Rejet 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 24 févr. 2021, n° 21BX00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX00434 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 décembre 2020, N° 2003842 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE CASTRES-GIRONDE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D et M. G ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de Castres-Gironde a accordé à M. F un permis de démolir une construction implantée sur un terrain situé 3 rue des Lilas.
Par une ordonnance n° 2003842 du 1er décembre 2020, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. D et M. E, représentés par Me B, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Castres-Gironde du 19 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Castres-Gironde et de M. F la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient en appel avoir accompli les formalités de notification fixées par l’article R. 600-1 du code de justice administrative ce qui est de nature à régulariser leur demande ;
— l’ordonnance attaquée a été prise sans audience publique et par un juge unique ;
— ils ont intérêt à agir contre le permis de démolir en leur qualité de voisins des parcelles appartenant à M. F ;
— le permis de démolir ne pouvait être délivré sans l’accord de l’architecte des bâtiments de France ;
— le permis de démolir ne respecte pas les dispositions de l’article UB11 – 11.3 du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des éléments du patrimoine à préserver ni les prescriptions de l’article 2.9 du rapport de présentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter « les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les notifications de la requête à l’auteur et au titulaire du permis de démolir attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue il constate que ces justifications n’ont pas été produites. Par ailleurs, lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
4. En l’espèce, il est constant que, malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 25 septembre 2020, et dont ils ont accusé réception le même jour, M. D et M. E n’ont pas justifié devant ce tribunal avoir notifié, à la commune et au bénéficiaire du permis, leur demande tendant à l’annulation du permis de démolir délivré à M. F le 19 juin 2020 par le maire de Castres-Gironde et qui avait été affiché à compter du 15 juillet 2020, comme le relèvent les intéressés dans leurs écritures. Par suite, c’est à bon droit que le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, par l’ordonnance attaquée, rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. Si les intéressés produisent en appel les certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant du respect des obligations imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, cette circonstance n’est pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et M. G.
Copie en sera adressée à la commune de Castres-Gironde et à M. A F.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2021.
La présidente de chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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