Annulation 6 novembre 2000
Annulation 23 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 6 nov. 2000, n° 97BX01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 97BX01295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 mars 1997 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007496894 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mlle ROCA |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. REY |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME c/ Consorts Benrekta |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 11 juillet et 17 novembre 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULEME dûment représenté par son directeur et dont le siège social est situé à Saint-Michel (Charente) ;
Le CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULEME demande à la cour :
– d’annuler le jugement du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l’a déclaré responsable de l’ensemble des conséquences dommageables des examens subis dans ses services par M. Saïd X… le 21 février 1994 et l’a condamné, d’une part, à verser à Mme Fatma X… la somme de 345 000 F assortie des intérêts légaux à compter du 13 septembre 1996, à M. Nabil X… la somme de 185 000 F assortie des intérêts légaux à compter du 13 septembre 1996 et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente la somme de 23 925,20 F assortie des intérêts légaux à compter du 12 septembre 1995, d’autre part, à supporter les frais d’expertise taxés à la somme de 5 000 F ;
– de rejeter la demande à fin d’indemnité présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme X… et M. X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2000 :
– le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
– les observations de Maître FAUCHEUX substituant Maître CHOQUET, avocat de Mme Fatma X… et de M. Nabil X… ;
– et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif, que M. Saïd X… est décédé le 7 mars 1994 à l’âge de 77 ans des suites d’une fibroscopie bronchique suivie d’une biopsie bronchique pratiquée le 21 février 1994 au CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULEME, laquelle s’est compliquée d’une hémoptysie ; que le caractère gravissime et imprévisible de cette hémoptysie est lié à une anomalie de caractère congénital ou acquise pendant l’enfance ; que le décès de M. X… ne peut donc être regardé comme sans rapport avec son état initial ; qu’il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULEME est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l’a condamné, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à verser des indemnités à Mme Fatma X…, à M. Nabil X… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente en réparation des conséquences dommageables des examens subis dans ses services par M. Saïd X… ; qu’il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter les conclusions présentées tant en première instance qu’en appel par Mme X… et M. Nabil X…, et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ;
Sur les frais d’expertise :
Les frais de l’expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Poitiers, taxés à la somme de 5 000 F, sont mis à la charge de Mme Fatma X… et M. Nabil X… ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULEME, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente une somme au titre des frais qu’elle a engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X… et M. Nabil X… ainsi que leurs conclusions incidentes et les conclusions présentées en première instance et en appel par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de Mme Fatma X… et M. Nabil X….
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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