Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/04504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE RCS [ Localité 8 ], Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE enregistré au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04504 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6KL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 AOUT 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 22/02885
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Pascal NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée le 11 octobre 2023 – A personne habilitée
S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE RCS [Localité 8] n°403 335 904 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE enregistré au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 662 257 représentée par son directeur Général en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, Procédure et prétentions :
Par acte délivré le 12 et 19 octobre 2022, M. [I] [P] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SA Sanofis-Aventis France et la CPAM de Haute Garonne afin de voir ordonné une expertise judiciaire permettant d’évaluer les préjudices qu’il aurait subis, tant psychologiques que physiologiques, du fait des effets secondaires et indésirables de son traitement par du 'Soliam 200mg’ et notamment d’un syndrome de sevrage.
Par ordonnance de référé datée du 17 novembre 2021, confirmée par un arrêt en date du 23 juin 2022, M. [P] a été débouté de sa demande d’expertise au motif que la prescription triennale prévue par l’article 1245-16 du code civil était acquise et s’opposait à la recevabilité de l’action.
Par ordonnance contradictoire, le juge chargé de la mise en état a le 31 août 2023 jugé également prescrite l’action diligentée par M. [P] à l’encontre de la SA Sanofis Aventis France, déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [P] et l’a condamné à payer à la SA Sanofi Aventis France la somme de 800euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu pour déterminer la législation applicable qu’il convenait de se référer à la date de libération du lot de médicaments litigieux, que M. [P] ayant commencé son traitement en 2005 et éprouvé ses premiers malaises en 2008, il est acquis, au regard des règles de délai de consommation des médicaments, que le lot consommé en 2005 a été mise en circulation postérieurement à la loi du 19 mai 1998, que le délai de prescription de l’action est de 3 ans conformément aux dispositions de l’article 1245-6 du code civil.
Le juge a estimé que M. [P], dès la première prescription, avait connaissance de l’identité du prescripteur, que son dommage date de 2008, date des premières difficultés de sevrage ou au moins de 2014, date à laquelle la notice du médicament fait état de syndrome, de sorte que son action est prescrite.
Le 5 septembre 2023, M. [P] [I] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par conclusions du 15 décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Déclarer recevable et non prescrites l’action engagée par M. [P],
Débouter la SA Sanofis Aventis France de l’intégralité de ses demandes,
Ordonner une expertise médicale à l’effet de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [I] [P], tant sur le plan physiologique que psychologique,
Désigner pour y procéder tel collège d’experts inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel qu’il plaira à Monsieur le Président avec la mission suivante :
— Déterminer les effets secondaires du Solian®200 mg et de préciser si la notice du produit comportait au titre des effets indésirables l’existence du syndrome de sevrage en 2005 et dans les années qui ont suivi,
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
Sur les dommages subis :
' Recueillir les doléances de Monsieur [I] [P] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
' Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
' Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si Monsieur [I] [P] le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
' À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
' Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [I] [P] ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
— Déficit fonctionnel
'Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
'Permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [I] [P] subit un déficit fonctionnel permanent; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à Monsieur [I] [P] (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement adapté
Dire si l’état de Monsieur [I] [P], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
— Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de Monsieur [I] [P], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
— Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
' Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [P] a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si Monsieur [I] [P] a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi 4
' Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour Monsieur [I] [P] notamment : – une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle – un changement d’activité professionnelle – une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle. – une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de Monsieur [I] [P], telles que : – une obligation de formation pour un reclassement professionnel – une pénibilité accrue dans son activité professionnelle – une dévalorisation sur le marché du travail – une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence – une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [I] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, Monsieur [I] [P] n’a jamais pu être scolarisé ou s’il ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si Monsieur [I] [P] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Préjudice esthétique
' Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
' Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
— Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [I] [P] subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
' Dire si l’état de Monsieur [I] [P] est susceptible de modifications en aggravation ;
' Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
' Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
' Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Condamner la SA Sanofis Aventis France au paiement d’une somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’en matière de produit défectueux, dès lors que le produit a été mis en circulation entre la date d’expiration du délai de transcription de la directive du 27 juillet 1985 soit le 30 juillet 1988 et la date d’entrée en vigueur du texte la transposant soit la loi du 19 mai 1998, la prescription, qui s’applique, est celle du droit interne à savoir en l’espèce 10 ans, à compter du dommage, que l’autorisation de mise sur le marché du Solian est intervenue en 1990 soit précisément entre les deux dates, que dans ce cas le délai de prescription commence à courir à compter de la manifestation du dommage, la manifestation du dommage devant s’entendre comme celle de la consolidation, date à laquelle le demandeur pourra mesurer l’étendue de son dommage, qu’en l’absence de consolidation, la prescription ne peut être considérée comme acquise en l’espèce.
Il soutient qu’il appartient à celui qui se prévaut de la prescription d’établir la réalité de la mise en circulation du médicament et que le juge de la mise en état a inversé la charge de la preuve et a statué par des motifs dubitatifs.
A titre subsidiaire sur la prescription si la cour retenait l’application de l’article 1245-16 du code civil, il soutient qu’il faut se référer à un événement caractérisant une connaissance du dommage et que seule une mesure d’expertise permettra de connaître le défaut du produit et son implication dans le dommage et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être plongé dans la lecture intégrale de la notice du produit à chaque achat pour un traitement qu’il suit depuis 2005, sachant que la SA Sanofi ne peut se prévaloir d’une information publique ;
Sur l’utilité de la mesure d’expertise, il soutient qu’il est fondé à obtenir une telle mesure pour déterminer les effets secondaires du Solian et les effets d’accoutumance dont il aura à pâtir ;
Par conclusions signifiées le 27 novembre 2023, la SA Sanofi Aventis France et la SA Sanofi Winthrop Industrie, demandent à la cour de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA Sanofi Winthrop Industrie qui vient aux droits de la SA Sanofi Aventis France à la suite d’un apport partiel d’actifs,
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2023 du tribunal judiciaire de Perpignan,
Débouter M. [P] de sa demande de réformation,
A titre subsidiaire :
Si la cour devait déclarer recevables l’action de M. [P] : Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Perpignan,
A titre plus subsidiaire :
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes en ce y compris sa demande d’expertise médicale,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Perpignan,
A titre encore plus subsidiairement :
Ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [P] sans que le secret médical puisse lui être opposé,
Désigner un expert spécialisé en psychiatrie
DIRE que l’expert ainsi désigné devra :
Déterminer si la spécialité pharmaceutique Solian, commercialisée par Sanofi-aventis France, a été prescrite et délivrée à Monsieur [I] [P] et préciser pour quelles périodes ;
Déterminer si un (des) médicament(s) générique(s) de la Spécialité Solian a (ont) été prescrit(s) et délivré(s) à Monsieur [I] [P] et préciser pour quelles périodes ;
Décrire la durée et la posologie du traitement par Amisulpride ;
Déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de Monsieur [I] [P] antérieurement au traitement par Amisulpride ;
Préciser la nature des troubles ayant conduit à la prescription d’Amisulpride, les conditions d’administration du /des médicament(s) ;
Dire si Monsieur [I] [P] prenait concomitamment d’autres médicaments et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ;
Examiner la prise en charge et le suivi psychiatrique de Monsieur [I] [P] ;
Dire si la prescription d’Amisulpride et son renouvellement à Monsieur [I] [P] était approprié à son état de santé ;
recueillir toutes informations utiles et donner un avis sur le Schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants :
— indication (au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux)
— prescriptions ;
— achats et délivrances du produit ;
— dates de début et d’arrêt du traitement ;
— observance.
Décrire l’ensemble des troubles présentés pendant le traitement et lors de son arrêt temporaire en 2008 ;
Donner les différentes étiologies ayant pu être à l’origine des pathologies présentées par Monsieur [I] [P], donner une liste exhaustive de ces facteurs ;
Déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise d’Amisulpride et les pathologies présentées par Monsieur [I] [P] ;
Dire que l’expert soumettra un pré-rapport aux parties qui disposeront d’un délai minimum de 6 semaines pour formuler d’éventuels dires avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Secrétariat-greffe de la Cour d’appel de Montpellier, dans les douze mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Ordonner que les consignations au titre des frais d’expertise soient mises à la charge de Monsieur [I] [P]
En tout état de cause :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de Sanofi Winthrop Industrie
Débouter M. [P] de ses demandes,
Condamner M. [P] au paiement d’une somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soutiennent que M. [P] retient pour déterminer la loi applicable, la date d’autorisation de mise sur le marché du médicament qui correspondrait à la date de mise en circulation du produit, intervenue en l’espèce en 1990 selon lui, alors que la date de mise en circulation d’un médicament correspond à la date de libération du lot du médicament à l’origine du dommage et non pas la date d’autorisation administrative de mise sur le marché et que le délai de conservation du Solian est de trois ans, de sorte que les premiers lots de médicaments pris par M. [P] en 2005 ont nécessairement été mis en circulation au plus tôt en 2002, date à laquelle la transcription de la directive avait bien eu lieu (1998), que le régime applicable est celui de l’article 1245-16 du code civil.
Elles font valoir que l’article sus visé fait courir le délai de prescription triennale à compter de la date à laquelle le demandeur aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, que l’identité du producteur était connue dès 2005 puisqu’elle figure sur l’emballage du produit, que M. [P], dans ses propres écritures, fait état de la survenance d’un dommage, le sevrage, ressenti en 2008 et du défaut puisque selon ses dires, le médecin lui a alors conseillé de poursuivre son traitement, l’arrêt de la prise médicamenteuse étant la cause des troubles dénoncés.
Elles indiquent également qu’au moins en 2014, M. [P] était valablement informé du défaut du médicament puisque la notice y faisait expressément référence.
Sur le fond, elles soutiennent que M. [P] ne présente aucun document laissant supposer l’existence d’un trouble de sevrage, qu’il convient de rejeter la demande.
La CPAM de la Haute Garonne, assignée le 11 octobre 2023, par acte délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Motifs
1) Sur les textes applicables :
En matière de produit défectueux, l’action en responsabilité dirigée contre le fabricant d’un produit défectueux mis en circulation avant la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive du 24 juillet 1985, mais après l’expiration du délai de transposition de cette directive, se prescrit, selon les dispositions de droit interne alors en vigueur par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
La loi du 19 mai 1998 ayant transposé la directive 85/374 de la CEE relative aux produits défectueux, le régime ainsi instauré s’applique aux produits mis en circulation postérieurement à cette date. L’action en responsabilité dirigée contre le fabricant d’un produit dont le caractère défectueux est invoqué qui a été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive mais avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant la directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
En l’espèce pour déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formulée par M. [P], le juge chargé de la mise en état a retenu que la mise en circulation du produit dénoncé par M. [P] n’est pas survenue entre l’expiration du délai de transposition de la directive européenne soit le 27 juillet 1985 et la date d’entrée en vigueur de la loi transposant ce texte soit le 19 mai 1998, mais en 2005 soit postérieurement à la loi du 19 mai 1998 de sorte que les dispositions de l’article 1245 et suivants du code civil devaient recevoir application.
M. [P] conteste cette motivation en arguant du fait que l’autorisation de mise sur le marché du produit litigieux le Solian est intervenue en 1990, date qui n’est pas contestée par la SA Sanofi Aventis France.
Il convient, afin de déterminer les textes applicables, de définir la notion de 'mise en circulation du produit’ qui conditionne le régime juridique applicable, la loi du 19 mai 1998 ne s’appliquant qu’aux produits mis en circulation après son entrée en vigueur.
Selon la Cour de Cassation, la date de mise en circulation d’un produit, ne saurait résulter de la seule autorisation de mise sur le marché (Cassation 7 juillet 2017 n°15-2565). La Cour de justice de communautés européennes a dans une décision rendue le 9 février 2006 C-127/01 considéré qu’un produit était mis en circulation 'lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis en 'uvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé'. La mise en circulation n’est donc pas assimilable, ainsi que le prétend M. [P] à l’autorisation de mise sur le marché, mais au fait de mettre le produit dans les circuits de distribution, la responsabilité du producteur ne pouvant être retenue qu’après qu’il a pris la décision de distribuer un produit défectueux. Seule la date de commercialisation du lot dont fait partie le produit incriminé permet de déterminer le texte applicable.
En l’espèce, M. [P] indique lui-même avoir débuté son traitement en 2005 et la durée de conservation du médicament est fixée à 3 ans, ainsi que cela figure sur la notice jointe aux comprimés dès 2005. De sorte même si la date précise de la mise en circulation du lot incriminé n’est pas connue, il est acquis que le lot de médicaments consommés en 2005 a bénéficié d’une mise sur le marché au plus tôt en 2002, qui sera retenue comme date de leur première mise en circulation soit postérieurement à la loi du 19 mai 1998. Il convient ainsi que l’a fait à raison le juge de première instance de dire que les dispositions de l’article 1245-16 du code civil sont applicables en l’espèce.
2) Sur le point de départ de la prescription triennale :
L’article 145-16 du code civil indique que ' L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.' .
Il n’est pas contesté que l’identité du producteur a été acquise dès 2005, le nom figurant sur l’emballage du produit ce qui n’est pas contesté.
Le juge de la mise en état a retenu que l’intéressé a eu connaissance du dommage dès 2008, date à laquelle sa tentative d’arrêter son traitement a échoué en raison des symptômes liés au sevrage ainsi que l’en informait son médecin traitant ou au moins en 2014 date à laquelle la notice d’utilisation s’est enrichie d’une indication relative au syndrome de sevrage.
M. [P] s’oppose à cet argumentaire en soutenant que seule une expertise pourra lui permettre de disposer d’éléments lui permettant d’avoir une connaissance du défaut du médicament et de son implication dans les dommages subis et ce d’autant qu’aucune information relative aux troubles subis n’a été diffusée dans le public.
Toutefois, nonobstant l’absence d’élément probant sur les symptômes de sevrage ressentis, les feuilles intitulées 'transmissions ciblées infirmiers’ rédigées par le personnel médical ayant pris en charge M. [P] n’en faisant nullement état, l’intéressé lui-même date cet épisode de l’année 2008 en précisant qu’il a été dûment avisé par son médecin traitant de la nécessité de reprendre son traitement pour mettre un terme aux malaises.
Il résulte de ses propres dires que M. [P] avait été dès cette date valablement informé du dommage, à savoir les symptômes ressentis et décrit par lui et du défaut du médicament à savoir le phénomène d’accoutumance de nature à générer un sevrage difficile.
Il ne peut prétendre ignorer à compter de cette date, le nom du fabricant, le défaut du produit et la connaissance du dommage. De sorte que l’action engagée par acte du 12 et 19 octobre 2022 est prescrite et il convient de confirmer la décision critiquée.
Par ces motifs la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA Sanofi Winthrop Industrie qui vient aux droits de la SA Sanofis Aventis France,
Confirme l’ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan,
Condamne M. [I] [P] à payer à la SA Sanofi Winthrop Industrie la somme de 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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