A] avant l’accident et non 13'178 € comme retenu par le premier juge.
Cependant, lorsque les revenus de la victime sont irréguliers, comme en l’espèce, son revenu moyen est calculée en fonction des revenus des trois années précédant l’accident pendant lesquelles elle a perçu une rémunération.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu comme revenu de référence la moyenne des sommes perçues par la victime entre 2007 et 2010, soit 13'178 €, le calcul du premier juge n’étant pas spécialement critiqué, la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a octroyé à Mme [A] la somme de 7270,50 € en indemnisation de ce poste de préjudice.
— sur les dépenses de santé futures :
Le principe d’indemnisation des piles nécessaires à l’emploi de l’appareillage audiométrique de la victime n’est pas contesté, les parties étant opposées sur le barème applicable. Ainsi qu’il a été dit le barème de la Gazette du Palais 2025 sera appliqué.
Sur ce
Le coût annuel des piles nécessaires à l’appareillage de Mme [A] n’est pas contesté et s’élève à 358,20 € par an.
L’indemnisation de Mme [A] s’élève donc à :
' arrérages échus de la consolidation le 28 août 2017 à la date de la liquidation au 1er novembre 2025: 358,20 X8 + (358,20/12X10) = 3164,10 €,
' arrérages à échoir à la date de la liquidation et à titre viager, Mme [A] ayant 57 ans: 358,20 X 27,186 = 9738,02 €,
soit un total de : 3164,10+ 9738,02 = 12'902,12 €.
En conséquence, conformément à la demande de la GMF, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a octroyé 13'394 € pour ce poste à Mme [A].
— sur la perte de gains professionnels futurs :
La GMF fait valoir que :
' l’expert n’indique aucune impossibilité de travailler pour Mme [A],
' pour prétendre à une indemnisation au titre de la perte d’une chance il convient d’apporter la preuve de la chance perdue et Mme [A] ne démontre pas qu’elle allait retravailler alors qu’elle n’avait pas travaillé depuis 2011 et n’a fourni aucun justificatif de recherche de travail,
' la difficulté accrue à trouver un emploi, l’obligation de reconversion ou la perte de chance invoquées par la victime sont indemnisées par l’incidence professionnelle,
' Mme [A] n’a justifié d’aucune recherche de travail entre 2011 et 2015, dès lors la perte de chance de retrouver un emploi est fortement discutable et ne peut être supérieure à 50 %.
Mme [A] oppose que :
' l’expert a expressément retenu que compte tenu de ses migraines itératives et de ses troubles phobiques par rapport au bruit au transport, il lui était difficile de trouver une activité professionnelle adaptée et qu’elle faisait face à une impossibilité actuelle d’exercer une activité professionnelle,
' étant dans l’incapacité totale d’exercer toute profession sa perte de revenus futurs et sur la base d’un revenu annuel net de référence de 13'178 € doit être calculée sur la base d’une perte de chance fixée à 80 %.
Sur ce
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation et supposant l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable. Elle ne peut dans ces conditions se voit refuser une indemnisation ou voir diminuer celle-ci en l’absence de recherche d’emploi.
En l’absence d’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, la victime ne peut prétendre à la perte intégrale de gains professionnels futurs mais à une indemnisation sur la base d’une perte de chance.
En l’espèce, il résulte des constatations médicales que Mme [A] ne peut être considérée comme inapte à tout emploi malgré ses séquelles. En conséquence, en l’absence d’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle elle ne peut prétendre à une perte intégrale de gains professionnels futurs mais à une indemnisation sur la base d’une perte de chance, ainsi qu’elle le fait.
L’évaluation de cette perte de chance résulte des séquelles de l’accident qui ont été décrites et qui limitent la capacité de la victime à exercer une activité professionnelle dans les domaines qui étaient les siens de vendeuse et de femme de ménage. Par ailleurs, il résulte du courrier de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Gers du 6 juillet 2017 qu’elle a été reconnue travailleur handicapé et elle justifie avoir perçu l’AAH à tout le moins jusqu’en avril 2021 à hauteur de 903,60 €.
Enfin, ainsi qu’il a été dit, les séquelles de l’accident telles qu’elles ont été décrites justifient une AIPP de 28 %, rendant difficile la possibilité pour elle de trouver une activité professionnelle adaptée, même dans des domaines autres que ceux dans lesquels elle a déjà travaillé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la perte d’une chance de Mme [A] de percevoir des gains professionnels futurs s’élevait à 50 % et a retenu au titre du revenu net annuel imposable de référence la somme de 13'178 €.
En conséquence, en retenant le barème publié par la Gazette du Palais 2025, ce préjudice subi s’élève à :
— arrérages échus:
* du 29 août au 31 décembre 2017 : 13'178- 5951 = 7227 soit 125/365 jours X 7227 = 2475 €,
* de 2018 à 2024 :13'178 X 7 = 92'246 €,
* du 1er janvier au 1er novembre 2025 : 13'178/12X10 = 10'981,67€
soit 2475 + 92'246 + 10'981,67 = 105'702,67 €,
— arrérages à échoir correspondant la perte de gains du présent arrêt à la date présumée de départ de la victime âgée de 57 ans à la retraite soit 62 ans, le 1er février 2030: 13'178/4,869 = 64'163,68 €,
— capitalisation post-retraite en viager à partir de 62 ans, sur la base de revenus diminués de moitié:
(13'178/2) X 23,353 = 153'872,92 €.
Le préjudice subi de ce chef par Mme [A] sera donc évalué à :
105'702,67 +64'163,68 +153'872,92 = 323'739,27 /2 = 161'869,64 €.
— sur l’assistance tierce personne:
Mme [A] qui conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle a fixé le taux horaire à 20 € conclut à l’actualisation de sa demande sur la base du barème Gazette du Palais 2022 au taux de – 1%.
La GMF oppose que la demande de Mme [A] se fonde sur un devis signé en juin 2021,qu’elle ne produit aucune facture acquittée depuis le 28 août 2017, que le taux horaire doit être réduit s’agissant d’une aide non spécialisée et sollicite l’application du barème BCRIV 2025.
Sur ce
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs, notamment concernant le paiement effectif des charges sociales afférentes.
En l’espèce, l’expert a retenu que les séquelles de Mme [A] justifient une aide non spécialisée de cinq heures par semaine.
S’agissant d’une assistance non spécialisée, dont il importe peu qu’elle ait été assurée par un professionnel ou par les proches, le coût horaire sera fixé à 20 € par confirmation de la décision déférée, soit 5X[Immatriculation 3] = 5200 € par an.
En conséquence, il sera octroyé à Mme [A] :
— arrérages échus de la consolidation à la date de liquidation du 28 août 2017 au 1er novembre 2025:
(5200 X 8 ) + (5X20X10) = 42'600 €,
— arrérages à échoir:
5200X 27,186 = 141'367,20 €,
soit un total de : 42'600+ 141'367,20= 183'967,20 €, par infirmation de la décision déférée.
— sur les demandes annexes :
La GMF gardera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées par les parties à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SA GMF Assurances à payer à Mme [Z] [A] :
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 7 270,50 €,
* au titre des dépenses de santé futures :13 394 €,
* en application de l’article 700 du code de procédure civile : 5000 €,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [Z] [A] :
* au titre de l’assistance par tierce personne : 183'967,20 €,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs :161'869,64 €,
Condamne la SA GMF Assurances aux dépens,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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