Rejet 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 19 mai 2021, n° 21BX01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01403 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 11 mars 2021, N° 1800362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse D a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le Centre des monuments nationaux à lui verser la somme de 18 480,50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident dont elle a été victime, le 2 juillet 2015, dans les escaliers de la maison George Sand à Nohant.
Par un jugement n° 1800362 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme B, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de condamner le Centre des monuments nationaux à lui verser la somme de 18 480,50 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre des monuments nationaux qui gère la maison George Sand est engagée en raison de la dangerosité de l’escalier dans lequel elle a chuté le 2 juillet 2015, qui avait déjà provoqué la chute d’une visiteuse, et qui ne faisait l’objet d’aucune signalisation ;
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer l’établissement public de sa responsabilité ;
— le lien de causalité entre sa chute et ses préjudices est établi ;
— ses préjudices doivent être évalués aux sommes suivantes :
o 1 057,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
o 60 euros pour le déficit temporaire total et 423 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
o 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 9 940 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’état de l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. Le maître de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme B a chuté, le 2 juillet 2015, dans les escaliers de la maison George Sand à Nohant alors qu’elle participait à une visite guidée de ce monument historique. Cette chute a été à l’origine d’une fracture comminutive de l’épiphyse distale radiale droite déplacée avec un important enfoncement au niveau radial. Ainsi qu’il a été retenu par les premiers juges, les photographies produites au dossier permettent d’établir que l’escalier, en marbre, dispose d’un côté d’une rampe et de l’autre d’un garde-corps permettant à ses usagers de sécuriser leur déplacement et qu’il bénéficie d’un éclairage artificiel dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été insuffisant alors, en outre, que l’accident s’est produit au milieu de l’après-midi. Dans ces conditions, si Mme B impute sa chute à l’état d’usure des marches de l’escalier en cause, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci puisse être regardé comme caractérisant un défaut d’entretien normal, ni que cet escalier excèderait les dangers contre lesquels les visiteurs d’un monument historique du 18e siècle doivent normalement se prémunir. Par suite, l’absence de panneau de signalisation du danger n’est pas de nature à engager la responsabilité du Centre des monuments nationaux, et l’accident doit être regardé comme imputable à l’inattention de la victime. Ainsi que le tribunal l’a retenu, les circonstances qu’une précédente visiteuse ait chuté dans cet escalier et qu’une signalisation ait été apposée après l’accident en litige pour signaler la nécessité d’être vigilant à proximité de cet ouvrage sont dépourvues d’incidence sur une telle appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement mal fondée et peut être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D, au Centre des monuments nationaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Fait à Bordeaux, 19 mai 2021.
La présidente de la 2e chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 21BX01403
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