Réformation 5 mars 2002
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 5 mars 2002, n° 97BX30872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 97BX30872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1 septembre 1997 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007499662 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Viard |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Rey |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis, en application de l’article 5 du décret n° 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BASSE- TERRE Saint Claude (hôpital Saint Hyacinthe) dirigé contre le jugement du 15 janvier 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 19 mai 1995 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE ; le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE demande à la cour :
– d’annuler le jugement susvisé du 15 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l’a condamné à verser à la société de travaux et de génie civil (SOTRAGEC) la somme de 473 196,14 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1989 ;
– de condamner la SOTRAGEC à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2002 :
– le rapport de Mme Viard ;
– et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un marché à forfait du 22 mai 1987, le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE a confié à l’entreprise SOTRAGEC la construction du bâtiment Ahébergement et de la passerelle du pavillon Amère-enfant de l’hôpital Sainte Hyacinthe ; que, suite à la demande de la SOTRAGEC de paiement de travaux supplémentaires, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l’hôpital à lui verser la somme de 473 196,14 F soit 72 138,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1989 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en cours de travaux, l’entreprise SOTRAGEC a proposé au maître d’ouvrage de remplacer les planchers en dalle pleine par des planchers de type APPB en soutenant que cette modification permettrait de réaliser une économie ; que suite à cette proposition, le maître d’oeuvre qui avait, comme le précise l’article 1-5 du cahier des clauses administratives particulières une mission d’ingénierie complète M1, a adressé à l’entreprise des plans modificatifs de structure que celle-ci a exécutés ; que ces plans sont à l’origine du coût supplémentaire litigieux ;
Considérant qu’il est constant que ces travaux n’étaient pas prévus au marché conclu entre le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE et l’entreprise SOTRAGEC ; que, toutefois, la transmission de plans modificatifs par le maître d’oeuvre, auquel le centre hospitalier avait confié le soin de diriger pour son compte les travaux, doit être regardée comme valant ordre de service de nature à engager le centre hospitalier vis-à-vis de l’entreprise ; que ces travaux ont été utiles au centre hospitalier ; que, dès lors, la société SOTRAGEC est fondée à demander à en être indemnisée ; que, toutefois, ladite entreprise ne pouvait ignorer que l’exécution de ces travaux conformément aux plans transmis par le maître d’oeuvre entraînerait un surcoût au lieu de l’économie qu’elle avait initialement annoncée ; qu’en n’attirant pas l’attention du maître d’ouvrage sur ce point, elle a commis une faute ; qu’il sera fait dans les circonstances de l’espèce une juste appréciation de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre en ne condamnant le centre hospitalier qu’à lui payer la somme de 43 691,58 euros (286 598 F) assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1989 et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE BASSE- TERRE tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans la mesure où le jugement attaqué confirmé sur ce point par le présent arrêt a condamné le centre hospitalier aux dépens, ce dernier ne peut, conformément aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, obtenir le remboursement des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter lesdites conclusions ;
Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE a été condamné à verser à la société SOTRAGEC par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 15 janvier 1997 est ramenée à 43 691,58 euros soit 286 598 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 15 janvier 1997 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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