Rejet 7 février 2022
Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7 févr. 2022, n° 21BX04658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX04658 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 septembre 2021, N° 2105282 |
| Dispositif : | Rejet R. 2221 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2021 par lequel le préfet de la HauteGaronne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2105282 du 29 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. B, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2021 du préfet de la HauteGaronne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les voies et délais de recours n’étaient pas opposables à l’intéressé, la décision portant assignation à résidence ayant été notifiée avant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
l’arrêté en litige est entachée d’une incompétence de son auteur ;
il est entachée d’une insuffisance de motivation ;
les décisions portant interdiction de retour et assignation à résidence sont disproportionnées ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 65 de l’accord francoalgérien du 27 décembre 1968.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux n°2021/023772 du 2 décembre 2021, la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en novembre 2017. Par un arrêté du 10 juillet 2021, le préfet de la HauteGaronne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. L’intéressé relève appel de l’ordonnance du 29 septembre 2021 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige comme tardive.
3. M. B soutient que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables au motif que la décision portant assignation à résidence lui a été notifiée cinq minutes avant la décision portant obligation de quitter le territoire français alors que cette dernière constitue la base légale de l’assignation à résidence. Toutefois, la circonstance que l’assignation à résidence ait été notifiée avant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est sans incidence sur l’opposabilité des délais de recours dès lors que l’arrêté en litige comportait les mentions des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article R. 4215 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la HauteGaronne.
Fait à Bordeaux, le 7 février 2022.
Brigitte PHÉMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
221BX04658
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