Infirmation partielle 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 nov. 2016, n° 15/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01548 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 16 janvier 2015, N° 12-001564 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 15/01548
X Simone Y
c/
Z André Armand
A
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal d’Instance de
BORDEAUX (RG : 12-001564) suivant déclaration d’appel du 12 mars 2015
APPELANTE :
X Simone Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
CADAUJAC
représentée par Maître Marjorie GARY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître B
C de la SELARL INTERBARREAUX
JEROME
C ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Z André Armand
A
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
CADAUJAC
représenté par Maître D E de la SELARL
CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique
SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme X Y est propriétaire d’une parcelle de terrain de 848 m² située à Cadaujac acquise en 1984, contigue de celle appartenant à M. Z A et son épouse Mme F A acquise en 1992, d’une surface d’environ 10 000 m².
Les propriétés étaient initialement séparés par une clôture grillagée ; les époux A ont édifié sur leur terrain une clôture haute et pleine de bardeaux et brandes en 2000.
Par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2012, Mme Y a fait convoquer M. A devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de le voir remplacer sa clôture pleine par une clôture transparente, arracher sa plantation de bambous et installer une barrière anti-rhizomes à ses frais, ainsi qu’à lui payer une somme de 315 euros au titre des frais d’huissier et de timbre fiscal.
Mme A est intervenue volontairement à la procédure, en sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, étant mariée sous le régime de la communauté légale.
Les défendeurs ont conclu au débouté des demandes et réclamé notamment à titre reconventionnel la condamnation de Mme Y, avec exécution provisoire, à faire abattre et dessoucher les arbres situés à une distance inférieure à 2 mètres de la limite de la propriété dans le mois de la signification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 16 janvier 2015, le tribunal d’instance de Bordeaux a :
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme Y à faire abattre les arbres lui appartenant situés en limite de la propriété de M. et Mme A et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, à
une hauteur de deux mètres calculée à partir du pied de l’arbre, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamné Mme Y à verser à M. et Mme A la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Mme Y à verser à M. et Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Mme Y aux dépens, en ce compris les frais d’exécution du jugement.
Par déclaration du 12 mars 2015, Mme X Y a relevé appel de ce jugement, n’intimant que M. A.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 02 septembre 2016, Mme X
Y, appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 16 janvier 2015 ;
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— condamner M. et Mme A à démolir la clôture existante et à la remplacer dans le respect des prescriptions du PLU en vigueur sur la commune de
Cadaujac, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. et Mme A à l’arrachage de leur plantation de bambous et à l’installation d’une barrière anti-rhizomes à leurs frais ;
— débouter les époux A de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamner les époux A au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
— en toute hypothèse, les débouter de leur appel incident.
A cet effet, elle fait essentiellement valoir ;
— sur le remplacement de la clôture des époux
A, que la réponse de la mairie ne porte pas sur la régularité de la clôture par rapport à la législation mais seulement sur la conformité des travaux à la déclaration des travaux, objet de son arrêté ; que le fait qu’elle n’ait pas exercé de recours à l’égard de cet arrêté ne peut en aucune manière la priver du droit d’action pour le préjudice ; que la commune de Cadaujac fait l’objet d’un plan de prévention des risques dont la concluante peut se prévaloir ; que la clôture édifiée par les époux A non seulement ne respecte pas la hauteur prévue par le PLU mais est bâtie en structure pleine formellement interdite car, en cas d’inondation, elle ne permettrait pas la circulation des eaux
; que cette infraction préjudiciable constitue un trouble anormal de voisinage auquel s’ajoute celui du caractère particulièrement inesthétique de l’ouvrage ;
— sur l’arrachage des haies de bambous, que cette haie dépasse considérablement la hauteur de la clôture en bardage et contribue donc également à la perte d’ensoleillement subie par la concluante et que ces bambous ne cessent d’envahir le terrain de Mme Y ; que la concluante et les époux A avaient trouvé accord sur l’installation d’une barrière anti-rhizomes mais que ces derniers n’ont pas voulu en assumer le coût ;
— sur les demandes reconventionnelles des époux
A, tout d’abord concernant l’abattage des quatre arbres, que ces arbres étaient déjà présents au moment de l’acquisition par la concluante ; qu’ils ne constituent en rien une gêne pour les époux A qui n’en avaient d’ailleurs jamais demandé l’abattage ; qu’il est établi avec certitude l’âge trentenaire concernant trois arbres ; que les époux A ne précisent pas en quoi consiste leur préjudice moral ; qu’aucun acharnement n’est à reprocher à la concluante qui souffre aussi bien psychologiquement que physiquement de cette situation, créée par ses voisins.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 13 juin 2016, M. Z A, intimé, demande à la cour, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil et l’article 1382 du code civil de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a limité le montant des condamnations de Mme Y au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles et,
— statuant de nouveau, et y ajoutant,
— c o n d a m n e r M m e P o n t e r i e à l u i v e r s e r l a s o m m e d e 1 0 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de droit d’ester en justice et du préjudice moral lié à l’acharnement de Mme Y ;
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— subsidiairement,
— ordonner avant dire-droit une expertise pour déterminer l’age des arbres dont il est sollicité l’abattage ;
— dire qu’elle fonctionnement aux frais avancés de Mme Y, celle-ci peinant à rapporter la preuve de la prescription trentenaire alléguée ;
— en tout état de cause,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
Il soutient en substance :
— sur l’irrecevabilité et le caractère infondé de la demande relative au remplacement de la clôture, que la demande est irrecevable dès lors que la légalité de la construction n’a pas été remise en cause par les juridictions administratives compétentes ; que la clôture construite en 2000 n’entre pas dans le champ d’application du plan de prévention du risque d’inondation approuvé le 24 octobre 2005 ; que l’existence des troubles du voisinage par la prétendue perte d’ensoleillement, le préjudice esthétique allégué et la perte de vue n’est pas prouvée ; que la
perte d’ensoleillement n’a pour cause que les propres arbres ayant poussé sur la propriété de Mme Y ;
— sur la demande relative aux plantations de bambous, que les concluants entretiennent régulièrement la haie de bambous et ne sont pas responsables de l’existence de ces bambous et des rhizomes qu’ils génèrent ; que l’origine de ces bambous provient de plantations sur le terrain de Mme Y ; que par courrier du 22 août 2000, les concluants demandaient l’autorisation à Mme Y de couper les repousses de bambous qui pénétraient chez eux ;
que rien ne dément le fait qu’une bande a bel et bien été dégagée sur la propriété des concluants, distançant des deux mètres réglementaires les bambous les plus hauts ; qu’ils respectent donc parfaitement les obligations légales issues de l’article 671 du Code civil ; que la barrière anti-rhizomes devra, compte tenu des circonstances de l’espèce, être construite aux frais de Mme Y, dans la mesure où c’est elle qui a planté les bambous à l’origine ;
qu’elle n’offre aucune prise en charge des travaux, même partielle ;
— sur les demandes reconventionnelles des concluants, tout d’abord sur la demande relative à l’abattage des arbres, que ces arbres se trouvent à moins de deux mètres de la clôture ; que leurs branches empiètent largement sur le terrain des concluants ; que la prescription trentenaire des arbres est une simple affirmation qui n’est étayée par aucune pièce justificative ; que la prescription trentenaire ne peut leur être opposée ; que l’élagage partiel des arbres est impossible ; qu’ensuite, sur l’abus du droit d’ester en justice et le préjudice moral, le comportement de Mme Y reflète typiquement une intention de nuire à l’égard des concluants.
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 6 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, la cour a proposé aux avocats des parties et à M. A, présent à l’audience avec son épouse, une démarche de médiation de nature à apaiser leurs relations dès lors que quelle que soit l’issue du présent litige, ils sont appelés à demeurer voisins.
Cette proposition a été rejetée tant par l’avocat de Mme Y que par M. A et son avocat, ce que la cour ne peut que regretter.
A titre liminaire, la cour note qu’alors que Mme F A, épouse de M. Z
A, était partie à la procédure devant le tribunal d’instance pour y être intervenue volontairement, Mme Y n’a intimé que M. A, dont l’épouse n’est donc pas partie à la procédure d’appel.
Sur les demandes de Mme Y
Sur le remplacement de la clôture
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme Y de sa demande à ce titre, dès lors que la clôture est conforme à l’autorisation donnée lors de son édification en 2000, que si elle n’est désormais plus conforme au PLU de la commune adopté en 2005, du fait de sa hauteur et de son caractère plein, M. A n’est pas tenu d’une obligation de mettre sa clôture en conformité avec le PLU, que cette absence d’obligation permet de considérer que la nécessité d’une clôture non pleine et limitée en hauteur par référence aux risques d’inondation n’est pas en soi un trouble anormal de voisinage à raison du risque d’inondation que la clôture générerait, et que si cette clôture, édifiée sur le terrain de M. A, est inesthétique, ce n’est pas au point d’excéder les inconvénients normaux de
voisinage, Mme Y ayant d’ailleurs la faculté de faire pousser une haie pour la dissimuler et le premier juge ayant noté que le terrain de Mme Y n’était pas exempt d’élément inesthétiques, comme des tôles apparaissant sur un constat d’huissier du 22 mars 2012.
Sur l’arrachage de la haie de bambous et la barrière anti-rhizomes
Il est constant que lorsque l’instance a été engagée, les bambous allaient jusqu’à la clôture, et qu’ils avaient une hauteur très supérieure à deux mètres, qu’ils ont toujours ; cependant, la situation a depuis évolué en ce que M. A a totalement dégagé sur une largeur de deux mètres jouxtant sa clôture les bambous existants, qui sont de ce fait conformes aux obligations de l’article 671 du code civil . Il appartient à Mme Y de prouver que les bambous subsistants au delà de deux mètres constituent un trouble anormal de voisinage
Si les bambous sont susceptibles de limiter l’ensoleillement de sa parcelle, force est de constater que cette limitation vient au premier chef des quatre arbres (désormais trois) de grande hauteur implantés sur cette parcelle, objet des développements ci dessous, d’autant que les bambous sont désormais distants de deux mètres de la clôture de M. A, elle même en deçà de 50 centimètres du grillage de Mme Y . Pour autant, les bambous sont inutilement hauts et M. A pourrait envisager d’en réduire la hauteur sans être exposé aux regards de sa voisine. Ce fondement ne sera pas retenu, d’autant qu’il résulte des pièces produites que les bambous étaient initialement implantés en 2000 sur la parcelle de Mme Y, contrairement à ce qu’elle soutient et fait attester ; en effet, M. A produit deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 22 août 2000 à Mme Y relatives aux pousses de bambou en provenance de son terrain émergeant sur le leur.
En revanche, Mme Y invoque les pousses de racines de bambou émergeant sur sa propriété, ce qui ressort du constat d’huissier du 22 mars 2012, et est conforme au système de pousse en rhizomes particulièrement vivace des bambous, plante envahissante, auquel la coupe des deux mètres en deçà de la clôture n’est pas suffisante à mettre obstacle.
Si l’article 673 alinéa 2 du code civil autorise Mme Y à couper elle- même les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son terrain, il demeure que compte tenu de la vivacité d’une pousse en rhizomes, cela constitue une astreinte permanente constitutive d’un trouble anormal de voisinage ; compte tenu de l’impossibilité de mettre fin à ce trouble par la simple coupe par les occupants du fonds victime des rhizomes, étant précisé que Mme Y est âgée de 66 ans, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y de mise en place d’une barrière anti-rhizomes, comme cela avait déjà été envisagé par les parties, qui n’avaient pu se mettre d’accord sur la prise en charge du coût de cet aménagement pour lequel un devis avait été établi.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté Mme Y de cette demande.
M. A sera condamné à la mise en place de cette barrière, à ses frais, peu important que les bambous aient été initialement implantés sur le fonds de Mme Y, dès lors qu’en l’état la nuisance résulte de ceux demeurant XXXXXXXXX.
La cour n’estime pas devoir assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de M. A
Il est constant et non contesté que quatre arbres se trouvaient implantés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds, et que ces arbres désormais grands, un chêne
rouge d’Amérique de 18 mètres à 60 cm de la clôture, un chêne pédonculé de 18 à 20 mètres à 40 cm de la clôture, un micocoulier à 1,80 mètre de la clôture, et un pin ; ces arbres ne sont plus à ce jour qu’au nombre de trois, Mme Y ayant fait couper le pin en avril 2015, mais ayant laissé subsister sa souche.
Elle justifie également par la production d’une facture qu’elle a fait élaguer les branches basses en avril 2015 lors de l’abattage du pin
En l’absence d’usages locaux, les dispositions de l’article 671 du code civil sont applicables, et ces arbres implantés à moins de deux mètres de la clôture et d’une hauteur supérieure à deux mètres sont contraires aux prohibitions posées par cet article.
M. A est donc en droit fondé à en demander l’abattage, les parties ne proposant pas une coupe à la hauteur de deux mètres ou un élagage des branches dépassant sur le fonds
A, qui déséquilibrerait ces arbres de grande hauteur.
Mme Y invoque la prescription trentenaire pour s’opposer à cet abattage, sur le fondement de l’article 672 du code civil, étant rappelé que la prescription s’apprécie d’une part à compter de la demande en justice de M. A devant le tribunal d’instance soit à l’audience du 20 septembre 2014 et d’autre part à compter du moment où les arbres ont atteint la hauteur de 2 mètres ; il appartient donc à Mme Y de prouver que trente ans auparavant soit au 20 septembre 1984, les arbres avaient atteint la hauteur de deux mètres, étant précisé que Mme Y a acquis son terrain non construit le 20 août 1984.
Cet argument ne sera pas retenu.
En effet, d’une part le rapport établi en mars 2015 par un 'expert forestier', non judiciaire, mandaté par Mme Y, qui affirme que les trois arbres restants ont plus de trente ans n’est pas probant ; d’autre part, étant précisé que le site était agricole avant sa mise en lotissement, il ressort des photos aériennes annexées au constat d’huissier en date du 11 mai 2015 produit par M. A, photos en provenance du site internet geoportail.gouv.fr que le 12 septembre 1984, la parcelle M201 acquise par Mme Y était dépourvue de tout arbre, et l’était encore au 30 septembre 1986, ceux-ci n’apparaissant qu’à compter d’une photo du 8 août 1991.
Ces éléments sont suffisamment probants pour que la cour n’estime pas utile, au vu de ces pièces, d’ordonner une expertise judiciaire pour établir à quelle date les arbres ont dépassé la taille de deux mètres.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’élagage de ces grands arbres à une hauteur de deux mètres n’est pas envisageable, et ce alors même que ces grands arbres non seulement n’apportent aucune gêne à M. A, d’autant qu’ils ne sont pas situés au droit de sa maison d’habitation ou de sa piscine, la parcelle sur laquelle ils donnent étant perpendiculaire à la parcelle habitation, qu’ils contribuent à l’équilibre écologique du lieu et que leur disparition génère un préjudice écologique collectif, d’autre part qu’en zone inondable et à proximité d’un cours d’eau, leurs racines ont un rôle à jouer dans la protection contre le ruissellement, leur disparition et leur dessouchage est cependant nécessaire à la mise en place de la protection anti-rhizomes de bambou demandée par Mme Y.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a ordonné l’abattage des arbres situés sur la parcelle de Mme Y en deçà de la limite de deux mètres. S’agissant du pin abattu, il demeure la souche à enlever.
La cour n’estime cependant pas devoir assortir cette injonction d’une astreinte pour laisser
aux parties le temps de la réflexion et de la recherche d’un nouveau mode relationnel. Le jugement sera réformé sur ce point et M. A sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages intérêts de M. A
Il ressort du dossier que Mme Y, arrivée dans ce lotissement en 1984, a à plusieurs reprises fait des reproches à M. A et à son épouse, sur leur coq, leur poulailler, des rats, un roncier, mais sans que cela donne lieu à procédure judiciaire. M. A et son épouse ont par ailleurs édifié en 2000 une clôture pleine de bardeaux et brande inesthétique quoique conforme à la déclaration d’ouverture de travaux, sur leur terrain alors qu’existait au préalable un simple grillage.
La limite séparative entre les deux fonds est d’une longueur de 36 mètres, le terrain de M. A composé de deux parcelles fait environ 10 000 m² et ces 36 mètres se trouvent sur la parcelle de M. A perpendiculaire à celle sur laquelle sont édifiées sa maison et sa piscine, sur laquelle Mme Y n’a pas de vue directe, ce qui relativise la gêne susceptible d’être générée par cette voisine.
La haie de bambous de grande hauteur (6 mètres environ) que M. A a laissé pousser, peu important que les bambous soient originaires du terrain de Mme Y, a aussi pour fonction de le dispenser de la vue de sa propre disgracieuse et haute clôture pleine.
Mme Y a par ailleurs contesté devant le juge administratif trois arrêtés du maire de la commune de Cadaujac relatifs à la clôture édifiée et à un auvent et a obtenu gain de cause sur l’autorisation de construction de l’auvent, dont la surface atteinte après extension est supérieure au maximum autorisé ; pour autant, cet auvent demeure en place, de sorte que la vindicte reprochée à Mme Y n’est pas allée à son terme.
Au regard de ces éléments, et étant rappelé que les dommages intérêts n’ont pas vocation à être punitifs, mais à indemniser un préjudice prouvé, que l’action n’est pas abusive puisque reconnue partiellement fondée, et ne relève pas d’une intention de nuire avérée, que M. A obtient satisfaction sur sa demande reconventionnelle et que l’abattage des trois arbres générera pour Mme Y des frais, la cour réformera le jugement et déboutera M. A de sa demande de dommages intérêts, et partant, de son appel incident tendant à en voir augmenter le montant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant pour une part de ses prétentions, elles conserveront l’une et l’autre la charge de leurs propres dépens et frais (dont les constats d’huissier) et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de condamnation de M. A à démolir la clôture existante et à faire arracher sa plantation de bambous ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. A à faire édifier à ses frais une barrière anti-rhizomes le long de la limite séparative des deux fonds ;
Condamne Mme Y à faire abattre et dessoucher les trois arbres ( chêne rouge d’Amérique, chêne pédonculé à 40 cm de la clôture, micocoulier) et dessoucher le pin abattu situés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété avec M. A ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. A de sa demande de dommages intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de leurs propres dépens et frais (dont les constats d’huissier) et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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