Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 oct. 2016, n° 16/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02009 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 18 mars 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
FH/IK
MINUTE N° 1358/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 16/02009
Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SAS ABYLSEN GAMMA, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me François
DENEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Mme Z A,
Déléguée syndicale -ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et
Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur X Y demeurant à XXX INGERSHEIM, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 8 août 2012 par la société Abylsen
Gamma dont le siège social est situé 20 avenue des Champs
Elysées à Paris, en qualité de consultant afin d’assurer les études de construction et la supervision des travaux d’installation des équipements de distribution de l’entreprise
ECOMOUV.
Son contrat a pris fin le 26 juillet 2013.
Par une demande enregistrée le 15 juin 2015, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar d’une action dirigée à l’encontre de son ancien employeur tendant principalement à l’obtention de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La société Abylsen Gamma a soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Colmar au profit du conseil de prud’hommes de
Paris.
Par un jugement rendu le 18 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Colmar s’est déclaré territorialement compétent.
Par acte reçu le 1er avril 2016, la société
Abylsen Gamma a régulièrement formé contredit à
l’encontre de ce jugement.
Par ses conclusions de contredit et ses dernières écritures reçues le 29 juin 2016, oralement soutenues à l’audience la société Abylsen Gamma conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de désigner le conseil de prud’hommes de Paris comme juridiction territorialement compétente pour connaître du présent litige;
Elle conclut également à la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article R.1412-1 du code du travail, elle soutient que le litige relève de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société et où a été conclu le contrat de travail, relevant que le lieu de conclusion du contrat n’est pas en lui-même déterminant lorsqu’il n’a servi, comme en l’espèce, qu’à formaliser des conventions validées à Paris lors du recrutement du
salarié.
Elle ajoute qu’elle ne dispose pas d’établissement secondaire, que le lieu de travail était fixé au siège administratif de la société à Paris, que pour la réalisation de sa mission, le salarié a été amené à exercer ses fonctions au sein de chantiers ou bases de vie du client ECOMOUV dont le siège social est situé à
Paris.
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que des affectations successives de longue durée n’impliquent pas que le travail se soit effectué en dehors de tout établissement.
Elle précise encore qu’à l’issue du chantier
ECOMOUV, Monsieur Y s’était vu confier, dans le cadre de son préavis, une mission, pendant la période du 2 au 26 juillet 2013, de gestion de frais des techniciens itinérants, qu’il a effectuée au siège social de la société
Abylsen à Paris.
A l’audience, elle a encore fait valoir que M. Y ne démontrait pas disposer d’un bureau à son domicile et elle a indiqué qu’elle ne lui fournissait pas de matériel de bureau.
Monsieur X Y, par les écritures de son défenseur syndical, reçues le 22 juin 2016, oralement soutenues à l’audience conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris et il demande à la cour de dire que le conseil de prud’hommes de Colmar est compétent pour connaître du litige.
Il demande que la société Abylsen soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Le salarié soutient en premier lieu que les deux contrats de travail qu’il a signés avec la société ABYLSEN ont été conclus à son domicile, situé à Ingersheim, où ils lui avaient été transmis pour signature.
Il ajoute que son travail s’est effectué en dehors de tout établissement puisqu’il a été amené à se rendre sur des chantiers situés dans plusieurs départements de l’Est de France qu’il rejoignait depuis son domicile où était installé son bureau.
A l’audience, il a précisé que s’agissant de sa dernière mission, il n’était resté que 4 jours à
Paris et avait terminé son travail depuis son domicile.
SUR QUOI, LA COUR,
Il résulte des dispositions de l’article R 1412-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes territorialement compétent est :
1° soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail
2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
En l’espèce, pour revendiquer la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de
Colmar, M. X Y fait valoir en premier lieu que le contrat de travail liant les parties, daté du 8 août 2012, a été conclu à son domicile, lequel est situé à 68
Ingersheim.
Pour en justifier, il se prévaut du mail de M. Dan Bloch, président de la SAS Abylsen
Gamma, daté du 8 août 2008, qui indique lui envoyer le contrat pour signature.
La société Abylsen, dans ses dernières écritures, ne discute pas du lieu matériel de signature du contrat, au domicile du salarié mais prétend que celui-ci n’est pas déterminant dès lors que la signature du contrat n’a fait que formaliser l’accord intervenu entre les parties lors de l’entretien de recrutement qui s’est déroulé à
Paris.
En cas de contrat par correspondance, il est admis que le lieu de l’engagement est celui d’où est partie la lettre d’acceptation des propositions qui peuvent être des propositions de services ou des propositions d’emploi, à moins qu’elle ne soit que le rapport de pur style d’un accord verbal déjà acquis.
En l’espèce, le fait même que le contrat n’ait pas été signé lors de l’entretien de recrutement et la référence, dans le mail, à une conversation téléphonique, a priori réceptionnée par M. Y à son domicile, permettent de considérer que les modalités du contrat n’avaient pas été entièrement arrêtées lors de l’entretien de recrutement, ce que ne dément pas utilement l’employeur, par la production de l’attestation de son directeur général qui ne peut être probante du fait de sa qualité de représentant légal de la société, de sorte qu’il n’est pas suffisamment établi que la signature, intervenue le 8 août 2008 au domicile du salarié, n’ait consisté qu’en la formalisation de l’accord verbal qui serait intervenu lors de l’entretien de recrutement à Paris.
En tout état de cause, M. Y invoque également le fait que son travail s’est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, exerçant son activité auprès de la clientèle sur des chantiers situés dans plusieurs départements qu’il rejoignait depuis son domicile.
Le contrat de travail prévoyait, en son article 6, que le lieu de travail du salarié était fixé au siège administratif de la société, situé 120 avenue des Champs-Élysées à
Paris;
il était ajouté que l’activité de consultant du salarié sera habituellement exercée au sein des bureaux de la société et au sein des établissements (bureaux, usines, centres, etc…) des clients de la société situés en France et à l’étranger.
Cependant, ainsi que l’a à juste titre rappelé le conseil de prud’hommes, pour déterminer la juridiction territorialement compétente, il convient de se référer aux modalités réelles selon lesquelles le contrat de travail s’est exécuté.
Or, il ressort de ce même contrat de travail que les missions du salarié en qualité de consultant consisteront en :
— visiter les futurs sites de distribution des équipements Ecomouv,
— élaborer une étude d’implantation des équipements BAUT et POD,
— superviser les entreprises d’interventions telles que
France Telecom, SFR, ERDF, et les entreprises de génie civil,
— assurer les recettes chantiers,
— assister la visite de conformité des installations et récupérer les consensuelles,
— superviser les installateurs des bornes et mettre en service les bornes et autres équipements.
Ainsi, il découle de la présentation des missions affectées au salarié qu’il ne s’agissait nullement de fonctions de nature administrative devant être réalisées à partir d’un bureau du siège social situé à Paris mais d’un travail ne pouvant être effectué que sur le terrain, et en se déplaçant en fonction des chantiers.
Au demeurant, l’employeur lui-même produit des notes de frais correspondant toutes à des établissements de restauration ou d’hôtellerie situés dans différentes villes de l’Est de la
France.
Celles-ci s’ajoutent en particulier aux différents procès-verbaux des opérations de réception des travaux que produit le salarié et qui sont relatifs à des sites situés sur différentes communes de plusieurs départements du Nord-Est de la France (
Mirecourt, Saint-Maurice sur Bruxelles, Hagondange, Herbeviller, Niederhergheim,
Vieux-Thann, Illzach…).
Il est ainsi suffisamment démontré, alors au surplus qu’il est constant que la SAS Abylsen
Gamma ne disposait par d’établissement secondaire, que le salarié accomplissait son travail en dehors de toute entreprise ou de tout établissement, se déplaçant constamment de chantier en chantier.
Dans ces conditions, il importe peu que, pour l’exécution de son seul préavis, M. Y se soit vu confier une mission devant initialement s’exécuter au siège social à Paris, et ce d’autant que le salarié n’apparaît pas utilement contredit lorsqu’il affirme, en se prévalant du témoignage établi par son ancien collègue Monsieur B C, qui atteste notamment que les locaux du siège social à Paris, compte tenu en particulier de leur exiguïté, ne permettaient matériellement pas d’y effectuer un travail rigoureux, qu’il n’y est resté que 3 ou 4 jours, terminant sa dernière mission à son domicile.
Il résulte de ces développements qu’au regard des critères posés par l’article R.1412 '1 du code du travail, le conseil de prud’hommes de Colmar est compétent pour connaître du présent litige.
Son jugement rendu le 18 mars 2016 qui a retenu sa compétence territoriale sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Abylsen Gamma qui succombe en son contredit, sera condamnée à payer à Monsieur X Y, la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à supporter les entiers frais et dépens de la procédure de contredit.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable le contredit de compétence ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne la SAS Abylsen Gamma à payer à Monsieur X Y la somme de 500 (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux frais et dépens de la procédure de contredit.
Le Greffier, Le Président,
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