Infirmation 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2023, n° 23/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03613 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICUW
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2023, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Sophie Mollat-Fabiani, Présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE LA POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [H] [R] [D] alias [Y] [U]
née le 10 Mars 1981 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 août 2023 à 15h33, constatant la recevabilité de la requête, faisant droit au moyen de nullité soulevé par le conseil, déclarant que la procédure est irrégulière, et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 13h11 réitéré à 14h32, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l’article L 141-2 du Ceseda que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
En l’espèce le premier juge a déclaré la procédure irrégulière en retenant que si Mme [R] [D] alias [Y] [U] n’avait pas formellement demandé au cours de la procédure l’assistance d’un interprète en langue twi au lieu de l’anglais proposé, force était de constater au vu des échanges que l’interessée ne comprend que quelque rudiments en anglais, et en a déduit que le fait que Mme [R] [D] alias [Y] [U] comprenait cette langue n’était pas rapportée, et que le recours à un interprète dans une langue que celle ci ne comprenait pas avait affecté l’exercice de ses droits.
Or il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a dit la procédure irrégulière dans la mesure où il n’est pas contesté que Mme [R] [D] alias [Y] [U] n’a pas fait valoir, spontanément comme le prévoit le texte, qu’elle souhaitait un interprète en langue twi, étant précisé que l’anglais est la langue officielle du Ghana dont elle est ressortissante. Il ne saurait donc être fait le reproche à l’administration de ne pas lui avoir fourni un interprète en langue twi en appréciant elle même le degré de compréhension de la Madame [U].
Aucune violation des dispositions de l’article L. 141-2 du CESEDA n’ayant été commis par l’administration il convient d’infirmer la décision qui a déclaré la procédure irrégulière et de faire droit à la demande de maintien de Mme [R] [D] alias [Y] [U] en zone d’attente pour une durée de 8 jours à compter de l’expiration du délai initial.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance rendue en ce qu’elle a dit la procédure irrégulière
ET STATUANT À NOUVEAU
ORDONNE le maintien de Madame [R] [D] alias [Y] [U] en zone d’attente pour une durée de 8 jours à compter de l’expiration du délai initial.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 29 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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