CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12 avril 2022, 20DA01442, Inédit au recueil Lebon
TA Lille 5 septembre 2017
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TA Lille
Annulation 17 juillet 2020
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CAA Douai
Rejet 25 janvier 2022
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CAA Douai
Rejet 12 avril 2022
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CAA Douai
Rejet 12 avril 2022
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CE
Rejet 13 juin 2023
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CE
Rejet 13 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation du moyen tiré de la sécurité juridique

    La cour a estimé que les moyens soulevés par la commune ne permettent pas de contester la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a confirmé que le projet ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération existante, justifiant l'annulation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que le tribunal n'est pas tenu de répondre à tous les arguments.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a confirmé que le projet ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération existante.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la commune de Neufchâtel-Hardelot et la SARL Résidence de la Pinède suite à l'annulation par le tribunal administratif de Lille d'un permis de construire pour une maison individuelle, en raison de la violation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et de l'article 40 NA 2 du plan d'occupation des sols. Les requérants contestaient cette annulation, invoquant notamment le principe de sécurité juridique et l'absence d'extension irrégulière de l'urbanisation. La cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que le projet constituait une extension de l'urbanisation non conforme à l'article L. 121-8, car il ne s'inscrivait pas en continuité avec les agglomérations ou villages existants, et que le garage était bien isolé du bâtiment principal, enfreignant l'article 40 NA 2. La cour a également rejeté l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser le vice, concluant que les requêtes étaient infondées et maintenant l'annulation du permis de construire. La commune et la SARL ont été condamnées à verser chacune 500 euros à l'association Hardelot Opale Environnement pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 avr. 2022, n° 20DA01442
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 20DA01442
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 17 juillet 2020, N° 1700572
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045592612

Sur les parties

Texte intégral

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