Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2016, n° 15/10423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 avril 2015, N° 14/03536 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016
(n° 16-361, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10423
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 avril 2015 – Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil – RG n° 14/03536
APPELANTE
Madame X Y, nom d’usage Z Y
née le XXX à XXX)
demeurant : XXX CHARENTON LE
PONT
Représentée par Me A
CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque :
L0079
Assistée de Me Sophie DUBY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1098
INTIMÉ
Monsieur B C D E
né le XXX à XXX)
demeurant : XXX CHARENTON LE
PONT
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assisté de Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A F, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A F, Présidente de la chambre
Madame G H, Conseillère
Madame I J, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Steven RANDRIAMBAO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame A
F, présidente et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO, greffier présent lors du prononcé.
************
M. B D E, né le
XXX à XXX Seine (XXX) et Mme K Y, née le XXX à XXXL tous deux de nationalité française, ont débuté une relation en 2008 et se sont pacsés le 20 avril 2011.
De cette relation, est issu un enfant :
— Andréa, née le XXX, mineure, âgée de 5 ans.
Les parents se sont séparés en 2012 et le PACS a été dissout le 10 mars 2014.
Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2014 et notifiée à B D E conformément aux dispositions de l’article 1138 du code de procédure civile, K
Z-Y a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 373-2 et suivants du Code civil aux fins de voir déterminer, par décision de justice, les droits et devoirs respectifs des parents à l’égard de son enfant.
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2014 et notifiée à K Z-Y conformément aux dispositions de l’article l138 du code de procédure civile, B D
E a saisi le juge aux affaires familiales aux mêmes fins
Par jugement en date du 13 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
— ordonné la jonction des procédures numérotées RG :14/03536 et RG :14/04163 l’instance se poursuivant sous le numéro RG :l4/03536 ;
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de :
— Andréa, née le XXX
— ordonné une mesure dee médiation familiale et désigné pour y procéder :
ESPACE DROIT FAMILLE
XXX
XXX
— dit que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder trois mois à compter de la saisine du médiateur mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour une même durée, à la
demande du médiateur ;
— dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur doit informer le juge des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission et de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
— dit que le greffe doit notifier copie de la présente décision au médiateur, ce dernier devant faire connaître sans délai s’il accepte cette mission ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales à l’issue de la médiation ;
— fixé la résidence de l’enfant chez la mère ;
— dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, sera organisé comme suit :
— Les premières, troisième et éventuellement cinquième semaines, du dimanche soir 19 h 00 au vendredi rentrée des classes,
— La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou raccompagner l’enfant au domicile de la mère ou à l’école, ou de le faire prendre ou faire raccompagner par une personne digne de confiance, qui, si elle n’est pas connue de la mère, devra être munie d’une autorisation écrite du père ;
— fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de sept cents euros (700 euros) par mois ;
— dit que le père devra verser cette contribution d’avance chaque mois au domicile de la mère en sus des prestations sociales de toute nature auxquelles elle peut prétendre, jusqu’a ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir a ses besoins ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié.
Par déclaration en date du 27 mai 2015, Mme Z-Y a relevé appel total de la décision rendue le 13 avril 2015.
Le 3 juin 2015, l’intimé a constitué avocat.
Par ordonnance de fixation de calendrier et de clôture différée en date du 7 avril 2016, le magistrat chargé de la mise en état a fixé la clôture au 15 septembre 2016 pour ouverture des débats le 10 octobre 2016 à 14h00.
Le calendrier de procédure était le suivant :
pour l’appelant
— conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 25 mai 2016 ;
pour l’intimé
— conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 29 juin 2016.
Par ordonnance de révocation de clôture en date du 21 septembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a:
— révoqué l’ordonnance du 7 avril 2016 fixant la clôture différée au 15 septembre 2016 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 12 octobre 2016.
Finalement suite aux courriers notifiées le 4 octobre 2016, les deux avocats ont signalé que le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 12 octobre 2016 était inutile puisque le dossier était en état d’être plaidé.
Par ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2016, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture pour plaidoiries à l’audience du 10 octobre 2016 à 14h00.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2016, Mme Z-Y, appelante, demande à la cour de :
— déclarer Mme Z-Y épouse M recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer la fixation de la résidence habituelle d’Andréa chez sa mère ;
— infirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions ;
— donner acte à Mme Z-Y épouse
M qu’elle n’est pas hostile à une médiation familiale mais qui ne doit pas être de nature à laisser perdurer la situation créée par le premier juge ;
Et statuant à nouveau,
Dans le cadre d’une autorité parentale conjointe :
A titre principal,
— autoriser Mme Z-Y épouse M à déménager dans l’ouest parisien à
compter de la rentrée scolaire 2017 ;
— mettre en place, dans le cadre de la résidence habituelle d’Andréa chez sa mère, un droit de visite et d’hébergement du père :
— Chaque fin des deuxième et quatrième semaine de chaque mois,
— Du vendredi soir après l’école au lundi matin rentrée des classes ;
Et un droit d’hébergement :
— La première moitié des petites vacances scolaires les années paires,
— La seconde moitié les années impaires,
— Les vacances d’été étant partagées par quinzaine :
La première quinzaine les années impaires et ainsi de suite,
La deuxième quinzaine les années paires et ainsi de suite,
Chaque quinzaine s’enchaînant ;
M. D E disposera chaque semaine où il n’aura pas Andréa le week-end, d’un droit de visite le mercredi après-midi à la sortie des classes au mercredi 19 heures ;
A titre subsidiaire,
Si elle n’était pas, par impossible, autorisée à déménager :
— Mme Z-Y épouse M sollicite dans le cadre de la résidence habituelle d’Andréa à son domicile que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement :
— Chaque deuxième et quatrième semaine,
— Du mardi à la sortie des classes au vendredi à la rentrée des classes,
— A charge pour lui dans tous les cas d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile maternel ;
— Mme Z-Y épouse M sollicite que la contribution du père à l’éducation et à l’entretien d’Andréa soit fixée à la somme mensuelle de 700 euros indexée et pour la première fois le 1er janvier 2017 ;
— Mme Z-Y épouse M sollicite que M. D E soit condamné à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. D E de toutes ses demandes et conclusions ;
— débouter M. D E de toutes ses demandes et appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2016, M. D E, intimé, demande à la cour de :
— donner acte de l’accord de M. D sur la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère si celle-ci demeure à Charenton-le-Pont ;
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
— constater que le déménagement de Mme N ne sera effectif qu’en 2018 ou fin 2017 ;
— confirmer le jugement sur le droit de visite et d’hébergement :
une semaine sur deux du dimanche soir au vendredi matin à charge pour le père de ramener l’enfant au domicile de la mère ou à l’école ;
la moitié des petites vacances scolaires en alternance année paire/année impaire ; la première moitié des années paires pour le père et la seconde pour la mère, inversement les années impaires ;
— dire que la contribution pour Andréa sera fixée à 250 euros par mois ;
Subsidiairement si Mme N-Y déménage en 2018 ou 2017 :
— fixer la résidence d’Andréa au domicile du père ;
— dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère sera fixée toutes les fins de semaine du vendredi soir au samedi matin après la classe au dimanche soir 18 h et ce sauf meilleur accord des parties et la moitié des petites et grandes vacances scolaires ;
— dire que la contribution de Mme N pour Andréa sera fixée à 300 euros par mois ;
— condamner Mme N au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que la procédure et les débats ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d’être relevée d’office ; que l’appel sera déclaré recevable.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement du 13 avril 2015 en ce que le juge aux affaires familiales a constaté que les deux parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur l’enfant commun ; la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Mme N Y et M. D
E sont d’accord pour que la résidence d’Andréa soit fixée chez sa mère mais modulent leur accord en fonction du lieu de résidence choisi par Mme N Y ;
toutefois il est acquis aux débats que celle-ci demeure toujours actuellement à
Charenton le Pont, son déménagement éventuel devant intervenir en 2018 ; la Cour ne peut fonder sa décision sur une situation hypothétique à venir, étant souligné qu’elle n’a aucune légitimité à
autoriser ou non l’une des parties à déménager, un tel choix relevant de la liberté de chacun mais pouvant avoir ultérieurement des conséquences qu’il appartiendra à la partie le souhaitant de soumettre au juge aux affaires familiales compétent lorsque l’événement sera survenu ; en conséquence, Mme N Y étant domiciliée XXXXXXXXX.
Au soutien de sa demande tendant à ce que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement initialement accordé à M. D E soient modifiées, Mme N
Y affirme que les modalités actuelles ne sont pas conformes à l’intérêt d’Andréa qui souffre d’être séparée de sa mère pendant de trop longues périodes ; elle ne produit cependant aucun élément permettant d’affirmer qu’Andréa est perturbée par ses séjours en alternance chez son père et sa mère et aucune suite n’a manifestement été donnée au message qu’elle a pu envoyer à l’institutrice de l’enfant lui demandant de témoigner de la tristesse d’Andréa ; si M. D E a pu produire aux débats devant le premier juge des attestations établissant qu’il devait faire preuve d’autorité sur sa fille en raison, selon lui, des différences de conception éducatives entre les deux parents, rien ne permet d’affirmer que l’enfant est en souffrance.
Il est constant que l’activité professionnelle de M. D E peut l’amener à travailler à l’occasion des fins de semaine ; l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à l’occasion précisément des weeks ends conduirait nécessairement à priver l’enfant très régulièrement de moments partagés
avec son père ; par ailleurs le choix de Mme N Y d’avoir un nouvel enfant est un choix strictement personnel qui ne peut avoir comme conséquence de limiter les relations d’Andréa avec son père ; dans ces conditions alors que comme souligné précédemment aucun élément ne permet de soutenir à ce jour qu’Andréa est en souffrance et afin de ne pas modifier le rythme de vie qu’Andréa connaît depuis plus de deux ans, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les première, troisième et éventuellement cinquième semaines du dimanche soir 19 heures au vendredi rentrée des classes et pendant la première moitié des périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Pour fixer à la somme de 700 euros par mois, le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’Andréa, le juge aux affaires familiales a évalué les revenus de M. D
E à la somme de 12 830 euros par mois sachant qu’il devait régler un emprunt à hauteur de 2 000 euros par mois, faire face au paiement d’une pension alimentaire pour sa fille issue d’une précédente union et faire face aux charges de la vie courante ; les revenus de Mme Z Y ont quant à eux été évalués à la somme de 5 812 euros par mois étant précisé qu’elle devait s’acquitter d’un loyer de 2 080 euros par mois.
Si Mme Z-Y demande la confirmation de la décision déférée s’agissant du montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant, M. D E qui n’a pas formé appel incident de ce chef, offre de verser une pension alimentaire pour Andréa d’un montant de 250 euros par mois au motif que ses capacités contributives se sont réduites ; pour autant il verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2015 dont l’examen permet de constater que son revenu mensuel moyen imposable a été, pour cette année là, de 12 669 euros, hors revenus de capitaux mobiliers ; dès lors, M. D E ne justifie d’aucun élément nouveau susceptible d’entraîner une modification du montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation d’Andréa ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties échouant en ses prétentions, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel ; par ailleurs il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés ; en conséquence M. D E et Mme Z Y seront déboutés de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Créteil le 13 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute M. D E et Mme Z
Y de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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