Infirmation 10 novembre 2016
Irrecevabilité 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 16/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00689 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 janvier 2016, N° 2015j2040 |
Texte intégral
R.G : 16/00689
Décision du
Tribunal de Commerce de lyon
Au fond
du 06 janvier 2016
RG : 2015j2040
ch n°
SARL SENSATION DE SOI
C/
FERCHAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 10 Novembre 2016
APPELANTE :
SARL SENSATION DE SOI
immatriculée au RCS de LYON sous le N°529 431 124
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET
CONTENTIEUX, avocats au barreau de
LYON
INTIME :
M. jean louis FERCHAUT
demeurant
XXX
XXX
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Mathilde FABRE CONTE, avocat stagiaire
A l’audience les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de Lyon a enjoint la S.A.R.L. SENSATION DE SOI de payer à Jean-Louis FERCHAUT la somme de 4.000 en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2015.
Par courrier réceptionné le 2 octobre 2015, la société SENSATION DE SOI a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en 6 janvier 2016, le tribunal de commerce de
Lyon a :
— condamné la société SENSATION DE SOI à payer à Jean-Louis FERCHAUT la somme de 4.000 en principal, avec intérêts légaux à compter du 6 septembre 2015, ainsi que la somme de 80 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SENSATION DE SOI aux dépens.
Par déclaration reçue le 28 janvier 2016, la société SENSATION DE SOI a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 25 mars 2016, la société SENSATION DE SOIdemande à la cour de :
— réformer en tous points le jugement entrepris,
— dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque Jean-Louis FERCHAUT n’a pas fait connaître les moyens de fait et de droit sur lesquels il fondait sa demande, de sorte qu’elle n’a pu être en mesure de les discuter et de présenter ses observations,
— dire et juger que le contradictoire n’a pas été respecté puisque le tribunal s’est fondé sur des éléments qui n’étaient pas dans le débat,
— dire et juger que la demande n’est pas fondée,
— condamner Jean-Louis FERCHAUT à lui payer une indemnité de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de maître X
Y sur son affirmation de droit.
Au soutien de son appel, la société SENSATION DE
SOI fait valoir que :
— le tribunal a convoqué le demandeur défaillant à trois reprises, au mépris des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, et alors qu’elle avait expressément sollicité la caducité de l’ordonnance à la deuxième audience,
— aucun élément n’a été produit par
Jean-Louis FERCHAUT de façon contradictoire, de sorte que le tribunal ne pouvait faire droit à la demande s’en s’assurer préalablement que les moyens avaient été portés à la connaissance de la partie adverse et que le principe du contradictoire avait été respecté,
— le tribunal ne pouvait, sans se contredire, rendre un jugement contradictoire, tout en précisant qu’elle n’était pas présente à l’audience,
— Jean-Louis FERCHAUT n’a pas justifié l’existence d’une obligation en paiement à sa charge et encore moins de l’exécution d’une quelconque prestation pour réclamer la somme de 4.000 .
Jean-Louis FERCHAUT n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions de la société SENSATION DE SOI lui ont été signifiées par acte du 25 mars 2016, remis à personne habilitée à recevoir l’acte.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’appelante, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions qu’elle a déposées et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Jean-Louis FERCHAUT étant une personne physique, l’assignation remise à une personne présente dans les locaux dans lesquels s’est rendu l’huissier de justice, même s’il s’agit de locaux professionnels, a été faite à domicile.
Il y a donc lieu de statuer par défaut.
Le jugement dont appel mentionne que les parties ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2015, puis l’affaire a été renvoyée au 16 décembre 2015 puis au 6 janvier 2016.
La société SENSATION DE SOI prétend que
Jean-Louis FERCHAUT n’a pas comparu aux deux premières audiences et qu’elle a sollicité la caducité de l’ordonnance lors de la seconde audience. Elle reproche au tribunal de commerce d’avoir convoqué Jean-Louis
FERCHAUT une troisième fois malgré sa demande, au mépris de l’article 468 code de procédure civile.
Ce texte permet au tribunal de déclarer la citation caduque mais ne l’y oblige pas.
La société SENSATION DE SOI reproche au tribunal de commerce d’avoir statué par jugement contradictoire tout en reconnaissant qu’elle n’avait pas comparu à la troisième audience en violation de l’article 467 du code de procédure civile qui stipule que le jugement est contradictoire lorsque les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
Toutefois, en l’espèce la société SENSATION DE
SOI, selon ses propres dires, a comparu aux deux premières audiences mais non à la troisième à laquelle l’affaire avait donc été renvoyée contradictoirement à son égard.
En conséquence, c’est à bon droit que le jugement a été rendu contradictoirement.
La société SENSATION DE SOI reproche enfin, au tribunal de commerce d’avoir fait droit à la demande de Jean-Louis FERCHAUT, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, sans s’assurer que ce dernier avait porté ses pièces et ses moyens à sa connaissance et que le contradictoire avait été respecté, ce qui n’est pas le cas.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé'.
E l’espèce, le jugement, constatant que Jean-Louis
FERCHAUT est présent à la barre, que la société
SENSATION DE SOI ne se présente pas et qu’elle n’a apporté aucun moyen nouveau, ni la preuve des allégations contenues dans sa déclaration d’opposition, conclut qu’il y a lieu de tirer les conséquences de cette carence et de faire application de l’article 472 du code de procédure civile.
Il a accueilli la demande en recouvrement au seul motif que
Jean-Louis FERCHAUT demandait la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, que la société SENSATION DE SOI n’avait jamais déposé d’écritures et qu’au vu des pièces versées aux débats, il y avait lieu de prononcer la condamnation sollicitée.
Il n’a pas précisé, ni analysé les éléments de preuve produits et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne mentionne pas non plus que ces pièces avaient été communiquées à la société SENSATION DE
SOI alors que Jean-Louis FERCHAUT n’avait pas comparu aux deux premières audiences et que la société SENSATION DE SOI n’avait pas comparu à la dernière audience à laquelle l’affaire a été retenue.
A défaut de caractériser que la demande était régulière et bien fondée, le tribunal de commerce n’a pas satisfait aux exigences de l’article 472 du code de procédure civile.
Au fond, Jean-Louis FERCHAUT, auquel il incombe de prouver l’obligation dont il demande exécution, n’ayant pas constitué avocat, ne rapporte pas cette preuve.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Jean-Louis FERCHAUT de sa demande en recouvrement.
Succombant dans sa prétention, Jean-Louis FERCHAUT doit supporter les dépens de première instance et d’appel et verser à la société SENSATION
DE SOI une indemnité de 2.000 pour les
frais irrépétibles qu’il l’a contrainte à exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par défaut,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue, le 30 juillet 2015, par le président du tribunal de commerce de Lyon au profit de Jean-Louis FERCHAUT et à l’encontre de la S.A.R.L. SENSATION
DE SOI,
Vu l’opposition formée par la S.A.R.L. SENSATION DE SOI à l’encontre de cette ordonnance,
Déboute Jean-Louis FERCHAUT de sa demande en recouvrement,
Condamne Jean-Louis FERCHAUT à payer à la S.A.R.L.
SENSATION DE SOI une indemnité de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Jean-Louis FERCHAUT aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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