Rejet 14 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 14 mai 2001, n° 97BX00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 97BX00299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 octobre 1996 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007497584 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Chemin |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Rey |
| Parties : | SOCIETE "GM ET FILS" |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997, présentée pour la SOCIETE « GM ET FILS », société à responsabilité limitée dont le siège social est situé … (Lot), représentée par son gérant en exercice, par Maître Y…, avocat ;
La SOCIETE « GM ET FILS » demande à la cour :
1?) d’annuler le jugement en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité des mesures de consignation et de saisies pratiquées le 20 janvier 1993 par la direction des services vétérinaires du Lot sur 179 carcasses de veaux lui appartenant et à lui payer les sommes de 1 500 000 F pour la perte de la valeur commerciale de la viande saisie et 187 706,28 F pour les frais de congélation, d’autre part, n’a que partiellement fait droit à sa demande de réduction du montant des frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés par ordonnance du 23 septembre 1993, et enfin, mis à sa charge lesdits frais d’expertise ;
2?) – de condamner l’Etat à lui payer les sommes précitées de 1 500 000 F et de 187 706,28 F, ainsi que les frais supplémentaires de congélation des marchandises saisies entre le 31 août 1993 et la date de l’arrêt à intervenir, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1993 en ce qui concerne le prix de la viande et à compter des dates de débours pour les autres frais ;
– d’opérer une réduction complémentaire du montant des frais et honoraires de l’expert ;
– de condamner l’Etat à lui rembourser les frais d’expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu le décret n? 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n? 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2001 :
– le rapport de M. Chemin ;
– et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat :
Considérant que le 20 janvier 1993, le vétérinaire inspecteur de la direction des services vétérinaires du Lot a prononcé la saisie et le retrait de la consommation humaine de 179 carcasses de veaux appartenant à la SOCIETE « GM ET FILS » lors de la présentation de ces animaux à l’abattoir de Gourdon, au motif que ces animaux avaient reçu des substances agonistes bêta-adrénergiques interdites ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des éléments d’information contenus dans le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 8 juin 1995 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 16 septembre 1996 rendus à la suite de poursuites engagées contre le gérant de la SOCIETE « GM ET FILS », lequel a été reconnu coupable du délit de falsification de denrées alimentaires servant à l’alimentation de l’homme de nature à créer un danger pour sa santé, que les veaux présentés à l’abattoir faisaient partie de lots d’animaux auxquels étaient servis dans leur alimentation, sur instruction du gérant de la société, du clenbutérol, substance interdite à effet anabolisant ; qu’il est constant que l’administration de cette substance était de nature à rendre la viande impropre à la consommation ; que de tels agissements délictueux ont été à l’origine des saisies pratiquées et du préjudice qui en est résulté pour la SOCIETE « GM ET FILS » ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut, pour soutenir que la responsabilité de l’Etat serait engagée à son égard, se prévaloir utilement de la faute commise par la direction des services vétérinaires du Lot pour avoir procédé aux saisies litigieuses en méconnaissance des dispositions de l’article 258 du code rural et des décrets pris pour son application, qui imposent à l’administration de se fonder seulement sur les résultats du contrôle sanitaire et qualitatif des animaux de boucherie lors de leur présentation à l’abattoir avant et après l’abattage ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE « GM ET FILS » n’est pas fondée à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’indemnité ;
Sur la charge des frais d’expertise :
Considérant que la SOCIETE « GM ET FILS », qui est partie perdante, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a mis à sa charge les frais de l’expertise réalisée par M. X… ;
Sur le montant des frais d’expertise :
Considérant que, saisi par la SOCIETE « GM ET FILS », d’une contestation de l’ordonnance en date du 23 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a liquidé à la somme de 75 839 F les frais et honoraires dus à M. X… désigné comme expert par ordonnance de référé du 4 mars 1993 dans le cadre du présent litige opposant la société requérante à l’Etat, le tribunal administratif a ramené à 66 351, 20 F le montant des sommes dues à l’expert, compte tenu de l’inutilité d’une partie de ses travaux ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en se bornant à procéder à un abattement de vingt heures sur le temps passé à l’étude du dossier et à la rédaction du rapport, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des honoraires et débours auxquels M. X… pouvait prétendre compte tenu du travail qu’il avait fourni ; que, par suite, la SOCIETE « GM ET FILS » n’est pas fondée à demander une réduction supplémentaire du montant des frais d’expertise et la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE « GM ET FILS » est rejetée. 97BX00299--
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-295 du 31 mars 1967
- Décret n°71-636 du 21 juillet 1971
- Loi du 1er août 1905
- Code rural ancien
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