Annulation 8 juillet 2002
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 8 juil. 2002, n° 99BX01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 99BX01793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juin 1999 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007501190 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Merlin-Desmartis |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Rey |
| Parties : | COMMUNE de SAINT-HILAIRE-PEYROUX |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999, présentée pour la COMMUNE de SAINT-HILAIRE-PEYROUX (Corrèze), par Maître Christian X… ;
La COMMUNE de SAINT-HILAIRE-PEYROUX demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 26 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé le 12 octobre 1994 au maire de la commune par M. Y… lui demandant que soit rétablie la liberté de circulation sur deux chemins ruraux de la commune ;
2°) de condamner M. Y… à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
3°) de condamner également celui-ci aux dépens, y compris les frais de constat d’huissier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2002 :
– le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
– et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par courrier en date du 12 octobre 1994, M. Y… a demandé au maire de Saint-Hilaire-Peyroux de prendre toutes mesures utiles pour que soit restaurée la liberté de circulation d’une part sur le chemin rural « du bourg à la Fontmartine », lequel était fermé depuis 1993, au lieu-dit « les quatre-chemins », par des clôtures en barbelés posées par des riverains, d’autre part sur le chemin rural dit « La Plantade » dont une portion était utilisée occasionnellement comme corral privé par un agriculteur qui la fermait alors à l’aide de barrières mobiles ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 161-5 du code rural : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu’aux termes de l’article R. 161-11 de ce code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence » ; qu’enfin, aux termes de l’article R.161-14 du même code : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies … »;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le chemin rural « du bourg à la Fontmartine » a été rouvert à la circulation publique, à la demande du maire, le 12 avril 1995, les riverains ayant enlevé l’obstacle qui le barrait et placé les clôtures de barbelés en limite de leurs propriétés ; que si M. Y… se plaint de ce que la voie serait encore trop étroite pour permettre le passage de ses engins d’exploitation forestière, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne fait obligation à la commune de mettre ledit chemin en état de viabilité pour des véhicules d’un tel gabarit ; qu’il suit de là que la COMMUNE de SAINT-HILAIRE-PEYROUX est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus implicite du maire de rétablir la liberté de circulation sur le chemin rural « du bourg à la Fontmartine » ;
Considérant, en second lieu, que la commune affirme sans être contredite que, sur l’insistance du maire, l’agriculteur concerné a enlevé les barrières mobiles implantées le long du chemin de La Plantade dont la fermeture interdisait occasionnellement le passage sur ce chemin ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au refus implicite du maire d’assurer la liberté de circulation sur le chemin rural dit « la Plantade » ;
Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement en date du 24 juin 1999 du tribunal administratif de Limoges en tant que ce jugement a annulé la décision implicite de refus du maire de Saint-Hilaire-Peyroux de rétablir la liberté de circulation sur le chemin rural dit « de la Plantade ».
Article 2 : Le jugement en date du 24 juin 1999 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu’il a annulé la décision implicite de refus du maire de Saint-Hilaire-Peyroux de rétablir la liberté de circulation sur le chemin rural « du bourg à la Fontmartine ». Les conclusions de la demande de M. Y… relatives à la circulation sur ce chemin sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code rural
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