Annulation 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 22 déc. 2022, n° 20BX04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX04115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E épouse C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la
Haute-Gironde a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 11 décembre 2017 prononçant son licenciement pour inaptitude ainsi que sa demande indemnitaire, et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 82 112,45 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1801866 du 8 octobre 2020, le tribunal a annulé les décisions
des 11 décembre 2017 et 5 mars 2018, a condamné le centre hospitalier de la Haute-Gironde à verser à Mme C la somme de 890,34 euros, ainsi qu’une somme égale aux parts patronale et salariale des cotisations correspondant à un plein traitement pour la période du 2 novembre
au 11 décembre 2017, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020 sous le n° 20BX04115
et des mémoires enregistrés le 14 octobre 2021 et le 20 avril 2022, le centre hospitalier
de la Haute-Gironde, représenté par la SELARL Thibault Laforcade, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme C en première
instance et en appel, ou à titre subsidiaire d’arrêter la période de reconstitution de carrière
au 1er février 2021, date à laquelle l’intéressée aurait pu réintégrer un poste ;
3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 5 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que les dispositions de l’article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne permettent pas la reprise à mi-temps thérapeutique à l’issue d’une période de disponibilité d’office, la reprise sur le poste de reclassement au standard téléphonique des consultations externes n’a pas pu aboutir du fait de la demande de mi-temps thérapeutique que Mme C n’avait évoquée ni auprès du centre hospitalier, ni devant le médecin du travail ;
— selon l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ; ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il est fondé à se prévaloir de l’absence de demande de reclassement par Mme C après l’avis du comité médical du 19 mai 2016 prenant en compte les restrictions validées par le médecin du travail ;
— il ne pouvait proposer à Mme C ni le poste d’accueil à l’imagerie vacant
le 13 février 2017, qu’il a proposé le 20 juin 2017 à Mme B, en situation de reclassement, alors que le comité médical n’avait pas encore statué sur la capacité de Mme C à travailler à plein temps, ni le poste d’agent de restauration vacant le 8 août 2017, impliquant le port de charges ; c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il avait commis une faute en ne proposant pas le poste de standardiste de nuit vacant à compter du 2 novembre 2017, dont il a pu légitimement estimer qu’il n’était pas adapté à l’état de santé de Mme C, d’autant que le médecin traitant préconisait un mi-temps thérapeutique alors que c’est un poste en 12 h ; c’est ainsi à tort que le tribunal a annulé le licenciement ;
— Mme C ne s’est pas manifestée et n’a pas demandé son reclassement ; alors que la procédure de reclassement était « revenue à son point de départ » avec l’avis de l’expert
du 19 juillet 2017, il appartenait à l’intéressée de lui faire savoir qu’elle souhaitait désormais être reclassée sur un poste à temps plein ; ainsi, le délai de près de 23 mois écoulé entre le constat d’aptitude du 18 janvier 2016 et la décision de licenciement du 11 décembre 2017 ne lui est pas imputable ;
— il a organisé le reclassement de Mme C, laquelle n’a jamais été privée de traitement durant les quatre ans de disponibilité d’office pour raison de santé dont elle a bénéficié de manière dérogatoire ; eu égard aux raisons pour lesquelles le reclassement n’a pas été réalisé, Mme C ne peut prétendre ni au paiement de la rémunération qu’elle aurait perçue entre janvier 2016 et décembre 2017 si elle avait été affectée sur le poste de reclassement, ni à la réparation d’un manque à gagner sur ses droits à la retraite, ni à celle d’un préjudice moral ;
— Mme C a réalisé le projet d’accueil familial avec son mari de personnes âgées qu’elle avait évoqué avant son licenciement, et elle a perçu l’ARE versée par le centre hospitalier sans jamais déclarer son chiffre d’affaires ; si le tribunal n’a pas prononcé d’injonction de réintégration d’office, l’établissement avait tiré les conséquences du jugement en proposant à Mme C, par lettre recommandée reçue le 5 janvier 2021, une réintégration à compter du 1er février 2021 sur l’un des sept postes correspondant aux préconisations de la médecine du travail dont les fiches étaient jointes, et elle n’a jamais répondu ; il n’y a donc pas lieu de prononcer l’injonction sollicitée pour la première fois en appel, et à titre subsidiaire, si la cour enjoignait une réintégration avec une reconstitution de carrière, cette dernière devrait prendre fin
au 1er février 2021, date à laquelle Mme C aurait pu réintégrer un poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2021, Mme C, représentée
par Me Prince, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) de condamner le centre hospitalier de Haute-Gironde à lui verser la somme
de 3 514,50 euros, outre la reconstitution de ses droits à la retraite et les parts patronale et salariale des cotisations correspondant au plein traitement du 19 juillet au 11 décembre 2017, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Haute-Gironde de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 11 décembre 2017, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute-Gironde une somme
de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le centre hospitalier avait méconnu son obligation de reclassement ;
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il existait une possibilité de reclassement entre le 19 juillet, date de l’avis médical, et le 2 novembre 2017 sur le poste d’agent d’accueil à l’imagerie, lequel était compatible avec l’avis du comité médical du 15 octobre 2015 ; ce poste était toujours disponible le 19 juillet 2017, puisqu’il n’a été affecté à Mme B que
le 23 août 2017 ; le centre hospitalier a commis une faute en le proposant à une autre personne alors qu’elle était prioritaire après quatre ans de disponibilité ; son préjudice financier est ainsi indemnisable sur la période du 19 juillet au 11 décembre 2017 et doit être fixé à la somme
de 702,90 euros par mois, non contestée par le centre hospitalier, outre la reconstitution de ses droits à la retraite et les parts patronale et salariale des cotisations correspondant à un plein traitement ;
— alors qu’il a jugé que le délai écoulé entre l’avis du comité médical et le licenciement était excessif, le tribunal a rejeté à tort sa demande relative à son préjudice moral ; après
janvier 2016, elle n’a eu aucune nouvelle concernant le poste d’accueil qu’elle avait accepté et n’a pas été informée de l’éventualité d’un autre poste de reclassement ; la faute du centre hospitalier lui a causé un préjudice moral du fait d’une incertitude sur la possibilité de retrouver un emploi durant 22 mois ; ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
— elle est recevable et fondée à demander pour la première fois en appel qu’il soit enjoint au centre hospitalier de la Haute-Gironde de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 11 décembre 2017.
II. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020 sous le n° 20BX04158, Mme C, représentée par Me Prince, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1801866
du 8 octobre 2020 en tant qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Gironde à lui verser une somme
de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Haute-Gironde de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 11 décembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute-Gironde une somme
de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— après janvier 2016, elle n’a eu aucune nouvelle concernant le poste d’accueil qu’elle avait accepté et n’a pas été informée de l’éventualité d’un autre poste de reclassement, alors qu’à partir du 17 janvier 2016, date d’épuisement de ses droits à disponibilité pour raison de santé, elle devait être soit reclassée, soit licenciée ; la faute commise par le centre hospitalier en attendant le 11 décembre 2017 pour la licencier lui a nécessairement causé un préjudice moral du fait d’une incertitude sur la possibilité de retrouver un emploi durant 22 mois au cours desquels elle a été privée de « ses droits à la retraite et des cotisations patronales et salariales » ; ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
— le jugement se trouve privé de toute portée en l’absence d’injonction de reconstitution de carrière ; elle est recevable et fondée à demander à la cour d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à cette reconstitution à compter du 11 décembre 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le centre hospitalier de la
Haute-Gironde, représenté par la SELARL Thibault Laforcade, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, à titre principal d’annuler le jugement du 8 octobre 2020 et de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal, à titre subsidiaire d’arrêter la période de reconstitution de carrière au 1er février 2021, date à laquelle l’intéressée aurait pu réintégrer un poste, et dans tous les cas de mettre à la charge de Mme C une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l’instance n° 20BX04115.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante titulaire en fonctions au centre hospitalier de
la Haute-Gironde, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 janvier 2011,
puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 17 janvier 2012 pour une durée de trois ans, position dans laquelle elle a été ultérieurement maintenue. Le 15 octobre 2015,
le comité médical départemental l’a déclarée définitivement inapte à ses fonctions
d’aide-soignante. Le 4 décembre 2015, le centre hospitalier lui a proposé un reclassement sur un emploi au standard téléphonique des consultations externes, qu’elle a accepté. Alors que le médecin du travail l’avait déclarée apte à ce reclassement le 18 janvier 2016, Mme C a présenté un certificat de son médecin traitant du 23 janvier 2016 préconisant une reprise à mi-temps thérapeutique, ce qui a conduit le centre hospitalier à saisir à nouveau le comité médical dès lors que l’intéressée, dont la pathologie n’était pas en lien avec le service, ne pouvait prétendre au temps partiel thérapeutique prévu à l’article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986. Le comité médical a estimé, le 19 mai 2016, que Mme C était temporairement inapte à une reprise à temps complet et « à revoir pour la reprise courant juillet 2016 », mais le centre hospitalier ne l’a jamais ressaisi. Le 19 juillet 2017, une expertise médicale a confirmé l’inaptitude totale et définitive de Mme C aux fonctions d’aide-soignante ainsi que son aptitude au poste de travail administratif validé par le médecin du travail le 18 janvier 2016. Par une décision du 11 décembre 2017, le directeur du centre hospitalier de la Haute-Gironde a prononcé le licenciement de Mme C en l’absence de possibilité de reclassement.
2. Par lettre du 12 février 2018, Mme C a présenté un recours gracieux à l’encontre de la décision du 11 décembre 2017 et a sollicité le versement d’une indemnité d’un montant total de 85 528,32 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait qu’elle n’avait pas été reclassée à compter du 18 janvier 2016. Elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de la décision de rejet du 5 mars 2018, et de condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 82 112,48 euros. Par un jugement du 8 octobre 2020, le tribunal a annulé le licenciement au motif que le centre hospitalier de la Haute-Gironde avait méconnu son obligation de reclassement en s’abstenant de proposer un emploi de standardiste de nuit vacant à compter du 2 novembre 2017, a condamné cet établissement à verser à Mme C la somme de 890,34 euros, ainsi qu’une somme égale aux parts patronale et salariale des cotisations correspondant à un plein traitement sur la période du 2 novembre au 11 décembre 2017, et a rejeté le surplus de la demande. Par la requête
n° 20BX04115 le centre hospitalier de la Haute-Gironde demande l’annulation de ce jugement. Par la requête n° 20BX04158 et par son appel incident dans l’instance n° 20BX04115,
Mme C, qui se prévaut désormais d’un droit à un reclassement à compter du 19 juillet 2017, demande la réformation du même jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnisation allouée, et demande en outre pour la première fois en appel qu’il soit enjoint au centre hospitalier de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 11 décembre 2017. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité du licenciement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. »
4. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement.
5. La mise en œuvre du principe général du droit au reclassement implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi, y compris relevant d’une catégorie inférieure, si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions, soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
6. Dès lors que le comité médical avait reconnu l’inaptitude définitive de Mme C à ses fonctions d’aide-soignante le 15 octobre 2015, il appartenait au centre hospitalier de la Haute-Gironde de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé, ce qu’il a fait une première fois le 4 décembre 2015. Si le centre hospitalier fait valoir que Mme C ne s’est plus manifestée auprès de l’hôpital après l’avis du comité médical du 19 mai 2016 constatant son inaptitude temporaire à la reprise du travail à plein temps, il n’établit ni n’allègue qu’elle aurait exprimé une volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’absence de demande de reclassement par Mme C postérieurement à cet avis du 19 mai 2016 l’aurait dispensé de lui proposer des emplois vacants adaptés à son état de santé.
7. En second lieu, le centre hospitalier de la Haute-Gironde ne conteste pas que l’emploi d’accueil à l’imagerie déclaré vacant à compter du 13 février 2017 était compatible avec l’état de santé de Mme C. La demande de reclassement d’un autre agent qu’il invoque, et à laquelle il a fait droit, n’a été présentée, selon ses écritures, que le 20 mars 2017. Pour se dispenser de son obligation de proposer cet emploi à Mme C, le centre hospitalier ne saurait se prévaloir
de ce que le comité médical n’avait pas encore statué sur la capacité de cette dernière à travailler à plein temps, alors qu’il s’est constamment abstenu de ressaisir ce comité, dont l’avis
du 19 mai 2016 concluait à la nécessité de revoir le cas de l’intéressée en juillet 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’emploi de standardiste de nuit vacant à compter
du 2 novembre 2017 était compatible avec les restrictions retenues le 18 janvier 2016 par le médecin du travail, relatives à la mise à disposition d’un siège ergonomique et d’un casque téléphonique, ainsi qu’à la possibilité de passer des périodes debout. Ces restrictions ne portant pas sur le travail de nuit, le centre hospitalier ne pouvait présumer que cet emploi n’était pas adapté à l’état de santé de Mme C, alors que cette appréciation relève de la compétence
du médecin du travail, et ne peut davantage justifier son abstention de proposer cet emploi
par l’inaptitude temporaire à un travail à plein temps retenue par l’avis du comité médical
du 19 mai 2016.
8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la Haute-Gironde, qui ne démontre pas s’être trouvé dans l’impossibilité de proposer à Mme C un emploi compatible avec son état de santé, n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a annulé la décision de licenciement du 11 décembre 2017, ensemble la décision du 5 mars 2015 rejetant le recours gracieux de Mme C.
Sur le droit à indemnisation de Mme C :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le centre hospitalier de la Haute-Gironde a commis une faute en s’abstenant de proposer à Mme C des emplois vacants compatibles avec son état de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C, qui avait un projet professionnel d’accueil à domicile de personnes âgées avec son époux et avait demandé à l’administration, le 31 août 2015, si sa position de disponibilité pour raisons de santé lui permettait de travailler, n’a plus jamais sollicité le centre hospitalier au sujet de son reclassement après le 9 février 2016, date à laquelle elle avait été reçue dans la perspective de son affectation à temps plein sur l’emploi au standard téléphonique des consultations externes, alors que le centre hospitalier avait saisi le comité médical le 29 janvier 2016 sur la possibilité de sa reprise à temps complet. Elle n’a opposé aucune objection à la lettre du 22 mars 2017 par laquelle le directeur des ressources humaines, sans lui proposer aucun reclassement, l’a informée qu’il allait solliciter une nouvelle expertise médicale afin de déterminer son taux d’invalidité dans la perspective soit d’instruire un dossier de retraite pour invalidité, soit de procéder à un licenciement pour inaptitude. Alors que l’expertise réalisée le 19 juillet 2017 avait conclu à son aptitude à un poste de travail administratif avec restriction, comme l’avait validé le médecin du travail le 18 janvier 2016, elle n’a manifesté aucun intérêt pour une éventuelle possibilité de reclassement, et au cours de la procédure de licenciement, les seules préoccupations dont elle a fait part au service des ressources humaines se rapportaient à l’indemnisation à laquelle elle pourrait prétendre. Ce comportement révèle que Mme C ne souhaitait pas reprendre le travail à l’hôpital, de sorte que la faute du centre hospitalier de la Haute-Gironde ne lui a pas fait perdre une chance sérieuse de retrouver un emploi dans cet établissement. Par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal l’a condamné à verser à Mme C la somme de 890,34 euros, ainsi qu’une somme égale aux parts patronale et salariale des cotisations correspondant à un plein traitement sur la période du 2 novembre au 11 décembre 2017, et les demandes d’indemnisation de pertes de revenus et de cotisations sociales présentées par Mme C en première instance et en appel doivent être rejetées.
10. En second lieu, le centre hospitalier de la Haute-Gironde s’est abstenu de saisir à nouveau le comité médical sur la possibilité d’une reprise à temps plein, alors qu’il aurait dû le faire dès la réception de l’avis du 19 mai 2016 préconisant un réexamen en juillet 2016. Il ne s’est préoccupé d’organiser une expertise médicale qu’en mars 2017, ne l’a effectivement demandée qu’en juin, et n’a convoqué l’intéressée à un entretien préalable à son licenciement que le 2 novembre 2017, alors que l’expertise avait eu lieu le 19 juillet 2017. Cette inertie présente un caractère fautif, comme l’ont retenu les premiers juges. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’elle n’a eu aucune nouvelle de l’emploi qu’elle avait accepté en janvier 2016 et n’a pas été informée de l’existence d’autres possibilités de reclassement, Mme C, qui n’a elle-même manifesté aucun intérêt pour un éventuel reclassement à partir de février 2016, et ne s’est nullement préoccupée de son maintien en disponibilité d’office pour raison de santé, lequel lui permettait de bénéficier d’une rémunération, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice moral qu’elle allègue à raison d’une incertitude durant une période anormalement longue sur la possibilité de retrouver un emploi au centre hospitalier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de la Haute-Gironde est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2020 qui l’a condamné à verser à Mme C la somme de 890,34 euros, ainsi qu’une somme égale aux parts patronale et salariale des cotisations correspondant à un plein traitement sur la période du 2 novembre au 11 décembre 2017, et que les demandes d’indemnisation de pertes de revenus et de cotisations sociales présentées par Mme C devant le tribunal et en appel doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
13. L’annulation par le tribunal de la décision du 11 décembre 2017 n’impliquait pas nécessairement la réintégration de Mme C, alors en disponibilité d’office pour raisons de santé depuis près de cinq ans, mais seulement qu’il lui soit proposé des emplois vacants compatibles avec son état de santé, ce que le centre hospitalier de la Haute-Gironde justifie avoir fait en lui proposant sept emplois par une lettre du 18 décembre 2020 reçue le 5 janvier 2021, à laquelle Mme C n’a pas répondu. Dans ces circonstances, la demande d’injonction de réintégration et de reconstitution de carrière présentée en appel ne peut être accueillie que jusqu’au 1er février 2021, date à laquelle les reclassements proposés auraient pris effet. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au centre hospitalier de réintégrer Mme C et de procéder à la reconstitution de sa carrière de la date d’effet du licenciement jusqu’au 1er février 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1801866
du 8 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Les demandes d’indemnisation de pertes de revenus et de cotisations sociales présentées par Mme C devant le tribunal et en appel sont rejetées.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Haute-Gironde de réintégrer Mme C
et de procéder à la reconstitution de sa carrière de la date d’effet du licenciement
jusqu’au 1er février 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la Haute-Gironde et à Mme D E épouse C .
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
Anne A
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 20BX04115, 20BX04158
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