Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 7 mai 2015, 14BX00081, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 7 mai 2015, n° 14BX00081
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX00081
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 3 novembre 2013, N° 1200875
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030595559

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme F… C… épouseI…, demeurant…, M. G… C…, demeurant…, Mme E… C…, demeurant…, M. B… C…, demeurant…, Mme J… C…, demeurant…, Mme H… C… épouseD…, demeurant…, M. K…-A… C…, demeurant … et M. A… C…, demeurant…, par Me Pouyanne, avocat ;

Mme I… et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200875 du 4 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 octobre 2011 du conseil municipal d’Audenge approuvant le plan local d’urbanisme et de la décision rejetant leur recours gracieux en date du 2 décembre 2011 contre cette délibération ;

2°) d’annuler ladite délibération et le rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Audenge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 et la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2015 :

— le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

 – les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

 – les observations de Me Fouchet, avocat de Mme I… et autres ;

 – et les observations de Me Baltassat, avocat de la commune d’Audenge ;

1. Considérant que Mme I… et autres relèvent appel du jugement du 4 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 octobre 2011 du conseil municipal d’Audenge approuvant la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme et de la décision rejetant leur recours gracieux en date du 2 décembre 2011 contre cette délibération ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif en date du 4 novembre 2013 a été notifié à Mme F… I…, M. G… C…, Mme E… C…, Mme J… C…, Mme H… C… épouse D… et M. K…-A… C… le 9 novembre 2013, à M. B… C… le 12 novembre 2013 et à M. A… C… le 14 novembre 2013 ; que, dès lors, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2014, a été présentée dans le délai d’appel fixé par l’article R. 811-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la requête énonce les moyens par lesquels les requérants ont entendu critiquer le jugement attaqué ; qu’ainsi, elle satisfait à la condition de motivation prévue par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu’il suit de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la commune d’Audenge ne peuvent qu’être écartées ;

Sur la régularité du jugement :

5. Considérant que Mme I… et autres avaient soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que les délibérations du conseil municipal d’Audenge en date des 28 mai 2008, 25 septembre 2008, 15 décembre 2010 et 12 octobre 2011 n’étaient pas exécutoires ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen qui n’était pas inopérant en tant qu’il était dirigé contre la délibération du 15 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d’urbanisme ; que, par suite, le jugement est entaché d’irrégularité et doit être annulé ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, pour la cour, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme I… et autres ;

Sur la délibération du 12 octobre 2011 :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. Considérant, d’une part, qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d’un plan local d’urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ne peut être invoqué par voie d’exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération, y compris à l’appui d’un recours dirigé directement contre la délibération approuvant ce plan local d’urbanisme ;

7. Considérant, d’autre part, qu’en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement… / (…) La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet… » ; qu’aux termes de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13… » ; qu’aux termes de l’article R. 123-25 du même code : « Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (…). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus… / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour ou il est effectué » ;

8. Considérant qu’il résulte d’un certificat délivré par le maire de la commune d’Audenge que la délibération du 28 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de cette collectivité a prescrit la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme a été affichée dans les locaux de la mairie accessibles au public ainsi que sur un panneau extérieur à l’hôtel de ville pendant la période du 2 juin 2008 au 2 juillet suivant ; que, sauf preuve du contraire, ce certificat établit la réalité et les dates de l’affichage ; que mention de cet affichage a été publiée dans le journal La Dépêche du Bassin n° 633 du 3 au 9 juillet 2008 ; qu’il ressort des pièces du dossier que ladite délibération a été transmise au sous-préfet d’Arcachon le 30 mai 2008, ainsi qu’en atteste le cachet qui a été porté sur le document par les services de la sous-préfecture ; que les requérants ne font pas valoir utilement que la délibération susmentionnée n’aurait pas été publiée au recueil des actes administratifs conformément à l’article R. 123-25 a) précité, dès lors qu’en application du dernier alinéa de cet article, cette formalité n’est pas au nombre de celles dont l’exécution est nécessaire pour que la délibération produise ses effets juridiques ; qu’ainsi, la délibération du 28 mai 2008, devenue exécutoire dès le 2 juin 2008, était entrée en vigueur depuis plus de six mois à la date à laquelle Mme I… et autres ont invoqué, à l’appui de leur recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, le moyen tiré de l’irrégularité, au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, de la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée ; que, par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté ;

9. Considérant que la délibération du 25 septembre 2008 du conseil municipal d’Audenge a pour seul objet de rectifier, dans la délibération du 28 mai 2008, l’erreur qui avait été commise dans la mention de la date de la délibération ayant approuvé, le 11 mai 1987, le plan d’occupation des sols de la commune ; que cette délibération du 25 septembre 2008 précise d’ailleurs que l’ensemble des autres dispositions de la délibération du 28 mai 2008 reste inchangé ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’irrégularité ou le défaut de caractère exécutoire de la délibération du 25 septembre 2008 pour contester l’approbation du plan local d’urbanisme ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement mentionné à l’article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d’urbanisme » ; qu’il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que les conseillers municipaux ont été dûment convoqués à la séance du 26 mars 2010 et qu’au cours de celle-ci, un débat s’est réellement tenu sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, quand bien même un élu aurait eu des difficultés à en suivre la présentation et à en appréhender les orientations au point de demander un report à une séance ultérieure ; que, dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas que ce débat donne lieu à l’adoption d’une délibération, le moyen soulevé à l’encontre de la délibération du 26 mars 2010, dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception, et tiré du non respect des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté ;

11. Considérant qu’en application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : « Le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme… / A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère » ; qu’aux termes de l’article R. 123-18 du même code : « La délibération qui arrête un projet de plan local d’urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l’article L. 300-2. Elle est affichée pendant un mois en mairie… » ; que le maire d’Audenge a présenté lors de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2010, le bilan de la concertation, dont les modalités avaient été arrêtées par délibération du 28 mai 2008 ; que si, comme il a été dit au point 5, cette première délibération a été modifiée par la délibération du 25 septembre 2008, celle-ci a eu pour seul objet de rectifier une erreur matérielle dans les visas, sur la date d’approbation du plan d’occupation des sols, et n’a eu nullement pour effet, contrairement à ce que soutiennent Mme I… et autres, de retirer la délibération du 28 mai 2008 et de neutraliser la concertation qui avait été engagée sur ce fondement ; qu’il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du 15 décembre 2010 par lettre du 9 décembre précédent, assortie, notamment, d’une « note explicative de synthèse » ; que, par des attestations établies en août 2013, qui peuvent être prises en considération alors même qu’elles ne répondraient pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dix-sept conseillers municipaux ont reconnu avoir reçu dans leur casier à la mairie la convocation précitée ; qu’ils ont confirmé ces attestations par de nouveaux témoignages, en novembre 2014, faisant état en outre de la transmission de la note de synthèse accompagnant les convocations : qu’il n’est pas contesté que ces élus avaient fait le choix de recevoir les convocations dans leur casier ; que, pour les autres membres de l’assemblée délibérante, la commune d’Audenge produit le tableau tenu par la police municipale attestant de la remise de la convocation dans le délai imparti, le 9 décembre 2010, soit en mains propres, soit au domicile de l’élu ; que, si Mme I… et autres contestent l’exactitude des éléments ainsi fournis, ils ne rapportent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations ; que, par suite, ils n’invoquent pas davantage à juste titre l’illégalité de la délibération du 15 décembre 2010 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délibération, qui a été transmise au délégué du représentant de l’Etat dans l’arrondissement le 16 décembre 2010 et a été affichée en mairie pendant un délai d’un mois et publié dans le recueil des actes administratifs, a acquis un caractère exécutoire ;

12. Considérant que, par des attestations établies au mois d’août 2013, vingt conseillers municipaux ont confirmé avoir reçu dans leur casier à la mairie la convocation en date du 6 octobre 2011, pour la séance du 12 octobre suivant, au cours de laquelle a été examiné le projet de plan local d’urbanisme ; qu’ils n’est pas contesté que ces conseillers municipaux avaient fait le choix de recevoir les convocations et documents annexes dans leur casier respectif ; que dix-sept d’entre eux ont confirmé, par de nouvelles attestations établies le 20 novembre 2014, avoir été destinataires, en même temps que la convocation, d’une note explicative de synthèse ; qu’il ressort du tableau relatif au remise des convocation tenu par la police municipale que sept autres conseillers municipaux se sont vu remettre une convocation dès le 6 octobre 2011 dans leur boîte aux lettres ; que, dès lors que Mme I… et autres n’assortissent leur moyen d’aucun élément de preuve, la commune d’Audenge doit être regardée comme justifiant, par les documents produits, de la conformité de la convocation du conseil municipal aux prescriptions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu’ils ne peuvent utilement invoquer à l’encontre de la délibération du 12 octobre 2011, dont la légalité doit être appréciée à la date de son approbation, l’irrégularité des mesures de publicité dont elle a fait l’objet ;

13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique (…) / Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique par le maire (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente peut modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique ;

14. Considérant que Mme I… et autres soutiennent que les modifications apportées, après l’enquête publique, au projet tel qu’il avait été arrêté par la délibération du 15 décembre 2010 et concernant un déclassement de zone NLt en zone NLr, les extensions des zones UB, UCa et UD, la modification de la surface hors oeuvre brute admise en zone Nh, les modifications des zones U, 1AU et 2AU en fonction des conditions d’équipements et la modification du zonage 2AUy ont pour effet de bouleverser l’économie du plan local d’urbanisme et ne résultent pas de l’enquête ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la modification du classement de la zone NLt, qui devait être réservée à des équipements ludiques, en zone NLr, qui est définie comme un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ne concerne que des espaces limités et résulte, notamment, de l’avis émis le 16 février 2011 par le syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon et de celui rendu le 6 avril 2011 par les services de l’Etat ; que les extensions des zones UB, UCa et UD ont été adoptées à la suite d’observations formulées par le public au cours de l’enquête et, constituant des ajustements, portent seulement sur des superficies de quelques milliers de mètres carrés ; que la modification de règlement de la zone Nh a consisté uniquement à exclure les piscines de la surface hors oeuvre brute maximale autorisée pour l’édification d’annexe, surface maximale qui demeure soixante-quinze mètres carrés ; qu’en ce qui concerne les classements U, 1AU et 2AU, les changements approuvés par le conseil municipal, recommandés notamment par les services de l’Etat, portent sur la justification de ces zonages dans le rapport de présentation ; qu’enfin, la réduction de la zone 2AUy a pour seul objet un ajustement au schéma directeur, en raison de l’incompatibilité partielle du classement initial avec ce document, signalée par le syndicat du bassin d’Arcachon Val de l’Eyre dans son avis du 25 février 2011 ; qu’en adoptant ces modifications, qui n’affectent le plan que de manière marginale et qui résultent de l’enquête publique, les auteurs de ce document n’ont pas méconnu les dispositions précitées du code de l’urbanisme ;

15. Considérant que le commissaire enquêteur a, dans le rapport qu’il a rendu le 11 juin 2011, situé au lieu-dit Mateleau, le projet rural que Mme E… C… envisageait d’entreprendre ; que, si les requérants soutiennent que cette localisation est inexacte, l’erreur du commissaire enquêteur sur ce point, d’une portée très réduite, est, à la supposer établie, sans conséquence sur la régularité de la procédure ;

16. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / (…) 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 » ; que le rapport de présentation contient un chapitre consacré aux incidences positives et négatives du plan local d’urbanisme ; que cette étude examine les impacts sur l’état de conservation des zones Natura 2000, en précisant que le document n’autorise aucune ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation dans ces zones ; qu’elle précise que dans les domaines endigués, les boisements et les prairies humides en arrière du domaine de Certes, le plan prévoit une zone NLr, définissant un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et où ne pourront être implantées que des constructions légères insusceptibles de porter atteinte à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ; que l’étude relève que le secteur du château de Certes ne comporte, en revanche, aucun habitat d’intérêt communautaire ; que le document énumère les effets du plan au regard tant de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, que de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, en énumérant les espèces présentes et en proposant des mesures de compensation quant à l’utilisation des sites ; qu’il est rappelé que les espaces situés hors des sites Natura 2000 mais qui sont nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie des espèces, en particulier les espaces bocagers humides en arrières des domaines endigués et les cours d’eau côtiers, font l’objet de zonages de protection ; que l’étude environnementale décrit également les incidences indirectes sur les zones Natura 2000 en ce qui concerne tant les effets de proximité, limités du fait de l’éloignement des zones urbanisées, que l’accroissement des rejets d’eau usée et du ruissellement des eaux pluviales ; qu’enfin, elle évoque les effets sur d’autres zones sensibles, en particulier les zones humides du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de Leyre ; que ladite étude, qui examine ainsi les divers impacts que la mise en oeuvre du plan est susceptible d’avoir sur les zones Natura 2000, satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article R. 123-2-1 du code de l’environnement ;

17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune d’Audenge a associé à l’élaboration du plan local d’urbanisme le représentant de l’Etat, dont les services ont d’ailleurs émis un avis, qu’elle a reçu le 6 avril 2011 ; qu’elle n’était pas tenue de consulter spécifiquement le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Aquitaine ;

En ce qui concerne la légalité interne :

18. Considérant qu’aux termes du V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, qui transpose les dispositions de l’article 6 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée : « Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. / Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu’avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site. / Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces (…) » ;

19. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des données fournies par l’évaluation environnementale, que les effets du projet sur les zones répertoriées Natura 2000, composées des trois domaines endigués de Certes, de Graveyron et d’Escalopier, outre les boisements, prairies et parc du château de Certes, en arrière du domaine de Certes, seront réduits en raison à la fois du classement dont ces zones font l’objet, propres à assurer leur protection du fait des limites portées à leur occupation, et de l’éloignement des zones urbanisées ; qu’au demeurant, Mme I… et autres n’établissent pas que les classements adoptés seraient susceptibles, par les activités qu’ils admettent, de porter atteinte à l’état de conservation des sites protégés par les dispositions de l’article L. 414-1 du code de l’environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation directe de l’article 6 de la directive susmentionnée par la délibération attaquée ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;

20. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 : « Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir pour adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visés à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles » ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 16, le plan adopté retient, pour les espaces sensibles à l’avifaune, des classements qui assurent leur protection ; que, dans ces conditions, les requérants n’invoquent pas pertinemment la méconnaissance de ce texte ;

21. Considérant que le secteur correspondant au lieudit Hougueyra est caractérisé par un habitat diffus, essentiellement aligné le long de la route départementale n° 5E5 et d’une voie perpendiculaire à cette route ; que le plan a classé en zone UD le périmètre bâti ; que, si Mme I… et autres font valoir que les parcelles cadastrées section AM n° 29, 30, et 31, outre une parcelle voisine, terrains sur lesquels ils auraient des droits, ont été classées en zone N alors qu’elles sont comprises entre la zone UD précitée et une zone Nh, au demeurant de proportion modeste, concentrée sur une habitation isolée, il ressort des documents graphiques du plan que les terrains en cause, de superficie importante, sont bordés par de vastes espaces forestiers dont ils ne sont pas détachables ; que, dès lors, si le secteur construit du lieudit Hougueyra peut être qualifié de « hameau » au sens de la définition de la zone UD dans le rapport de présentation, lesdites parcelles en sont situées à l’extérieur, quoiqu’en limite ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer, pour contester le classement des parcelles précitées, ni la dénomination que la commune a donnée à la voie, ni la délivrance de certificats d’urbanisme ou d’autorisation de construire au regard d’une situation de droit antérieure, ni le classement dont ont fait l’objet des terrains situés dans un autre secteur de la commune ; qu’en admettant même que l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ne faisait pas obstacle à l’extension de l’urbanisation à Hougueyra, cette situation n’imposait nullement aux auteurs du plan d’admettre la constructibilité des parcelles dont s’agit ; que, par suite, ces derniers, qui n’étaient pas tenus de suivre les observations du commissaire enquêteur, ne se sont pas livrés à une erreur manifeste d’appréciation en adoptant le classement critiqué ;

22. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section DK n° 7 au lieudit Les Bergeys appartient à un compartiment classé en zone NLr, correspondant aux espaces remarquables répertoriés au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que, si cette parcelle est limitrophe, au nord, d’une zone UC, elle en est séparée par un ruisseau dont les berges sont classées en espace boisé ; qu’elle borde, à l’est, de l’autre coté d’une voie publique, une zone N, qui ne comporte d’ailleurs que deux parcelles construites ; qu’ainsi, et alors même qu’elle ne constituerait pas elle-même une zone humide, ladite parcelle, qui se présente comme l’extrémité d’un espace naturel à protéger, a pu être classée en zone NLr sans erreur au regard de la définition exposée dans le rapport de présentation, ni erreur manifeste d’appréciation ;

23. Considérant que la seule circonstance que les parcelles situées au lieudit Mateleau sur lesquelles les requérants ont des droits soient proches d’exploitations céréalières ne suffit pas à établir que leur inclusion dans une zone N reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation ; que si les requérants soutiennent, au sujet du projet rural de Mme E… C…, que le commissaire enquêteur « a commis une erreur en situant son projet à Mateleau et non à Hougueyra », au demeurant en contradiction avec leur assertion dans le recours gracieux, l’erreur ainsi commise est sans incidence sur la pertinence du classement dont s’agit ;

24. Considérant que, si le conseil municipal d’Audenge a, par la délibération du 28 mai 2008, fixé comme objectif à la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme la maîtrise du développement urbain et la préservation de la qualité environnementale, l’augmentation de la superficie urbanisable de la commune de 265 hectares à 452 hectares, sur un total de 8 466,2 hectares, ne caractérise pas une méconnaissance de cette orientation ;

25. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme I… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 12 octobre 2011 du conseil municipal d’Audenge et de la décision rejetant leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme I… et autres tendant à l’application de cet article ; qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de ces derniers, sur ce fondement, le versement de la somme globale de 2 500 euros à la commune d’Audenge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1200875 du 4 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de Mme I… et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux et leurs conclusions d’appel sont rejetées.

Article 3 : Mme I… et autres verseront conjointement la somme globale de 2 500 euros à la commune d’Audenge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX00081

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 7 mai 2015, 14BX00081, Inédit au recueil Lebon