Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 7 mars 2022, 449328
TA Amiens
Annulation 14 mars 2017
>
TA Amiens 31 décembre 2019
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CAA Douai
Non-lieu à statuer 1 décembre 2020
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CE
Annulation 7 mars 2022
>
CAA Douai
Annulation 6 avril 2023
>
CE
Rejet 1 mars 2024

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur de droit sur la nécessité de l'avis de la commission régionale

    La cour a estimé que la décision de refus de radiation ne nécessite pas l'avis de la commission, conformément aux dispositions du code du patrimoine.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif d'Amiens annulant la décision du préfet de la région des Hauts-de-France refusant la radiation de la « Butte des Zouaves » de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La ministre de la culture avait contesté l'arrêt de la cour administrative d'appel en arguant que le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture pour une décision de refus de radiation, contrairement à une décision de radiation elle-même, conformément aux articles R. 621-54 et R. 621-59 du code du patrimoine. Le Conseil d'État a donné raison à la ministre, jugeant que la cour avait commis une erreur de droit en exigeant l'avis de la commission pour un refus de radiation. L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai pour réexamen et les conclusions présentées par les sociétés Marquet et Gurdebeke sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 7 mars 2022, n° 449328, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 449328
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 1 décembre 2020, N° 20DA00449, 20DA00450
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s’agissant de l’inexistence d’un principe de parallélisme des procédures, CE, Section, 10 avril 1959, Sieur Fourré-Cormeray, n° 22184, p. 233
CE, 23 décembre 2014, n°s 375639 375828, Commune de Fournels et commune de Janvry, T. pp. 497-498.
Dispositif : ((R17))
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045316730
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:449328.20220307
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Sur les parties

Texte intégral

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