Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 févr. 2025, n° 22/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 février 2021, N° 17/00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
mm
N° 2025/ 61
N° RG 22/00259 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUWK
[T] [S]
C/
[G] [E] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Me Cédric PEREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00937.
APPELANT
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [G] [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [N] est propriétaire d’un appartement de trois pièces et d’une cave portant le n°52 au sein de la copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 3].
Suite à un dégât des eaux intervenu dans l’appartement de M. [A] [K], situé au 3ème étage de l’immeuble, des désordres sont apparus dans l’appartement de M. [N] et ce dernier à saisi le tribunal de grande instance de Nice.
Le 21 février 2014, M. [T] [S] a acquis de M. [K] l’appartement situé au 3ème étage. Dans l’acte de vente il était fait mention de l’existence d’une procédure à l’encontre du vendeur et de la copropriété, à l’initiative de M. [N], et qu’une expertise devait avoir lieu ; le vendeur indiquant qu’il conserverait à sa charge les suites de ladite procédure.
Le 09 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nice à condamné M. [K] et la compagnie MMA à payer à M. [N] la somme de 7 800 euros au titre des frais de remise en état de son appartement, outre 7 200 € au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du 29 septembre 2011 au 05 juin 2012. A hauteur d’appel, M [N] a obtenu la somme de 15 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, pour la période comprise entre juillet 2011 et juillet 2013, le préjudice de jouissance étant qualifié de perte de chance de louer son appartement.
Le 28 août 2015, M. [N] écrivait au syndic de copropriété de 1'immeuble pour l’informer de ce qu’il rencontrait à nouveau un problème d’humidité dans le plafond de son appartement et demandait ainsi à la copropriété de lui communiquer l’identité du propriétaire de l’appartement du dessus.
Le 10 février 2017, M. [N] a fait assigner M. [S] afin de solliciter la réparation de son préjudice de jouissance qu’il a estimé à 21 600 euros.
Par jugement du 03 février 2021, le tribunal judiciaire Nice a condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros à titre de préjudice de jouissance, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré qu’il n’est pas établi que le dégât des eaux a la même origine que celui qui a fait l’objet de la première procédure à l’encontre de M. [K] ; aucun désordre n’ayant été constaté entre le mois de février 2014, date d’acquisition du bien par M. [S], et le mois d’août 2015, date à laquelle M. [N] a signalé la présence d’une fuite. M. [S] ne peut donc se prévaloir de la clause incluse dans l’acte vente pour un dégât des eaux intervenant plus d’un an et demi après la vente. M. [N], quant à lui, n’apporte aucune précision sur la période pour laquelle il demande l’indemnisation et aucun élément démontrant que l’appartement se trouvait dans l’impossibilité d’être loué depuis le mois de février 2014 par le seul fait de l’apparition d’une infiltration constatée au mois d’août 2015.
Par déclaration du 07 janvier 2022, M. [S] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions d’appelant, transmises et notifiées par RPVA le 16 mars 2022, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions
Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire,
A titre principal,
Dire et juger que le lien de causalité entre M. [T] [S] et l’existence d’un préjudice subi par M. [G] [E] [N] n’est pas établi,
Dire et juger que les conditions de la responsabilité civile de M. [T] [S] ne sont pas réunies,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que M. [G] [E] [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence de son préjudice ni de son quantum à l’appui de sa demande,
Dire et juger que M. [G] [E] [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait subi un préjudice après le mois de novembre 2015,
Dire et juger que M. [G] [E] [N] a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son préjudice en ce qu’il n’a pas agi avant le mois de septembre 2015 auprès de M. [T] [S] pour réparer les causes des infiltrations subies par lui,
Dire et juger que M. [G] [E] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [T] [S] se trouverait à l’origine de la cause de son préjudice,
Dire et juger que M. [T] [S] est de bonne foi,
Et en tout état de cause,
Débouter M. [G] [E] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [G] [E] [N] à payer à M. [T] [S] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir :
qu’ il est de bonne foi puisqu’il a immédiatement remédié au désordre et que l’action judiciaire de M. [N] est mal dirigée puisque les infiltrations proviennent de la précédente fuite qui a été mal réparée donc, conformément à l’acte de vente du 21 février 2014, le vendeur, M. [K], conserve à sa charge les suites de la procédure judiciaire déjà engagée et c’est lui qui aurait dû être assigné.
Pour preuve, M. [N] a écrit dans son assignation que son assureur a constaté les dégâts et leur aggravation par rapport au litige l’ayant opposé à M [K]. Il s’agit donc de la même infiltration, qui s’est aggravée, et du même litige. M. [N] n’établit donc pas de manière certaine que M. [S] soit à l’origine du préjudice qu’il dit avoir subi.
Subsidiairement, M. [N], sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que sur le fondement du trouble anormal de voisinage, estime que son voisin, M. [S], serait responsable du trouble qu’il a subi. Or, la réparation d’un préjudice suppose la preuve de l’existence d’un dommage. De plus, avant le mois de septembre 2015, M. [S] n’a jamais eu connaissance de l’existence d’un sinistre et il a fait réparer la fuite dès le mois de novembre 2015. M. [N] ne peut donc invoquer un préjudice que pour la période allant de septembre 2015 à novembre 2015.
De plus, M. [N] souhaite que soit indemnisée une perte de chance de louer son bien mais il ne démontre pas que son bien était en état d’être loué lors de l’entrée en jouissance de M. [S] en février 2014, ni que son bien n’a pas été loué pendant la période pour laquelle il réclame réparation. Bien au contraire, le constat d’huissier du 04 novembre 2015 démontre sans conteste que nonobstant la fuite constatée le bien était en mauvais état et n’était pas habitable du fait de désordres qui ne sont pas directement imputables à M. [S]. Par ailleurs, aucune évaluation n’est produite sur la valeur locative du bien. Ainsi, aucune démonstration de l’existence et du quantum d’un préjudice subi par M. [N] n’est apportée.
Enfin, M. [N] n’a prévenu M. [S] qu’en septembre 2015 de l’existence d’une infiltration, soit un an et demi après que celui-ci ait pris possession de son appartement, cela alors même que M. [N] se plaint de ce qu’une telle infiltration existait déjà lors de l’entrée dans les lieux de M. [S] en février 2014. L’inaction de M. [N] ne pouvait qu’engendrer une aggravation des infiltrations et cela constitue une faute qui lui est imputable. De ce fait, il ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude.
Dans ses conclusions d’intimé, transmises et notifiées par RPVA le 07 juin 2022, M. [N] demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondée l’action dirigée par M. [N] à l’encontre de M. [S],
Juger responsable M. [S] du préjudice de jouissance subi par M. [N] suite aux infiltrations d’eau survenues dans la salle de bain provenant de l’appartement de M. [S],
Juger que M. [N] n’a commis aucune faute,
En conséquence
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 3 février 2021 en ce qu’il a:
Condamné M. [S] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Infirmer ledit jugement pour le surplus.
Statuant ci nouveau
Condamner M. [S] à payer à M. [N] la somme de 21 600 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de février 2014 à février 2016
Condamner M. [S] à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
Il fait valoir que :
La responsabilité de M. [S] ne souffre d’aucune contestation comme en atteste le rapport de l’entreprise de plomberie ayant réalisé la recherche de fuite, puisque qu’elle est issue de la vidange privative appartenant à M. [S].
De plus, l’assureur mandaté par M. [N] a constaté les dégâts et leur aggravation par rapport au litige ayant opposé M. [N] au précédent propriétaire. Par conséquent, la responsabilité de M. [S] en sa qualité de propriétaire est engagée à la suite de la défaillance d’une partie privative de son lot ayant occasionné un dommage à M. [N]. Étant précisé que M. [S] a réalisé les travaux de réparation sur la canalisation défaillante en février 2016 ; depuis cette date aucune infiltration n’a été constatée.
Par ailleurs, l’effet relatif des contrats posé par l’article 1199 du code civil fait que le contrat de vente entre M. [S] et M. [K] ne créait d’obligation qu’entre ces derniers. Ainsi, M. [N] est bien fondé à agir contre M. [S] auquel il appartenait éventuellement de mettre en cause son vendeur, M. [K], ce qu’il n’a nullement fait en première instance.
La période du trouble anormal du voisinage visée par le présent litige va de février 2014 (date ou M. [S] est devenu propriétaire) à février 2016 (date à laquelle les réparations ont été effectuées par M. [S]). Ce trouble est indépendant de celui qui a été jugé par l’arrêt du 21 mars 2019, intervenu suite à l’appel de la décision du 09 décembre 2016, puisque la période couverte par cette décision va de juillet 2011 à juillet 2013 et il n’est pas démontré que la cause des infiltrations soit la même.
Ces infiltrations ont causé un trouble à M. [N] puisqu’il n’a pas pu louer son bien sur la période allant de février 2014 à février 2016 ; bien qui était loué en 2008 à 800 euros outre 100 euros de provisions sur charges. En effet, au vu de l’état de la canalisation, M. [N] n’a pu procéder à la remise en état de son appartement car la moindre utilisation de la salle de bain de M. [S] entraînait d’importantes infiltrations chez M. [N] tel que cela ressort du rapport de la SEP plomberie. L’état de l’appartement de M. [N] est notamment décrit dans un PV du 4 novembre 2015 qui démontre que toute location du bien était impossible. Ainsi, M. [N] n’a pu louer son bien dont la valeur locative est de 900 euros pendant 24 mois, ce qui représente la somme de 21 600 €.
Le juge de première instance a retenu que la période du préjudice ne pouvait commencer qu’à partir du mois de septembre 2015, date à laquelle M. [N] a prévenu M. [S] du sinistre. Or, il est constant que le sinistre a débuté dès le mois de février 2014, comme en atteste notamment la déclaration de sinistre du 10 mars 2014. C’est donc à compter de février, ou tout le moins en mars, que le trouble a débuté et il faut faire courir le délai à compter de cette date. De plus, lors de l’expertise du 22 septembre 2015, à laquelle a participé M. [S], il a été relevé que ce dernier déclare avoir subi plusieurs sinistres de dégâts des eaux depuis son entrée dans le logement ; preuve qu’il était informé de l’existence de la fuite.
Enfin, M. [N] n’a pas tardé à déclarer son sinistre et si M. [S] n’a été informé que tardivement c’est parce que M. [N] n’a eu connaissance du changement de propriétaire que quelques temps avant. De plus, M. [S] était au courant dès son entrée dans les lieux des dégâts de eaux dans sa salle de bain et causant les infiltrations chez M. [N] et n’a rien entrepris pour y remédier.
L’instruction a été clôturée le 19 novembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur la responsabilité :
M. [N] fonde son action sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, sur la responsabilité du fait personnel, dans leur rédaction applicable à la date du fait dommageable, mais aussi sur la responsabilité sans faute, pour troubles anormaux du voisinage.
M. [S] soutient que l’action a son encontre est mal dirigée au motif que l’acte de vente qu’il a conclu avec M. [K] mentionne qu’une procédure judiciaire est en cours et que ce dernier s’est engagé à conserver la charge des suites de cette procédure.
Toutefois comme le relève l’intimé, le principe d’effet relatif des contrats posé par l’article 1199 du code civil, anciennement 1165 du même code, fait que le contrat de vente entre M. [K] et M. [S] ne crée d’obligations qu’entre ces derniers, de sorte que M. [N] est recevable à agir contre M. [S] en sa qualité de propriétaire et gardien de l’appartement, à l’origine des infiltrations constatées dans l’appartement de M. [N], peu important que la cause des infiltrations soit la même que celle des infiltrations objets de la précédente déclaration de sinistre. Ce qui est vraisemblable, compte tenu de la localisation de la fuite principale sur une vielle conduite d’eaux usées, encastrée dans la chape et qui n’était pas apparente lors des opérations d’expertises effectuées à la demande de la MATMUT entre août et septembre 2015.
S’agissant du trouble anormal du voisinage il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. En effet, si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue» des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité pour trouble anormal du voisinage a évolué vers un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, de sorte que les dispositions de l’article 1240 ( anciennement 1382) du code civil lui sont inapplicables. Ainsi l’anormalité du trouble peut être retenue indépendamment de toute faute sans qu’il soit nécessaire notamment de caractériser une violation des règles d’urbanisme.
Le trouble anormal correspond à une nuisance générée par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable, et qui cause aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité, un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage.
Aux termes des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder» et l’article 9 du même code ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Il appartient ainsi au demandeur de rapporter 1a preuve de l’anormalité du trouble qu’il invoque en lien avec le fait ou l’activité imputés au voisinage
En l’espèce, selon le règlement de copropriété de l’immeuble, sont des parties communes « les canalisations et conduites de toute nature afférentes à l’immeuble ( eau, gaz , électricité, tout à l’égout), sauf toutefois les parties de ces canalisations et conduites se trouvant à l’intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et affectées à un usage particulier… Sont des parties privées comprises dans chaque lot, les canalisations à l’intérieur des appartements à partir des chutes ou colonnes de distribution communes. »
Il ressort du rapport d’expertise établi le 22 septembre 2015, par l’ expert mandaté par la MATMUT, versé aux débats et soumis à la discussion des parties, que le 28 août 2015, les plafonds de la salle de bains, du couloir, de la chambre Est et du WC, de l’appartement de M [N], présentaient des taux d’humidité importants, ainsi qu’ une aggravation des désordres au plafond , dans la salle de bains et la chambre , avec décollement de l’enduit plâtre en d’autres zones que celles déjà dégradées, observées lors des opérations d’expertise faisant suite au précédent sinistre.
Lors de la visite effectuée le 18 septembre 2015, de l’eau suintait depuis l’angle Sud-Ouest du plafond de la salle de bains , alors que l’occupant du 3 ème étage utilisait la douche. Des relevés ont de nouveau été réalisés révélant des taux d’humidité maximum en certaines zones du plafond de la salle de bains.
Dans l’appartement de M. [S] au 3ème étage, l’expert a relevé des dégradations en pied de murs et cloisons, significatives de remontées capillaires ( tâches brunâtres, décollement de peinture, délitement d’ enduit), également un phénomène de tuilage du parquet ; dans la salle de bains , sous le meuble lavabo, l’expert a constaté un raccordement impropre d’une évacuation PVC sur une canalisation en plomb encastrée, et, côté gauche du meuble lavabo, des traces de coulures sur mur depuis le raccord d’une canalisation de chauffage.
L’expert ajoute que les réparations que M. [K] devaient effectuer dans son appartement au niveau du réseau plomberie n’ont pas été réalisées, ou alors de façon insuffisante, inappropriée et en tout état de cause inefficace.
Les désordres ont connu une période de suspension durant les opérations d’expertise et pendant que l’appartement de M [K] était vide d’occupant. Ils se sont réactivés aussitôt que la famille [S] a pris possession des lieux.
Aucune recherche de fuite n’ayant été diligentée de façon efficace, une recherche de fuite a été réalisée par l’entreprise SEP, prise en charge par l’assureur de la copropriété .
Selon le rapport de recherche de fuite du 8 octobre 2015, après tests des vidanges privatives du lavabo, du bac à douche et de la machine à laver de l’appartement [S], par insertion de colorant dans les vidanges, la fuite est ressortie abondamment au niveau du plafond de l’ appartement [N]. La fuite se situe sur la conduite de vidange privative en plomb encastrée dans la chape de l’appartement [S]. La paroi de douche était également fuyarde au sol.
Aux termes du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [D] [X] , le 4 novembre 2015, en présence des deux parties, la conduite d’évacuation privative des vidanges de la salle de bains de l’appartement de M. [S], avait été dégagée de la chape et présentait une patte d’oie dont une branche était reliée à la cabine de douche . Cette canalisation vétuste était percée en sous-face, ce percement étant perceptible au touché sur plusieurs centimètres et visualisable à l’aide d’un petit miroir.
L’huissier a confirmé les observations de l’expert mandaté par la MATMUT, sur l’état dégradé du plafond de la salle de bains de l’appartement [N] et d’un mur sous l’effet des infiltrations d’eau ayant laissé des traînées, des coulures et des auréoles.
Monsieur [S] fait valoir qu’ il n’a eu connaissance d’aucun nouveau dégât des eaux avant le mois de septembre 2015 et qu’ il a fait réparer la fuite dès le mois de novembre 2015de sorte que M. [N] ne peut invoquer un préjudice que pour la période allant de septembre 2015 à novembre 2015. S’il produit des photographies des réparations effectuées sur la conduite défectueuse, il ne justifie cependant pas de la date à laquelle ces travaux ont été effectués.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2016, non réclamée, M. [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [S] de régler un somme de 21 600 euros sur la base d’une valeur locative de 900 euros mensuels au titre du préjudice de jouissance, résultant de l’impossibilité de pouvoir jouir normalement de l’appartement et notamment de le louer.
Les travaux de réfection de l’appartement de M. [N] ont été achevés courant février 2016, une facture étant émise par l’entreprise La Niçoise de Construction à la date du 28 février 2016.
Il est donc possible d’en déduire que les travaux de réparation de la canalisation de la salle de bains de l’appartement de M [S] ont été réalisés entre le 4 novembre 2015 et le 31 janvier 2016, ces travaux étant un préalable aux travaux de reprise des embellissements dans l’appartement [N].
Compte tenu de l’ampleur des dégâts occasionnés à l’appartement de M [N], par les infiltrations d’eaux usées, au travers du percement de la conduite enterrée dans la chape de l’appartement de M. [S], les infiltrations à l’origine de ces désordres sont bien constitutive d’un trouble anormal de voisinage dont la réparation incombe à M [S] propriétaire de l’appartement en question depuis février 2014, sauf à se retourner contre M. [K].
Sur la réparation du préjudice de jouissance:
M [N] sollicite dans le cadre de son appel incident la somme de 21600,00 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de février 2014 à février 2016, en faisant valoir que si la fuite avait été réparée en février 2014, il aurait fait effectuer les travaux de réfection de son appartement plus tôt et aurait pu le relouer.
Cependant, le tribunal a retenu exactement, ce que la cour ne peut que confirmer au vu des pièces produites, que M [N] a prévenu M [S] du sinistre au mois de septembre 2015 , même si le préjudice de jouissance a débuté, selon l’intimé, en février ou mars 2014 , avec la reprise de l’occupation de l’appartement du troisième étage acquis par M [S] et l’apparition de nouvelles infiltrations liées à l’utilisation des vidanges de la salle de bains de cet appartement.
M [S] dès qu’il a été informé du sinistre n’a fait aucune difficulté pour laisser l’accès à son appartement aux expert, huissier et entrepreneur mandatés pour constater ou rechercher la ou les causes des désordres. Une fois la cause identifiée, il a ensuite fait réaliser les travaux nécessaires pour y remédier. Dès lors le préjudice réparable sera limité à une période de six mois entre septembre 2015 et février 2016, soit six mois multipliés par la valeur locative de l’appartement qui est fixée à 900 euros, au vu du loyer du bail du 25 juin 2008 qui était de 800 euros sept ans plus tôt.
L’indemnité réparant le préjudice de jouissance est donc arrêtée à la somme de 5400,00 euros.
Sur les demandes annexes :
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, [T] [S] est condamné aux dépens et frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à M. [N] une somme de 2500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [T] [S] à payer à M. [C] [N] une somme de 5400,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre le mois de septembre 2015 et le mois de février 2016,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M [T] [S] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [S] à payer à M. [C] [N] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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