Infirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 juil. 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 27 novembre 2023, N° 11-23-638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/564
N° RG 24/01735 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPNA
Jugement (N° 11-23-638) rendu le 27 Novembre 2023 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA Adoma prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [L] [Z]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 juin 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2025
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2022, la S.A. d’économie mixte Adoma (anciennement dénommée Sonacotra), ayant pour objet la construction et la gestion de foyers, hôtels et résidences sociales, a conclu un contrat de résidence avec M. [L] [Z] portant sur un logement avec accès aux services collectifs n°B304, [Adresse 3] ([Adresse 4]), moyennant une redevance mensuelle de 428,06 euros par mois.
Des redevances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, la société Adoma a mis en demeure M. [Z] de régulariser son arriéré s’élevant à 4 549,60 euros, sans qu’il ne s’en acquitte.
Par acte en date du 17 juillet 2023, la société Adoma fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et le prononcé de la résiliation du contrat pour défaillance de l’occupant dans le paiement de ses redevances, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 153 euros par jour de retard, le séquestre de ses biens dans un local du foyer ou un garde-meuble aux frais, risques et périls de l’expulsé, sa condamnation au paiement de l’arriéré de 5 336,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, suivant décompte arrêté au 4 juillet 2023 ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juin 2023, outre une somme de l 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et le rappel du principe de l’exécution provisoire.
Suivant jugement en date du 27 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevable la demande de la société Adoma ;
Condamné la société Adoma aux dépens ;
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La société Adoma a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel à la partie adverse par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2024 remis à étude et lui a notifié ses conclusions par acte en date du 11 juillet 2024 remis à étude. M. [Z] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu dans le délai de trois mois prévus à l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la société Adoma demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions ;
Ainsi, statuant à nouveau, constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat de résidence ayant existé entre les parties à la suite de la mise en demeure adressée par la société Adoma à M. [Z] le 16 mai 2023 et notifiée par acte d’huissier le 22 mai 2023.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de résidence ayant existé entre les parties aux torts et griefs exclusifs de M. [Z].
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux qu’il occupe au foyer et si besoin avec l’assistance de la force publique et ce sous peine d’astreinte de 153 euros par jour de retard ;
Ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer ou dans tel garde-meuble au choix du poursuivant et aux frais de l’expulsé des meubles et objets mobiliers appartenant aux expulsés qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
Condamner M. [Z] à régler à la société Adoma la somme de 4 974,38 euros avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure suivant décompte arrêté au 3 juillet 2024 ;
Condamner M. [Z] à payer à la société Adoma une indemnité d’occupation depuis le 16 juin 2023 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile exposé en première instance et en appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure par voie d’huissier.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation du contrat de résidence
Le contrat de résidence conclu entre la société Adoma et M. [Z] est régi par des dispositions propres distinctes du régime des baux d’habitation issu de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, en application des dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
Inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur,
Cessation totale d’activité de l’établissement,
Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Le gestionnaire ou le propriétaire doit respecter un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ; la délivrance préalable d’un commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas prévue contrairement aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 contrairement à ce qu’à retenu le premier juge.
En l’espèce, la société Adoma justifie avoir mis en demeure M. [Z] de régulariser son arriéré de redevance s’élevant à 4 549,60 euros par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, le courrier joint mentionnant la résiliation de plein droit du contrat de résidence à défaut de paiement de cet arriéré dans un délai d’un mois après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’acte.
Le contrat contient en son article 11 une clause résolutoire de plein droit en cas de manquement grave ou répété du résident à ses obligations.
M. [Z], lequel n’a ni comparu devant le premier juge ni constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel, ne justifie aucunement de son obligation contractuelle de paiement de tout ou partie de cet arriéré de redevance.
Dans ces conditions, la société Adoma est bien fondée à solliciter le constat de plein droit de la résiliation du contrat de résidence par le jeu de la clause résolutoire, cette date devant être fixée au 30 juin 2023 en application des deux délais précités de 8 jours et un mois.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’expulsion de M. [Z] à défaut de libération volontaire des lieux par ce dernier dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt, le jugement devant être infirmé en ce sens.
La dimension sociale du contrat accordé et l’absence de constitution d’avocat de M. [Z] devant la cour justifient en l’état de débouter la société Adoma de sa demande de prononcé d’une astreinte.
Sur les sommes dues
Il est constant que la preuve de sa libération incombe au locataire.
Comme indiqué ci-dessus, il ressort du dernier décompte de la société Adoma arrêté au 3 juillet 2024 et de l’absence de preuve par M. [Z] de paiement effectué que le montant de la dette de celui-ci s’élève à la somme de 4 974,38 euros à cette date.
Il s’ensuit que M. [Z] sera condamné au paiement de cette dette.
En outre, ce dernier sera tenu à compter du 1er juillet 2023 au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de poursuite du contrat jusqu’à libération complète des lieux.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Adoma la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit à la date du 30 juin 2023 du contrat de résidence conclu le 20 mai 2022, entre la société Adoma et M. [L] [Z] portant sur un logement avec accès aux services collectifs n°B304, [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Z] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la société Adoma de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
Condamne M. [Z] à payer à la société Adoma la somme de 4 974,38 euros correspondant à l’arriéré des redevances impayées et indemnités d’occupations arrêtées au 3 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 4 549,60 euros et à compter de la signification du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne M. [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Adoma la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Crédit ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution du jugement ·
- Compensation ·
- Solde ·
- Cession ·
- Prix de vente ·
- Lettre d’intention
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Unité de compte ·
- Rachat ·
- Support ·
- Valeur ·
- Monuments ·
- Mathématiques ·
- Calcul ·
- Innovation ·
- Arbitrage ·
- Remboursement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Prêt ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Matériel agricole ·
- Tracteur ·
- Créance ·
- Parents ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Annulation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Personnel ·
- Cessation ·
- Courriel ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Syndicat ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Dire ·
- Traitement ·
- Prescription ·
- Date ·
- Produits défectueux ·
- Préjudice
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Clôture ·
- Banque coopérative ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Coopérative
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation unilatérale ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Inexecution ·
- Dommages-intérêts ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.